Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 avr. 2026, n° 2026P00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 02/04/2026
Affaire : M. [H] [T] Références : 2026P00034 / 2026J00071
Composition du Tribunal le 23 mars 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Mikaël REDEUIL Juge : Mme Hélène BERTHIER Juge : M. Martial TROUX assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 février 2026, délivré à la requête de :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES Fief [Localité 1] [Localité 2]
Représentée par madame Cécile MESNIERES, conseillère juridique
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
M. [H] [T] [Adresse 1]
Activité : Travaux Viticoles
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 843248659.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 23 mars 2026,
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I – LES FAITS :
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES est créancière de M. [H] [T], pour la somme totale de 107.913,09 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités, dont 6.551,31 euros de parts ouvrières,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et a ajouté que plusieurs échéanciers de paiement ont été mis en place mais qu’ils ne sont plus honorés, que depuis 2024 les cotisations personnelles de monsieur [T] ont été calculées sur la base de taxations d’office, que le non-paiement des sommes dues démontre que M. [H]
[T] se trouve en état de cessation des paiements et qu’elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
De M. [H] [T] :
M. [H] [T] indique qu’il n’a plus de comptable, que les déclarations ne sont pas effectuées depuis 2 ans,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture de la procédure de redressement
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que monsieur [H] [T] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que monsieur [H] [T] est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de monsieur [H] [T] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer après avoir sollicité les observations du débiteur en application de l’article L 631-8 du code de commerce au 30 janvier 2026 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Sur le périmètre de la procédure de redressement
Attendu que l’article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est «caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d’après l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que l’analyse de cette situation de surendettement s’effectue en comparant le seul actif du patrimoine personnel à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu par ailleurs, que monsieur [H] [T] a indiqué ne pas avoir dettes personnelles, que la situation de surendettement n’est donc pas caractérisée,
Attendu que selon le II de l’article L.681-2 du code de commerce, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel, alors
il y a lieu d’ouvrir une procédure collective dite uni-patrimoniale portant sur le patrimoine professionnel,
Attendu qu’il convient d’ouvrir à l’égard de monsieur [H] [T] une procédure de redressement judiciaire uni-patrimoniale selon les dispositions du II de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de monsieur [H] [T], unipatrimoniale selon les dispositions du II de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel, étant précisé que pour les créances antérieures au 15 mai 2022, la procédure de redressement judiciaire portera sur ses deux patrimoine réunis,
Fixe au 30 janvier 2026 la date de cessation des paiements.
Fixe au 2 octobre 2026 la fin de la période d’observation.
Désigne M. [J] [U], en qualité de juge commissaire et M. [N] [S], en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [K] [Q], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [M] [P], [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 28 mai 2026.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SELARL ACTIO 17, commissaire de justice à JONZAC, que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 2 avril 2026, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Pharmacien ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Italie ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Siège
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Eaux ·
- Peinture ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Liquidateur
- Sociétés ·
- Machine ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Loyers impayés ·
- Contrats
- Aquitaine ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Île-de-france
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Région ·
- Adresses ·
- Leinster ·
- Siège social ·
- Péremption ·
- Acte ·
- Principal ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Vêtement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Résolution du contrat
- Bâtiment ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement
- Travaux publics ·
- Entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Mise en demeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.