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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 29 avr. 2025, n° 2025R00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 puis prorogée au 23 Mai 2025
Référé numéro : 2025R00394
DEMANDEUR
SARL [Q] 9 rue du Cherche-Midi 75006 Paris comparant par [E] AARPI – Mes [G] [L] et [F] [Z] 20 Avenue de l’Opéra 75001 PARIS
DEFENDEURS
SAS [H] 55 Avenue des Champs Pierreux 92000 Nanterre comparant par Me Marie GUEGOT 2 Rue de Vienne 75008 PARIS
Monsieur [N] [P] 22 Rue des Renaudes 75017 PARIS comparant par Mes [S] [T] et [R] [I] 137 rue de l’Université 75007 PARIS
Intervenant volontaire
SASU CARAIBA 22 rue Des Renaudes 75017 PARIS comparant par Mes [S] [T] et [R] [I] 137 rue de l’Université 75007 PARIS
Intervenante volontaire
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société par actions simplifiée [H] (« [H]») a pour activité le conseil en architecture informatique, la commercialisation de matériel de mobilité, de solutions applicatives permettant la gestion de la flotte mobile et le maintien en conditions opérationnelles de parcs informatiques et des produits de mobilité.
Les actionnaires de [H], parmi lesquels figure la SARL [Q] (« [Q] »), sont liés par un pacte d’associés conclu le 3 février 2020.
Le 7 octobre 2024 [Q] exerce son droit de cession des 360 actions [H] qu’elle détenait, en notifiant aux associés de [H] le projet de transfert des titres, aux fins d’exercice de leur droit de préemption.
Le 19 novembre 2024, [Q] confirme qu’aucun associé n’a exercé son droit de préemption et que la cession interviendrait le 21 novembre 2024.
[H] procède à l’inscription de la cession des titres [H] sur les registres à effet du 21 novembre 2024.
Le 10 décembre 2024, [Q] adresse à [H], un courriel l’informant de l’absence de paiement du prix et se prévalant de la caducité de la cession.
Un litige est né entre Cadero et Caraïba relatif au paiement du prix de cession des 360 actions [H].
Procédure
C’est dans ces circonstance que, par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, signifié à personne, [Q] fait assigner [H] en référé devant le président de ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
* Juger qu’il existe un différend relatif à la propriété des 360 Actions [H],
* Juger qu’il existe un dommage imminent consistant en le risque de cession des 360 Actions [H] appartenant à Cadero à un tiers de bonne foi.
En conséquence,
* Enjoindre [H] de communiquer à Cadero la copie de son registre des mouvements de titres, incluant le compte d’actionnaire de Cadero et celui de Caraïba, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* Désigner le Bâtonnier du Barreau de Paris, en qualité de séquestre judiciaire, auprès duquel [H] devra séquestrer les 360 Actions [H] dont la propriété est litigieuse, jusqu’au prononcé d’une décision définitive dans l’instance au fond pendante devant le Tribunal des activités économique de Paris,
* Enjoindre [H] de remettre au Bâtonnier de Paris les originaux des pages des comptes d’actionnaires de Cadero et de Caraïba, du registre de mouvements de titres de [H], sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En tout état de cause,
* Condamner [H] à régler à [Q] la somme de 15 000 € au titre de 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (y compris la totalité des frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A 444-32 du code des activités économiques et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution) avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse déposées à notre audience du 29 avril 2025, [H] nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Débouter [Q] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
* Condamner [Q] à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées à notre audience du 29 avril 2025, M. [P] et [O] nous demandent de :
Vu les articles 66, 325 et suivants, 872 et 873 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable Caraïba en sa demande d’intervention volontaire dans le cadre de la procédure engagée par [Q] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre suivant assignation du 1er avril 2025 (sic.),
* Déclarer recevable M. [P] en sa demande d’intervention volontaire dans le cadre de la procédure engagée par [Q] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre suivant assignation du 1er avril 2025 (sic.),
* Donner acte à Caraïba de son intervention volontaire pour soutenir les demandes formulées par [H],
* Donner acte à M. [P] de son intervention volontaire pour soutenir les demandes formulées par [H],
* Juger que le contentieux au fond engagé par [Q] concernant le défaut de règlement des actions [H] est artificiel et dénué de sérieux,
* Juger que [Q] ne justifie aucunement du caractère d’urgence,
* Juger qu’aucun dommage imminent, consistant en la cession des 360 actions [H] détenues à un tiers de bonne foi, n’est caractérisé.
