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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 11 juil. 2025, n° 2023J00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2023J00167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS PRO METAUX SERVICES c/ La SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – La SAS PRO METAUX SERVICES
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître DUHEN Edouard – Toque 376 [Adresse 5] Maître LEJEUNE Etienne – [Adresse 7].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
— La SAS COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BEUX-PRERE Vincent – [Adresse 3].
Maître HUCHET Pascal – SCP HUCHET –DOIN – [Adresse 8]
— La SELARL [W] [H], prise en la personne de Maître [W] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société 2CIR
[Adresse 4].
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BEUX-PRERE Vincent – [Adresse 3].
Maître HUCHET Pascal – SCP HUCHET –DOIN – [Adresse 8]
— La SELARL FHBX prise en la personne de Maître [P] [O] en qualité d’administrateur judiciaire de la société 2 CIR
[Adresse 2].
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître BEUX-PRERE Vincent – [Adresse 3].
Maître HUCHET Pascal – SCP HUCHET –DOIN – [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Monsieur Patrice BATUT Juges : Monsieur Patrick LE CERF et Monsieur Alban MALYQUEVIQUE
DEBATS
Audience de Monsieur Patrick LE CERF, Juge chargé d’instruire l’affaire, désigné par jugement avant dire droit du 13/12/2024 a tenu l’audience le 15/05/2025 pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et a rendu compte au tribunal au cours de son délibéré (article 871 du code de procédure civile).
Assisté par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11/07/2025 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par Monsieur Patrice BATUT, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le 13 janvier 2023, PRO MÉTAUX a passé une commande auprès de la société 2CIR portant sur – selon les termes du bon de commande CF04083 du 13/1/2023 fourni au dossier – « Références TUBES INOX – 1 tube SS 316L/1.4404 EN10216.5 DIAM 10*SCH160 – 273 X 28.58 LG.1450MM » , pour un montant de 12 600 euros TTC.
PRO MÉTAUX a le jour-même effectué un virement de 4 200 euros, à titre d’acompte, par virement bancaire.
Or, le tube qui a été livré à PRO MÉTAUX s’est avéré non-conforme au tube commandé, puisqu’il s’agissait d’un tube avec soudure alors que la commande portait – selon l’acheteur – sur un tube sans soudure. |
En raison de ce défaut de conformité, 2CIR et PRO MÉTAUX ont convenu d’une annulation de la vente.
2CIR devait donc procéder au remboursement immédiat du montant de l’acompte versé au jour de la commande. Cet engagement n’a cependant pas été honoré. PRO MÉTAUX l’a relancé à cette fin, en vain.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 7 avril 2023, PRO MÉTAUX a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une mise en demeure à la société 2CIR. Cette lettre est revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé » en date du 11 avril 2023.
PRO MÉTAUX demeurant sans nouvelle de la société 2CIR a été contrainte d’assigner la société 2CIR devant le Tribunal de Commerce afin de lui enjoindre à verser la somme correspondant aux acomptes versés de 4 200 euros. (Assignation du 30 octobre 2023)
Aux termes de ses conclusions en défense, la société 2CIR demande que la société PRO METAUX soit déboutée de tous ses moyens et prétentions.
C’est en l’état que se présente la présente affaire.
LES DEMANDES DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, complété par conclusions, la société PRO METAUX SERVICES demande au Tribunal de :
Vu les textes susvisés, Vu les jurisprudences évoquées, Vu la procédure,
➢ DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société PRO METAUX SERVICES DEBOUTER la société 2CIR de l’ensemble de ces moyens et prétentions,
En conséquence,
CONDAMNER la société 2CIR à restituer la somme de 4 200 euros à la société PRO METAUX SERVICES,
➢ ORDONNER que cette décision soit assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNER la société 2CIR à verser à la société PRO METAUX SERVICES la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses conclusions en réponse, la société COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE et RÉALISATION, (2CIR) son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire demandent :
➢ Que la société PRO METAUX SERVICES soit déboutée de tous ces moyens et prétentions ;
Reconventionnellement
Qu’elle soit condamnée à payer à la société COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE et REALISATION la somme de 8 400 C TTC outre les intéréts légaux à compter de l’échéance de sa facture et ce, jusqu’à complet paiement.
➢ Qu’il soit ordonné à la société PRO METAUX SERVICES de récupérer à ses frais le tube litigieux dans les ateliers de la société COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE et REALISATION à l’adresse de son siège. Que la société PRO METAUX SERVICES soit condamnée à payer à la société COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE et REALISATION la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens le tout rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
POUR PRO METAUX
A) Sur le bon de commande
Le 13 janvier 2023, PRO MÉTAUX a passé commande auprès de la société 2CIR portant sur un tube en inox sans soudure, pour un montant de 12 600 euros TTC.
