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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 20 nov. 2025, n° 2025L00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
Affaire : SARL CS 3 COIF Références : 2025L00627 / 2025J00113
Composition du Tribunal le 13 Novembre 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 15 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CS 3 COIF, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 383448594,
Activité :
L’exploitation d’un salon de coiffure mixte hommes et femmes, barbier, esthétique, parfumerie, articles de [Localité 1] et vente de produits esthétiques
pour laquelle ont été désignés :
M. [M] [C], en qualité de juge commissaire, La SELARL [Z], représentée par Maître [E] [Z], en qualité de mandataire judiciaire,
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Novembre 2025 afin de statuer sur le renouvellement de la période d’observation,
Monsieur [G] [W], co-gérant de la SARL CS 3 COIF, indique que le chiffre d’affaires est encore insuffisant mais que l’équipe est stabilisée, que des efforts ont été consentis par le bailleur et le franchiseur pour accompagner le redressement judiciaire avec une baisse du loyer et une baisse du montant de la franchise de 800 € à 200 €, que le passif est estimé à 100.000,00 euros, que la trésorerie est positive,
Qu’il sollicite le renouvellement de la période d’observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL [Z], représentée par Maître [E] [Z], indique ne pas s’opposer au renouvellement de la période d’observation,
M. [M] [C], après avoir vérifié les capacités financières de l’entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu’il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l’audience qu’afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l’entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l’article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu’au 15 mai 2026,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l’égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu’au 15 mai 2026 la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la SARL CS 3 COIF,
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 26 mars 2026, afin qu’il soit statué sur le renouvellement de la période d’observation, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 20 novembre 2025, par :
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