En conséquence,
* Dire n’y avoir lieu à référé,
* Débouter [Q] de sa demande de copie du registre de mouvements de titres de [H],
* Débouter [Q] de sa demande de séquestre judiciaire auprès du Bâtonnier du barreau de Paris des comptes-titres de Cadero et Caraïba figurant au sein des comptes d’actionnaires de [H],
* Débouter [Q] de ses plus amples demandes, fins et prétentions à l’encontre de [H].
En tout état de cause,
* Condamner [Q] au paiement de la somme de 7 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Les parties se présentent à notre audience de référé du 29 avril 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Sur l’intervention volontaire à l’instance de Caraïba et de M. [P]
Sur ce, sur ce point nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant » ; son article 328 : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire » ; et son article 329 : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Des faits et circonstances de la cause – que mettent en évidence les pièces versées aux débats -
nous constatons que l’intervention volontaire de Caraïba et de M. [P] répond aux conditions fixées par ces dispositions.
En conséquence, nous dirons recevable l’intervention volontaire de Caraïba et de M. [P] à l’instance.
Sur la demande de séquestre des actions [H] :
[Q] expose que :
* Il existe un différend entre les parties, tenant à la propriété des Actions [H] : une procédure au fond est en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris.
* Il existe une urgence, tenant au risque de cession par Caraïbe des Actions [H] à un tiers.
* La cession des actions [H] à un tiers de bonne foi est probable, et ce de façon imminente parce que :
* Les fonds FIP Entreprendre détiennent une participation minoritaire au sein de [H], et que le Pacte d’associés de [H], signé le 3 février 2020, prévoit la recherche d’une solution de liquidité pour ces fonds dès le 1 er mars 2023,
* Les Fonds FIP Entreprendre ont vocation à être liquidés à court terme ; en particulier, le fonds FIP Entreprendre Ouest 2016 a été mis en liquidation au 15 novembre 2024, pour une d’échéance au 31 décembre 2026, ce qui implique la cession de sa participation dans [H],
* Même si les cessions licites prévues au Pacte [H] ne se réalisaient pas, M. [P] et M. [K], ont déjà, dans le passé, frauduleusement agi de concert au préjudice de [Q], en détournant plusieurs centaines de milliers d’euros à son détriment.
* Le séquestre des 360 actions [H], dans l’attente de l’issue de la procédure au fond initiée par cadero aux fins de constatation de l’inexistence de la cession desdites actions est l’unique moyen de préserver les droits de [Q] et d’éviter un dommage irréversible
[H] répond que :
* [H] est liée irrévocablement par les instructions de ses associés et tenue de rendre effectives les cessions exercée en application du Pacte.
* La procédure de préemption ne permet aucune rétractation puisqu’une fois lancée, si les associés bénéficiaires exercent leur droit de préemption, ils deviennent automatiquement propriétaire des titres aux conditions stipulées dans la notification du projet de transfert et conformément aux termes du Pacte. Le cédant ne bénéficie d’aucun droit de repentir en application de l’article 5.2 du Pacte.
* L’inscription de la cession dans les registres de [H] est conforme aux termes du Pacte et [H] s’est contentée d’exécuter les termes du mandat qui lui a été confié par ses actionnaires.
* Le litige relatif à la propriété des actions relève d’une appréciation au fond du litige.
* Les mesures sollicitées par [Q] ressortent de la contestation relative à la propriété des titres inscrite par [H] dans ses registres.
* [H] ajoute qu’il n’existe aucun projet de cession par [O] des actions qu’elle détient et que l’a condition d’urgence de l’article 872 n’est pas remplie.
* Le seul dommage dont pourrait se prévaloir [Q] réside dans le paiement de prix, ce que les mesures sollicitées en référé ne sauraient prévenir utilement.
* [Q] ne justifie pas d’un dommage imminent.
Caraïba et M. [P] font valoir que :
* Le 6 février 2024, en application du Protocole d’Accord, M. [P] a cédé plusieurs titres à M. [W] et à sa holding Ravel Squirrel.
M. [P] détenait une créance de 937 500 € à l’encontre de M. [W] et seule la somme de 340 000 € a été réglée à M. [P] le 1 er avril 2024.
* Le Protocole d’Accord prévoyait des cessions croisées.
