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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 23 mars 2026, n° 2024F01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 23 MARS 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F01402
société OPAL INGENIERIE SARL C/ SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC – S.N.G. SARLU
DEMANDERESSE
société OPAL INGENIERIE SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, associé de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC – S.N.G. SARLU,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric CUIF, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Frédéric HORDOT, Avocat au Barreau de SAINT ETIENNE, membre de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocats associés,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 8 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU a pour activité la pose et la fabrication de serrurerie de métal, l’électricité du bâtiment et de l’industrie. La présente affaire concerne l’équipement de l’usine de son client, la société BM ENVIRONNEMENT SAS, d’un système de traitement des déchets.
Dans ce contexte, une proposition de fourniture a été adressée par la société OPAL INGENIERIE SARL à la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU le 22 décembre 2022, pour un montant s’élevant à 181.170,00 € TTC. Le matériel commandé a été livré en avril 2023.
De graves dysfonctionnements ont été signalés par la société BME ENVIRONNEMENT SAS, client de la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU, qui a dû remplacer le matériel par un matériel distinct.
La SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU n’a pas soldé le marché dû à la société OPAL INGENIERIE SARL, le solde non payé par la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU s’élevant à 61.234,00 €.
Par courrier du 6 mai 2024, la société OPAL INGENIERIE SARL a mis en demeure la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU de régler le solde précité, en vain.
En conséquence, la société OPAL INGENIERIE SARL a assigné la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU par acte du 24 juillet 2024 à comparaître devant le tribunal de commerce de Bordeaux et ceci est l’objet de la présente affaire.
La société OPAL INGENIERIE SARL, par conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DECLARER bien-fondée la société OPAL INGENIERIE en ses demandes, fins et conclusions ;
* REJETER l’exception de compétence territoriale soulevée par la société GRIMPELEC ;
En conséquence,
* SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
* CONDAMNER la société GRIMPELEC au paiement de la somme de 61.234,00 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;
* CONDAMNER la société GRIMPELEC au paiement de la somme de 40,00 euros ;
* CONDAMNER la société GRIMPELEC au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER la société GRIMPELEC aux entiers dépens.
La SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU, par conclusions déposées au tribunal lors de l’audience de plaidoirie, demande au tribunal de :
Vu les articles 42, 48, 75, 78 et 79 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
IN LIMINE LITIS,
DECLARER le tribunal de commerce de BORDEAUX territorialement incompétent pour statuer sur les demandes de la société OPAL INGENIERIE à l’encontre de la SNG SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC,
RENVOYER l’affaire devant le tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE territorialement compétent,
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND,
Dans l’hypothèse où le tribunal de Commerce de BORDEAUX se déclarerait compétent,
Vu les articles 1219 et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société OPAL INGENIERIE de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’exception d’inexécution,
DECLARER recevable et bien fondée les demandes reconventionnelles de la société SNG SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC,
CONDAMNER la société OPAL INGENIERIE à verser à la SNG SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC, la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au profit de la société OPAL INGENERIE, la MAINTENIR au profit de la SNG SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC,
CONDAMNER la société OPAL INGENIERIE à verser à la SNG SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société OPAL INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance.
C’est en cet état de fait et de droit que l’affaire vient à la présente instance.
MOYENS ET MOTIFS
In limine litis, sur l’exception de compétence
La SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU fait valoir que, vu l’article 42 alinéa premier du code de procédure civile, la juridiction compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 48 le code de procédure civile prévoit qu’une clause qui déroge aux règles de compétence, lorsqu’elle existe, doit être spécifiée de manière très apparente. Ce n’est pas le cas, car l’offre contractuelle est un document non signé et, de surcroît, la clause attributive de compétence apparaît à la fin des conditions commerciales en caractère simple, sans aucun paraphe ou intitulé de nature à attirer l’attention du lecteur sur sa présence. Le tribunal de commerce de Bordeaux doit renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, lieu du siège du défendeur et territorialement compétent.
A l’inverse, la société OPAL INGENIERIE SARL fait valoir que l’offre acceptée, la liant à la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU, fait apparaître la clause suivante : « toutes contestations seront du ressort exclusif du tribunal de commerce de Bordeaux ». Dès lors, la juridiction de céans est compétente pour connaître du litige. Le tribunal de Commerce de Bordeaux est compétent.
SUR CE,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* L’article 42 alinéa premier du code de procédure civile : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur… »,
* L’article 48 du code de procédure civile : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »,
Le tribunal constate que la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU produit un extrait du registre national des entreprises du 3 mars 2025, précisant son immatriculation au RCS de SAINT ETIENNE et le siège social situé à MONT VERDUN (42130).
Le tribunal constate encore que le document formant offre contractuelle, sur lequel apparaît la clause de compétence, est un document non signé par la défenderesse et que la clause de compétence apparaît dans le paragraphe « clause de réserve de propriété » et n’est pas spécifiée de manière apparente dans l’engagement. Ainsi, elle est inscrite en caractère simple sans qu’un paragraphe ou un intitulé n’attire l’attention du lecteur sur sa présence.
En conséquence au vu du tout, ladite clause ne saurait être opposée à la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU et il n’est en rien démontré qu’elle ait eu connaissance et accepté la clause.
Le tribunal de commerce de Bordeaux, sans devoir statuer sur le fond, se déclarera incompétent territorialement et le tribunal renverra l’affaire devant
le tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE, siège de la société défenderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Estimant inéquitable de la laisser à la charge de la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU la charge de ses frais irrépétibles, le Tribunal condamnera la société OPAL INGENIERIE SARL à lui verser la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU en son exception d’incompétence,
Se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant tribunal de commerce de SAINT ETIENNE,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Condamne la société OPAL INGENIERIE SARL à verser à la SOCIETE NOUVELLE GRIMPELEC SARLU la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 128,97 €
Dont TVA : 15,81 €.
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