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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 31 juil. 2025, n° 2025L00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00255 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 31 juillet 2025
Affaire : SCI CALL 17 Références : 2025L00255 / 2024J00024
Composition du Tribunal le 24 juillet 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc -BINNIE, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
SCI CALL 17 [Adresse 1]
Activité : acquisition, constructioin et exploitation par bail ou autrement de tous droits et biens immeubles batis ou non
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 812530707.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 10 juin 2025 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 24 juillet 2025, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL [S], représentée par maître [H] [S], expose que le passif s’élève à la somme de 316.800,36 euros se décomposant comme suit :
[…]
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* PRET BANCAIRE : LCL
Règlement selon l’option 1, il est demandé l’abandon des intérêts ayant courus sur la durée de la période d’observation de la procédure de Redressement (de l’ouverture de la procédure jusqu’à la date du jugement arrêtant le plan de Redressement) ainsi que les intérêts contractuels de retard pendant la période d’observation et sur la durée du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants * SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL [S], représentée par maître [H] [S], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de SCI CALL 17 et que :
* 2 créanciers ont accepté l’option 1 et représentent 82,37 % du montant du passif,
* 2 créanciers représentant 17,63 % du montant du passif, n’ont pas répondu et sont censés accepter les propositions d’apurement.
La SELARL [S], représentée par maître [H] [S], indique qu’il est favorable à l’homologation du plan, compte tenu des perspectives de redressement de la SARL ISONEUF, la société locataire,
Monsieur [A] [C], juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de SCI CALL 17 selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 31 juillet de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 31 juillet 2026.
Attendu que pour garantir la bonne exécution du plan, il convient de prononcer l’inaliénabilité de l’immeuble de la SCI CALL 17, pour une durée de deux ans à compter de l’arrêt du plan,
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de SCI CALL 17 selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10 annuités
par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté cette
option – ceux qui n’ont pas répondu et ceux
qui ont expressément refusé.
Dispositions particulières
PRET BANCAIRE : LCL
Règlement selon l’option 1, avec abandon des
intérêts ayant courus sur la durée de la période
d’observation de la procédure de
Redressement (de l’ouverture de la procédure
jusqu’à la date du jugement arrêtant le plan de
Redressement) ainsi que les intérêts
contractuels de retard pendant la période
d’observation et sur la durée du plan,
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 31 juillet 2026,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Prononce l’inaliénabilité de l’immeuble de la SCI CALL 17, pour une durée de deux ans à compter de l’arrêt du plan,
Désigne la SELARL [S], représentée par Maître [H] [S], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que la SCI CALL 17 devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 31 juillet 2025, par :
Le président de chambre Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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