* La cession des 360 actions [H] par [Q] au profit de [O] était prévue au Protocole d’Accord qui a été rédigé et exécuté par M. [M] et M. [W]
* [Q] a elle-même mis en œuvre le processus de cession des action [H] et a initié la procédure de préemption prévue au sein du pacte d’associés en adressant les courriers de notification de transfert.
* La mise en œuvre du droit de préemption est conditionnée à l’existence d’une cession.
* Une fois la procédure de préemption déclenchée, il n’est pas possible de renoncer à la cession des titres.
* Le Protocole d’Accord ne prévoit aucune clause de réserve de propriété.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
[Q] fonde ses demandes au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
L’article 872, ainsi visé, dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et l’article 873 du même code : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile
Des pièces versées aux débats, comme des débats tenus devant nous, nous constatons que [Q] ne justifie pas, à l’appui de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, d’une situation d’urgence.
Par ailleurs, nous relevons qu’il est fait état par les parties de l’existence d’une procédure engagée sur le fond à son initiative.
A cet égard, il est produit aux débats une copie de l’expédition de l’assignation au fond devant ce tribunal, délivrée par [Q] à Caraïba et [H] en date du 1 er avril 2025, aux termes de laquelle [Q] demande, à titre principal, de juger que les conditions suspensives prévues au Protocole, et en particulier la condition suspensive de paiement, par [O], du prix de cession des actions [H] détenues par [Q] sont défaillies au 21 novembre 2024.
Ainsi – et peu important pour le présent litige la solution qui sera le moment venu donnée à celui sur le fond dont, à l’évidence, certains moyens et arguments développés tant par [Q] que par [H] et Caraïba ne peuvent que relever – l’existence de cette instance sur le fond déjà nouée et des moyens à son appui suffisent à caractériser l’existence de contestations sérieuses qui, dès à présent et dans l’instance dont nous sommes saisis, n’autorisent pas [Q] à se prévaloir des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile.
Dès lors, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [Q] sur le fondement de ces dernières dispositions.
Sur l’application à l’espèce des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile
Aucune condition d’urgence n’est exigée par la loi pour l’application de l’alinéa 1 de l’article 873 du code de procédure civile. Il en est de même de l’existence de contestations sérieuses.
Toutefois, pour le succès de sa prétention sur le fondement de cet article, il revient à Cadero pour que nous puissions prescrire des mesures conservatoires qui, selon elle et en l’espèce, s’imposeraient – de démontrer l’existence pour elle d’un dommage imminent à prévenir ou d’un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
Nous rappellerons tout d’abord qu’un dommage imminent s’entend d’un dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, et à supposer qu’il existe pour elle un dommage dont elle ne justifie pas ni même n’allègue avec toute la précision utile, nous relevons que Cadero ne démontre ni que ce dommage ne serait pas déjà réalisé, ni que le fait de devoir – en attendant que le litige soit tranché sur le fond – permettre à Caraïba d’avoir en sa possession les titres de [H], tant du litige dont nous sommes aujourd’hui saisi que de celui déjà initié sur le fond, caractériserait un dommage imminent justifiant qu’il conviendrait de prévenir.
Nous rappellerons ensuite que, pour l’application du premier alinéa de l’article 873 précité, l’illicéité du trouble à faire cesser doit être manifeste. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée sur ce fondement soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge des référés est appelé à statuer et avec l’évidence qui s’impose à lui, l’existence d’un trouble caractérisé.
En l’espèce, force est de constater – et alors que, comme déjà dit, il existe une procédure au fond dont la solution aura pour conséquence d’établir si la cession des 360 action [H] s’est réalisée – [Q] ne caractérise pas à ce jour de trouble manifestement illicite dont elle serait la victime et qu’il conviendrait de faire cesser.
Dès lors, et de tout ce qui précède, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par [Q] à l’encontre de [H].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons, il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés à l’occasion de la présente instance en référé.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons [Q], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société par actions simplifiée [O] et l’intervention volontaire à l’instance de M. [N] [P],
* disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société à responsabilité limitée
[Q] à l’encontre de la société par actions simplifiée [H],
* déboutons la société à responsabilité limitée [Q], la société par actions simplifiée [H], la société par actions simplifiée [O] et M. [N] [P] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la société à responsabilité limitée [Q] aux dépens de l’instance,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,98 €uros, dont TVA 11,83 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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