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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 7 mai 2025, n° 2023073041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023073041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me KAYA Kazim – SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073041
ENTRE :
SAS MIDI LEVAGE, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Salon de Provence : 309 610 616
Partie demanderesse : assistée de Maître Marilyne MOSCONI, Avocat au barreau de Marseille et comparant par Maître Kazim KAYA, Avocat au barreau des Hauts de Seine – [Adresse 2]
ET :
SA STAR LEASE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Paris : 423 465 905
Partie défenderesse : assistée du cabinet GUIZARD & ASSOCIES, agissant par Maître Laurent GUIZARD, Avocat (L0020) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maitre Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MIDI LEVAGE est spécialisée en particulier dans les travaux de relevage, dépannage et remorquage de véhicules poids lourds. Elle est agréée comme dépanneur sur les autoroutes et routes.
Le 17 octobre 2018, MIDI LEVAGE a été appelée par la Gendarmerie de [Localité 1] pour déplacer un tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] (ci-après nommé le Tracteur) et sa remorque qui bloquaient la circulation sur la route nationale 658.
STAR LEASE est une société de crédit-bail. Elle a signé le 6 octobre 2014 avec la société CG TRANS un contrat de crédit-bail pour un tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1].
Le Tracteur et sa remorque ont été relevés et tractés dans les locaux de MIDI LEVAGE qui a émis une facture au nom de la société CG TRANS, propriétaire indiqué par le conducteur du camion, lequel est venu par la suite récupérer la remorque.
La société MIDI LEVAGE adressera par la suite ses factures de gardiennage sans obtenir un quelconque règlement et sans que la société CG TRANS se manifeste pour reprendre le véhicule.
Le 19 juillet 2019, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de CG TRANS.
Le 9 octobre 2019, le juge commissaire a constaté le droit de propriété de la société STAR LEASE sur le tracteur immatriculé [Immatriculation 1], et l’a autorisée à en prendre possession.
La société STAR LEASE a demandé à la société MIDI LEVAGE la restitution du Tracteur le 28 janvier 2020, demande confirmée par lettre R AR du 9 février 2021.
La société MIDI LEVAGE a réclamé pour cette restitution le paiement des frais de remorquage de 3 030,28 € TTC ainsi que le paiement des frais de gardiennage pour un montant total de 34 524 € TTC.
La société STAR LEASE conteste ce montant.
STAR LEASE a assigné MIDI LEVAGE en référé auprès du tribunal de commerce d’Aix en Provence afin de récupérer le Tracteur. Le tribunal a publié le 9 mars 2022 une ordonnance disant qu’il n’y a pas lieu à référé.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La société MIDI LEVAGE a assigné la SA STAR LEASE, par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023 signifié à personne se disant habilitée.
Par cet acte et en réplique dans ses conclusions récapitulatives remises à l’audience du 18 octobre 2024, elle demande au tribunal de :
Vu l’article 1949 du Code Civil, Vu l’article 1947 et l’article 1951 du Code Civil Vu l’article 2286 du Code Civil Vu l’article 1342 du Code Civil Vu l’article L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution Vu l’article 1343-2 du Code Civil Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
* DECLARER la société MIDI LEVAGE recevable en ses demandes et bien fondée à réclamer à la société STAR LEASE les factures de relevage, remorquage et gardiennage dans les locaux de la société MIDI LEVAGE portant sur le véhicule tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1].
* JUGER que la société MIDI LEVAGE dispose à l’encontre de la société STAR LEASE d’une créance certaine, liquide et exigible au titre des factures de relevage, remorquage et gardiennage dans les locaux de la société MIDI LEVAGE portant sur le véhicule tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1].
* JUGER que la société MIDI LEVAGE est fondée à opposer à la société STAR LEASE, crédit bailleur, un droit de rétention portant sur le véhicule tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] jusqu’au paiement des sommes dues.
* CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à la société MIDI LEVAGE la somme de 3.038,28 euros TTC au titre du solde des frais de relevage et remorquage du véhicule tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1].
* CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à la société MIDI LEVAGE la somme de 83.046,00 € TTC au titre des frais de gardiennage du 1 er novembre 2018 au 31 octobre 2023, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir au titre des frais de gardiennage.
* CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à la société MIDI LEVAGE la somme de 50 euros par jour calendaire de gardiennage pour le tracteur à compter du 1 er novembre 2023 et jusqu’à enlèvement du tracteur
* ORDONNER que chacune de ces condamnations sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de la mise en demeure
* ORDONNER la capitalisation des intérêts
* CONDAMNER la société STAR LEASE à procéder après règlement intégral des frais de relevage et remorquage ainsi que des frais de gardiennage à l’enlèvement à ses frais du tracteur SCIANA immatriculé [Immatriculation 1] entreposé dans les locaux de la société MIDI LEVAGE
* ASSORTIR la condamnation à l’enlèvement du tracteur d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
* DEBOUTER la société STAR LEASE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
* CONDAMNER la société STAR LEASE à payer à la société MIDI LEVAGE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
SA STAR LEASE, dans ses dernières conclusions récapitulatives remises le 28 janvier 2025 demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance du Juge commissaire en date du 9 octobre 2019,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 20 février 2020,
Vu l’absence de contrat de dépôt entre les Sociétés STAR LEASE et MIDI LEVAGE,
Vu les dispositions de l’article 2286 du Code civil,
* DECLARER la Société MIDI LEVAGE recevable mais mal fondée en ses demandes, l’en DEBOUTER.
* CONSTATER que la Société STAR LEASE justifie de son droit de propriété sur le véhicule indûment retenu par la Société MIDI LEVAGE.
* DECLARER abusif le droit de rétention exercé par la Société MIDI LEVAGE sur le véhicule appartenant à la Société STAR LEASE.
* DECLARER la Société STAR LEASE recevable et bien fondée en sa demande de restitution portant sur le tracteur SCANIA R730 (n° série YS2R4X20009192673 immatriculé [Immatriculation 1]), objet du contrat de crédit-bail n°001225349-00 en date du 6 octobre 2014.
* CONDAMNER la Société MIDI LEVAGE à restituer ledit véhicule auprès du mandataire de la Société STAR LEASE, la Société AIX LUBERON ENCHERES (Maître [B], Commissaire de justice, [Adresse 4], [Courriel 1]. Tél. [XXXXXXXX01]), et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard.
A titre subsidiaire,
* FIXER les frais de gardiennage à la somme de 15 € par jour et JUGER que seuls les frais portant sur la période comprise entre le 20 février 2020 et le 9 février 2021 seront mis à la charge de la Société STAR LEASE.
* CONDAMNER la Société MIDI LEVAGE à verser à la Société STAR LEASE la somme de 3.000 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience 28 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 18 mars 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations sur l’incident, le juge chargé de l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
La société MIDI LEVAGE à l’appui de ses demandes soutient que :
* Dans le cadre d’un dépannage sur autoroute ou sur route, le contrat de dépôt est analysé par la Cour de cassation comme un contrat de dépôt nécessaire accessoire au contrat d’entreprise au sens de l’article 1949 du code civil et fonde sa demande en paiement des frais de gardiennage.
* La société STAR LEASE s’est montrée négligente en assignant la société CG TRANS plus d’un an après le premier incident de paiement et en ne cherchant à localiser le tracteur que plusieurs mois après que le juge commissaire ait constaté son droit sur celui-ci, et l’ait autorisé à en prendre possession.
La société STAR LEASE réplique :
* La société MIDI LEVAGE s’est montrée très négligente en de cherchant pas à recouvrer ses factures auprès de la société CG TRANS,
* Ceci lui aurait permis de découvrir que cette dernière était en procédure judiciaire et de déclarer ses créances auprès de l’administration judiciaire.
* La société STAR LEASE n’a découvert que son tracteur était détenu par MIDI LEVAGE que le 29 janvier 2021
* La société MIDI LEVAGE ne justifie pas avoir été appelée par la gendarmerie pour ce dépannage
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité et le bien fondé de MIDI LEVAGE à réclamer à la société STAR LEASE les factures de relevage, remorquage et gardiennage dans les locaux de la société MIDI LEVAGE portant sur le véhicule tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] :
L’article 1949 code civil dispose que :
« Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. »
L’article 1948 du code civil dispose que :
« Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. »
L’article 2286 du code civil dispose que :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; ….
L’article 2287 du code civil dispose que :
« Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire… »
Attendu qu’il n’est pas contestable que le Tracteur est détenu par MIDI LEVAGE, Attendu les articles ci-dessus, Attendu que ce droit de rétention est opposable à tous, y compris au crédit bailleur,
Le tribunal dit que MIDI LEVAGE dispose d’un droit de rétention sur le Tracteur et que les demandes de celle-ci sont recevables et bien fondées.
Sur la demande de paiement de la facture de relevage et les factures de gardiennage pour la période du 17 octobre 2018 au 19 juillet 2019 date de la liquidation de la société CG TRANS locataire du Tracteur :
Attendu les articles de loi cités ci-dessus, en particulier l’article 2287 du code civil,
Attendu que CG TRANS a été liquidée le 19 juillet 2019, et que de surcroit, MIDI LEVAGE n’a fait aucune démarche pour récupérer sa créance, et n’a pas déclaré ses créances au passif du bilan de CG TRANS,
Le tribunal retient que MIDI LEVAGE n’a pas fait les diligences minimum pour être payé et que STAR LEASE n’a pas à subir les conséquences de cette négligence.
