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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 avr. 2026, n° 2026P00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16/04/2026
Affaire : SARL SEA SAIL & CRUISE Références : 2026P00044 / 2026J00083
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 13 avril 2026 :
Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Guillaume CAUCHARD Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2026, délivré à la requête de :
SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 1] [Adresse 1]
Représenté par maître Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de Saintes
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire :
SARL SEA SAIL & CRUISE [Adresse 2]
Activité : Gestion locative pour compte de tiers et location de courte durée de tous types d’embarcations nautiques, skipping, convoyage, conciergerie et entretien de bateau (entretien courant, réparation, mécanique), achat et revente d’embarcations nautiques et de pièces détachées y afférentes neuves ou d’occasion, organisation d’évènements nautiques
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 883219040.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 16 avril 2026
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I) LES FAITS :
Le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 2] [K] est créancier de la SARL SEA SAIL & CRUISE, pour la somme totale de 11.397,27 euros, au titre de plusieurs factures de prestation du 31 août 2024 au 10 mars 2025 et de contrat annuel du 5 mars 2025 et du 6 mars 2025,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
DU SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 1] [Adresse 3]
Maître [C] [L] pour le SYNDICAT MIXTE PORTUAIRE ESTUAIRE [Localité 1] [Adresse 3] a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de
lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté que le défendeur exerçait une activité de location de bateaux, que la société a cessé son activité et monsieur [W] [X] désigné en qualité de liquidateur amiable, que le port de [Localité 1] n’a pas été réglé d’une surface de 8m 2 destinée à accueillir un kiosque et de trois emplacements de navires à flots, objets de contrats annuels, qu’un titre exécutoire a été émis et rendu exécutoire le 12 mars 2025 par le syndicat et que monsieur [W] [X], en sa qualité de liquidateur de la SARL SEA SAIL & CRUISE a indiqué par mail en date du 24 septembre 2025, que l’entreprise n’a pas les moyens de régulariser la dette, mais que les biens sont en vente pour solder la dette, que le non-paiement des sommes dues démontre que la SARL SEA SAIL & CRUISE se trouve en état de cessation des paiements et qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
De SARL SEA SAIL & CRUISE :
Monsieur [W] [X], liquidateur amiable de la SARL SEA SAIL & CRUISE, indique que le matériel ne s’est pas vendu au prix espéré, qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes dues et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’il reste un bateau et un kiosque à vendre,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
III) MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SARL SEA SAIL & CRUISE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SARL SEA SAIL & CRUISE est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que la société a cessé son activité et qu’une procédure de dissolution est en cours depuis le 1 er mars 2025,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SARL SEA SAIL & CRUISE doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 1er mars 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL SEA SAIL & CRUISE.
Fixe au 1 er mars 2025 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne M. [U] [T], en qualité de juge commissaire et M. [N] [E], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [M] représentée par maître [F] [M], [Adresse 4], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s’il y a lieu ou non, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP [Q] – BOGGERO, [Adresse 5] Commissaires de Justice 17207 [Adresse 6] CEDEX, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M. [W], [J], [R] [X]
[Adresse 7]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SCP [B] [I] – [G] [S], commissaire de Justice à 17204 ROYAN CEDEX, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 16 avril 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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