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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 14 janv. 2026, n° 2025P00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00598 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 14 janvier 2026 Références : 2025P00598 / 2026J00025
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L.631-1, L.631-5 et R631-4 du code de commerce, le Procureur de la République a saisi le Tribunal de commerce de Rennes d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de collective à l’encontre de la SAS CIMEN PLUS,
Conformément à l’article R.631-4 du Code de Commerce, le gérant de ladite société a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal le 17 décembre 2025, absent à cette audience, il a été décidé de procéder à une citation par huissier à l’audience du 14 janvier 2026, à l’effet de statuer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
SAS CIMEN PLUS Anciennement : [Adresse 1] ET actuellement : [Adresse 2] Activité : maçonnerie carrelage RCS [Localité 1] 903 304 061 (2025 B 9662) Représentant légal : M. [O], [K] [P],
Ci-après « Le débiteur »
Attendu que le débiteur n’a pas comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Gérard DEMAURE et M. Michel MIGNON, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 14 janvier 2026
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de Mme Chrystele VITRE, Vice Procureur,
Attendu qu’en application de l’article R. 600-1 du Code de Commerce, « en cas de changement de siège de la personne morale dans les 6 mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent », que ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial, qu’en l’espèce le Tribunal de Commerce de Rennes est donc bien compétent,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il existe des dettes URSSAF et CIBTP et qu’une procédure de travail dissimulée est en cours,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible,
Attendu qu’il convient, en conséquence, d’ouvrir conformément à l’article L. 640-1 du Code de Commerce une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Attendu que conformément à l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Dit que le Tribunal de Commerce de Rennes est compétent territorialement pour ouvrir une procédure collective à l’encontre de la SAS CIMEN PLUS,
Ouvre, conformément au Titre VI du Code de Commerce, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SAS CIMEN PLUS Anciennement :
Anciennemen.
[Adresse 1] ET actuellement : [Adresse 2] Activité : maçonnerie carrelage RCS [Localité 1] 903 304 061 (2025 B 9662)
Désigne Mme [N] [E], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [S] [A], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juillet 2025, compte tenu des dettes CIBTP,
Dit que conformément à l’article R. 622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
Dit que conformément à l’article L. 641-2 du Code de Commerce, le liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation,
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que, conformément à l’article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL [Adresse 4],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du jugement de la liquidation judiciaire,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 14 janvier 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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