Aussi, le tribunal déboutera MIDI LEVAGE de sa demande de se faire payer par STAR LEASE la garde du Tracteur dans la période du 17 octobre 2018 au 19 juillet 2019.
Sur la demande de paiement des factures de gardiennage pour la période du 20 juillet 2019 au 30 octobre 2023 :
Attendu les articles de lois cités plus haut, Attendu que ce droit de rétention est opposable à tous, y compris au crédit bailleur,
Attendu qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un contrat entre les parties pour qu’il s’applique,
Le tribunal dira que bien que STAR LEASE n’ait appris la détention du Tracteur par MIDI LEVAGE que le 29 janvier 2021, elle est redevable du gardiennage du Tracteur à partir du 20 juillet 2019.
Sur le quantum de la créance :
Attendu que MIDI LEVAGE est un dépanneur habilité à faire des dépannages de camions sur les autoroutes,
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’il a des frais de stockage, d’assurance et de gardiennage,
Attendu que le tarif pratiqué est de 35 € par jour, et que STAR LEASE en est informée depuis le 29 janvier 2021,
Attendu que STAR LEASE n’a contesté le principe et le quantum que le 14 octobre 2021 en référé et n’a assigné MIDI LEVAGE que le 6 décembre 2023, aggravant de ce fait le montant des factures réclamées,
Attendu que STAR LEASE conteste ce tarif et propose 15 € par jour, en limitant la période de facturation,
Mais attendu que STAR LEASE n’apporte au tribunal aucun élément pour contester ce tarif journalier,
Le tribunal dit que la créance de gardiennage pour la période du 20 juillet 2019 au 30 octobre 2023 au tarif journalier de 35 € HT par jour, soit 53970 € HT (1 542 jours * 35 € HT), soit 64 764 € TTC est certaine, liquide et exigible et condamnera STAR LEASE à payer à MIDI LEVAGE cette somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de l’assignation, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de paiement des factures de gardiennage pour la période au delà du 1 er novembre 2023 au tarif de 50 € HT par jour :
Attendu ce qui a été dit plus haut,
Mais attendu que MIDI LEVAGE n’apporte au tribunal aucun élément justifiant l’augmentation de son tarif journalier de 30%,
Le tribunal condamnera STAR LEASE à payer à la société MIDI LEVAGE la somme de 35 € HT par jour calendaire de gardiennage à compter du 1 er novembre 2023 et jusqu’à la date de la mise à disposition du jugement à intervenir augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023, date de l’assignation, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière. Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur la demande de STAR LEASE de restitution du Tracteur :
Attendu que STAR LEASE est propriétaire du Tracteur, ce qui n’est pas contesté, Le tribunal ordonnera à MIDI LEVAGE de restituer le Tracteur à toute personne mandatée par STAR LEASE, et ordonnera à STAR LEASE de venir le récupérer dans le lieu de gardiennage de MIDI LEVAGE dès que STAR LEASE aura réglé les sommes dues au titre du jugement à intervenir. Il déboutera les 2 parties de leurs demandes d’astreintes.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, MIDI LEVAGE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner STAR LEASE à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de STAR LEASE qui succombe.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS MIDI LEVAGE de sa demande de faire payer par la SA STAR LEASE la garde du tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] dans la période du 17 octobre 2018 au 19 juillet 2019,
* Condamne la SA STAR LEASE à payer à la SAS MIDI LEVAGE la somme de 64 764 € TTC au titre des frais de gardiennage du 20 juillet 2019 au 31 octobre 2023, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023,
* Condamne la SA STAR LEASE à payer à la SAS MIDI LEVAGE la somme de 35 € HT par jour calendaire de gardiennage à compter du 1 er novembre 2023 et jusqu’à la date de la mise à disposition du présent jugement, augmentée d’intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts,
* Ordonne à la SAS MIDI LEVAGE de restituer le tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] à toute personne mandatée par la SA STAR LEASE, dès que la SA STAR LEASE lui aura réglé les sommes dues au titre de ce présent jugement, déboutant la SA STAR LEASE de sa demande d’astreinte,
* Ordonne à la SA STAR LEASE de venir récupérer le tracteur SCANIA immatriculé [Immatriculation 1] dans le lieu de gardiennage de la SAS MIDI LEVAGE, dès que la SA STAR LEASE
aura réglé les sommes dues au titre de ce présent jugement, déboutant la SAS MIDI LEVAGE de sa demande d’astreinte,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la SA STAR LEASE à payer à la SAS MIDI LEVAGE la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SA STAR LEASE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, M. Claude Pepin de Bonnerive et Mme Diane de Montjamont.
Délibéré le 25 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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