Ce bon de commande indique précisément : « TUBE SS 3161/1.44014 EN10216-5 DIAM 10*SCH160-273 X 28.58 LG.1450MM »
Au terme de ses conclusions, la société 2CIR affirme que ce bon de commande ne précise pas qu’il s’agit d’un tube sans soudure et que le terme « SS » signifierait « STAINLESS STEEL » (acier inoxydable)
Ces affirmations sont erronées.
D’une part, la précision concernant l’acier inoxydable est déjà apportée dans l’encadré référence du bon de commande puisque celui-ci indique « tube inox » .
En tant que vendeur professionnel, il n’est également pas concevable que la société 2CIR soutienne que le terme « SS » signifie « STAINLESS STEEL », puisque de simples recherches permettent de démontrer que l’ensemble des résultats pour ce terme sont en lien avec un tube sans soudure.
En réalité, la société 2CIR avait pleinement conscience qu’il s’agissait d’un tube sans soudure comme l’atteste le courriel de Monsieur [E] [X] gérant de l’entreprise 2CIR : « Malencontreusement l’offre de prix vous a été faite par mégarde en sans soudure alors qu’il s’agissait de roulé soudé, comme demandé à la base » .
Bien que Monsieur [X] soutienne que cette offre de prix ait été faite « par mégarde », il s’agit simplement d’une tentative pour se défausser de sa responsabilité.
En effet, Monsieur [X] a par ailleurs indiqué au chargé d’affaires en robinetterie de la société 2CIR : « merci de bien vérifier les spec de votre client, de s’assurer que le tube devait bien être livré sans soudure ».
Il ne s’agissait donc pas d’une mégarde.
D’autre part, le bon de commande mentionne la référence « EN10216-5 ». Cette référence n’est autre que la Norme européenne de fabrication des tubes sans soudure en acier inoxydable. Le bon de commande est donc parfaitement clair et ne souffre d’aucune équivoque sur le produit commandé.
Par ailleurs, la société 2CIR a pour activités principales « la réalisation de projets pour l’industrie, l’artisanat, le bâtiment et les travaux publics, toutes prestations d’ingénierie, conceptions, études, recherches et développement, de maintenance industrielle, et généralement toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet ». Ces activités laissent donc penser que la société 2CIR n’est pas novice dans ce domaine et il est difficilement concevable que cette dernière ne maîtrise pas les normes et références en la matière.
Au regard de tous ces éléments, le Tribunal ne pourra que constater que le bon de commande est parfaitement clair sur le produit commandé, à savoir un tube sans soudure, et que la société 2CIR ne pouvait l’ignorer.
B) Sur la bonne foi de la société PRO METAUX SERVICES
EN DROIT
L’article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1112-1 du Code civil prévoit que : « Celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivant. »
Il existe donc un devoir d’information entre les parties lors des négociations et de la conclusion du contrat.
Toutefois, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation : « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». (Civ. 3°., 17janvier 2007, FS-Parlement +B, n°06- 10.442)
EN FAIT
Au terme de ses conclusions, la société 2CIR considère que la société PRO MÉTAUX SERVICES est de mauvaise foi car selon elle, elle sait pertinemment que le bon de commande ne précise pas qu’il s’agit d’un tube sans soudure et que le prix négocié ne correspondrait pas au prix du marché.
Concernant le bon de commande, il a été démontré la parfaite bonne foi de la société PRO MÉTAUX SERVICES, contrairement à la société 2CIR.
S’agissant du prix, la société 2CIR affirme qu’un tube sans soudure aurait un coût « d’environ 40 000 euros TTC » alors que le prix négocié est de 12 600 euros TTC.
Il est important de rappeler que la société PRO MÉTAUX SERVICES n’avait aucune obligation d’information à l’égard de la valeur du prix, que la société 2CIR considère comme nettement inférieur à celle du marché.
Par ailleurs, ce prix n’est aucunement inférieur à celui du marché.
En effet, quelques jours après que 2CIR l’ait informée que le matériel conforme ne pouvait être livré, la société PRO MÉTAUX SERVICES a commandé auprès d’une société allemande le matériel identique et sous la même désignation pour un montant de 5 090 euros TTC.
Ce montant est bien éloigné de celui de 40 000 euros allégués, sans précision, par la société 2CIR.
La bonne foi de la société PRO METAUX SERVICES ne saurait donc être remise en question, à l’inverse de la société 2CIR qui tente simplement de masquer ses manquements et lacunes.
C) Sur l’inexécution contractuelle
* EN DROIT
Aux termes de l’article 1101 du Code civil : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou pour personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’articie 1103 du même Code : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1582 alinéa 1er du Code civil dispose : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer »
L’article 1217 du Code civil précise : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été
exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter. »
EN FAIT
Il résulte du rappel des faits ci-dessus ainsi que des pièces communiquées à l’appui des présentes conclusions que la société PRO METAUX SERVICES a passé commande auprès de la société 2CIR pour un tube en inox sans soudure et a versé un acompte, correspondant au tiers du prix du contrat, le jour-même.
Il a été clairement démontré que le bon de commande mentionne un tube sans soudure.
Or, un tube avec soudure a été livré à la société PRO MÉTAUX SERVICES.
Trois solutions ont été proposées pour rétablir cette difficulté, parmi lesquelles la restitution du tube et le remboursement de l’acompte versé, pour laquelle la société PRO MÉTAUX SERVICES a opté.
Le tube litigieux a été restitué à la société 2CIR, un de ses préposés étant venu le récupérer dans les locaux locaux de la société PRO MÉTAUX SERVICES.
Cependant, l''acompte de 4 200 euros versé le 13 janvier 2023 n’a jamais été restitué à la société PRO METAUX SERVICES malgré l’engagement du représentant légal de la société 2CIR et la mise en demeure du 3 avril 2023.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, il sera également ordonné que cette décision sera assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PRO MÉTAUX SERVICES les frais engendrés par la présente procédure, de sorte qu’elle sollicite la condamnation de la société 2CIR à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
POUR 2CIR
Les prétentions et moyens de la société PRO METAUX SERVICES seront intégralement rejetées, sa mauvaise foi étant facilement démontrée par la concluante.
Au visa des dispositions du Code Civil et notamment de l’article 1217 libellé comme suit :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction au prix ; provoquer la résolution au contrat ; demander réparation de ces conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées avec des dommages et
intérêts Peuvent toujours s’y ajouter. »
La demanderesse prétend que la société 2CIR aurait accepté l’annulation de la vente et en sollicite la complète exécution.
Elle verse aux débats 4 pièces.
Le bon de commande N° CF04083 du 13 janvier 2023 indique en désignation « tube inox, ss 316L/ 1.4404 EN10216-5 DIAM 10*SCH160-273 X 28.58 LG : I45MM »
La société PRO METAUX SERVICES admet dans ses propres écritures : « Bien que les premiers échanges de mails ne spécifiaient pas clairement la demande de la société PRO METAUX SERVICES portait sur un tube sans soudure, « l’offre de prix a été faite par mégarde en sans soudure », ainsi que l’a indiqué Monsieur [X], représentant légal de la société 2CIR
Sauf que ces échanges de mails sont constitués d’un courrier électronique du 26 janvier 2023 de la concluante et d’une réponse de la demanderesse en date du 8 mars 2023.
Ces deux emails sont postérieurs à la commande.
Ce qui démontre comme l’indique justement la demanderesse qu’il résulte de ces échanges, que la demande de PRO METAUX SERVICES ne précise pas sans soudure, mais surtout que le bon de commande ne le précise pas non plus.
Par ailleurs, la concluante ne s’est – contrairement a ce qu’affirme PRO METAUX -jamais engagée à annuler la vente, mais a émis cette hypothèse en 3ème solution. Par email du 26 janvier 2023, soit 13 jours après la commande, le représentant de la société 2CIR indique : « Le tube livré l’a été en Roulé Soudé, quand bien même vous le souhaitez sans soudure ;; en regardant de façon chronologique les mails entre vous et M.[B], on peut constater que votre demande d’origine ne spécifiait en rien que le tube soit sans soudure « .
Et ajoute en effet : « En l’état actuel des choses, 3 solutions s’offrent a nous :
1.Votre client peut se satisfaire du tube (tirs radios validés…)
2.ou M. [B] vous trouve ce tube en sans soudure (ce qui n’est pas une mince affaire); nous vous reprenons le Roulé soudé, et nous partageons le surcout relatif au sans soudure, entre votre société et la nôtre, à savoir vous prenez à votre charge (déduction faite de la commande en sus) 50% de la différence tarifaire entre votre commande du tube Roulé soudé, et le devis du tube sans soudure.
3.Nous récupérons le Tube Roulé soudé, et vous remboursons. »
Malheureusement le fabriquant chez lequel la concluante a fait sous-traiter cette commande a maintenu sa position de refus de récupérer le matériel litigieux.
D’où la situation de blocage soumise à la présente juridiction.
Il résulte de ces 2 constats qu’en prétendant avoir commandé pour le prix de 12 600 € TTC le tube litigieux dans les conditions rapportées plus haut, la demanderesse ne peut, sans faire preuve de mauvaise foi, exiger un tube sans soudure.
EN DROIT: L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1112 du Code Civil dispose : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. L’article 1112-1 du Code civil dispose : Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. ll incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Les deux principes de liberté et de bonne foi précontractuelles sont symboliquement mis par ces textes sur le méme plan.
La loi impose au juge a faire respecter l’équilibre de ces deux principes.
La notion de bonne foi est laissée à l’appréciation du juge en fonction des circonstances et des comportements des parties.
Elle ne doit pas étre interprétée par le juge dans son sens restrictif (comme une intention de nuire par exemple) mais dans son sens large, usuel en la matière. En fonction de ce qu’on peut attendre d’un partenaire loyal en contrepartie de la confiance attendue. Ce principe légalisé en 2018 par les dispositions susvisées ne font qu’entériner la jurisprudence antérieure sous l’égide de l’ancien article 1 134 du Code Civil (Cass. Ire civ., 10 mai 1989, n° 8T14.294 : JuurisData ri° 1989-00146T ; Bull. civ. l, n° 18T ; TCP G 1989, Il, !21363 , note D. Legeais ; RTD civ. 1989, p. T38 , obs. J. Mestre).
Un arrêt plus récent (CA VERSAILLES l3èCh. 19 avr. 2022 N° 21 / 0615) insiste sur le fait que " les partenaires ne sont pas dispensés de participer loyalement aux négociations et de coopérer de bonne foi à l’élaboration d’un projet. »
EN L’ESPECE :
La demanderesse est une importante société de négoce de tubes, raccord, brides, profilés barres pleines etc…. Elle s’adresse aux professionnels et industriels « auprès de toutes les industries » selon son site web. Elle commercialise selon son site internet des tubes « roulés soudés » ou « sans soudure ». Et fait référence à des normes NFA.
Elle exerce ce négoce depuis mai 2009 (soit 15 ans).
Ses résultats d’exploitation déposés en novembre 2023 ont fait l’objet d’une déclaration de confidentialité mais société.com fait apparaître un C.A en 2019 de 455 600 C.
Il est donc évident que la demanderesse sait faire la différence entre un tube sans soudure et un tube roulé soudé comme elle l’explique sur son site internet.
La commande litigieuse :
Compte tenu des dimensions relativement exceptionnelles (longueur 1,5 M / épaisseur 13 mm et diamètre de 160 SCH) de la commande du 13 janvier 2023, il n’existe pas de stock.
La fabrication d’une telle commande nécessite de couper un tube en stock d’une longueur habituelle de 6 mètres.
Il existe donc une perte potentielle importante (chute invendue).
La rentabilité d’une telle commande est donc très risquée pour des tubes de ces diamètres longueur et épaisseurs.
Il convient de rappeler ce sait parfaitement la société PRO METAUX : Il est d’usage que lorsque la commande ne précise pas, le tube est sans soudure. A l’inverse il est expressément indiqué par le co-contractant « sans soudure » et ce, pour plusieurs raisons essentielles :
1 / Un tube avec soudure s’usine avec une forge ou un appareil de chaudronnier (comme le fait la concluante). Un tube sans soudure se fabrique exclusivement en machine par très peu de fabriquant (celui commandé par PRO METAUX a été fabriqué par une industrie anglaise en sous-traitance).
2/ Les délais de fabrication n’ont rien à voir avec ceux de la fabrication des tubes soulés soudés. Ils sont plus longs.
3 / Et surtout les prix de tels tubes varient entre 3 et 5 fois celui qui a été accepté entre les présentes parties. D’où la 2de hypothèse liée au surcout proposé par 1e représentant de la concluante.
Il est en effet impensable de considérer qu’il s’agisse d’un tube sans soudure d’un cout d’environ au moins 40 000 C TTC comme le sait très bien la demanderesse.
En conséquence la société PRO METAUX est bien de mauvaise foi lorsqu’elle chercher a faire juger que la concluante a livré un produit soi-disant non conforme alors (peut être par erreur compte tenu de l’urgence de la demande de son client) qu’elle n’a pas commandé de tube sans soudure.
Pour étre tout a fait complet la concluante confirme qu’elle a bien proposé l’hypothèse d’une annulation de la commande parmi deux autres, mais espérant convaincre son sous-traitant anglais de l’annulation de la sous commande, elle ne s’y est pas engagée.
Et ce, au motif que l’entreprise britannique en prenant connaissance de la commande initiale de PRO METAUX qui n’a tamais précisé que le tube (de dimension exceptionnelle) devait être sans soudure a définitivement refusé d’annuler la sous traitance qui a donc été payée par la concluante.
D’où la situation de blocage.
Il convient enfin de rappeler que les soudures (qui sont testées et certifiées) ne sont jamais apparentes et que les demandes de tubes sans soudure beaucoup plus cher et longue à fabriquer répondent a des exigences technologiques très spécifiques et font l’objet de commandes beaucoup plus rares.
Si malgré ces développements, la juridiction entendait malgré tout faire droit aux demandes de la société PRO METAUX il sera rappelé que le terme SS signifie STAINLESS STEEL (acier inoxydable), exactement comme le tube a été fabriqué. Les anglicismes étant de pratique dans ce domaine.
Il sera en conséquence jugé que la commande ne visait pas un tube sans soudure et que la fabrication, à l’exception d’autres griefs de la demanderesse, est conforme a la commande litigieuse.
Cette dernière sera condamnée à exécuter la contrepartie financière de sa commande et venir récupérer le tube resté en souffrance dans les locaux de la concluante.
MOTIFS DU JUGEMENT
La commande passée par PRO MÉTAUX auprès de la société 2CIR le 13 janvier 2023, est libellée comme suit : « Référence TUBES INOX – Désignation 1 tube SS 316L/1.4404 EN10216.5 DIAM 10*SCH160 – 273 X 28.58 LG.1450MM »
La présentation du bon de commande n’est pas équivoque : la référence apparaît en première colonne, la désignation en deuxième colonne, avant la quantité et le prix unitaire.
Aussi il est clair que la désignation ( tube SS) est rattachée au groupe des « tubes inox » et le fait de préciser « SS » constitue un complément d’information et non une simple redite à la référence » inox ».
De plus :
Il est couramment reconnu dans le milieu professionnel que les initiales « SS » signifient « sans soudure ». La référence « EN10216-5 » est la norme européenne de fabrication des tubes sans soudure en acier inoxydable. Cette référence est explicitement précisée dans la colonne « désignation » du bon de commande CF04083 du 13/01/2023,
Enfin : Le bon de commande est intégralement libellé en langue française et rien ne justifie l’utilisation d’initiales relatives à des mots en Anglais.
Ces deux points ne pouvaient être ignorés – ou ne pouvaient donner lieu à interprétation – par 2CIR, professionnel de la branche.
Enfin, les écrits ultérieurs émanant de 2CIR (M.[X]) font apparaitre que l’origine du litige réside en fait d’une « mégarde » – donc une erreur – relative à la cotation du prix de vente effectuée par 2CIR, proposant même une participation financière de 50% sur le différentiel de prix pour un tube « sans soudure ».
Aussi, c’est une erreur effectuée par 2CIR qui est à l’origine du litige, la commande effectuée par PRO METAUX concernant sans équivoque un tube « sans soudure ».
D’ailleurs, la commande de substitution effectuée par PRO METAUX à l’entreprise allemande STAHL KONTOR HAHN précise bien « sans soudure ».
Le Tribunal observe que les arguments sur le prétendu surcoût du « sans soudure » développés par 2CIR a posteriori avec proposition de participation financière sont sans valeur, puisque le fournisseur allemand s’engage sur un tube « sans soudure » à 5.090 euros (et non de l’ordre de 40.000 comme le déclare 2CIR).
L’acompte versé à 2CIR par PRO METAUX doit donc être restitué. Ceci correspond d’ailleurs à une promesse faite par écrit par 2CIR à PRO METAUX le 8 mars 2023.
L’ancienneté des faits et la mauvaise foi manifeste de 2CIR justifient l’application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société 2CIR qui succombe ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PRO METAUX SERVICES les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; qu’à défaut de justificatif, l’indemnité sur ce chef de demande sera accordée pour la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1101, 1103, 1104 et 1112-1 du Code Civil, Vu les articles 1582 alinéa 1 et 1217 du Code Civil,
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire,
DECLARE recevables et bien fondées les demandes de la société PRO METAUX SERVICES,
DEBOUTE la société COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION (2CIR) de l’ensemble de ces moyens, prétentions, et demandes reconventionnelles,
En conséquence,
CONDAMNE la société COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION (2CIR) à restituer la somme de 4 200 euros à la société PRO METAUX SERVICES,
ORDONNE que cette décision soit assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION (2CIR) à verser à la société PRO METAUX SERVICES la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONDAMNE la sociéte COMMERCIALISATION CONCEPTION INGENIERIE ET REALISATION (2CIR) aux dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrice BATUT
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Patrice BATUT
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe
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