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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 5 mars 2026, n° 2025F00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025F00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 5 MARS 2026
ROLE : 2025F00103
ENTRE :
La SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS [Adresse 1] N° d’immatriculation : 431252121
Demanderesse au principal,
Concluant par AARPI PHI AVOCATS, avocats au Barreau de Paris, [Adresse 2], représentée par maître Charles CUNY, comparant par maître Stéphanie FRUCHARD-LAURENT, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 3],
[…]
Madame [P] [H] née [F]
[Adresse 4]
Défenderesse au principal,
Monsieur [R] [H]
[Adresse 5]
Défendeur au principal,
Concluant par maître Jean-Hugues MORICEAU, avocat au Barreau de Saintes, [Adresse 6], comparant par maître [J] [Z],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La SARL ROYAN MIROITERIES était titulaire d’un compte bancaire auprès de la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES,
2. Le 4 septembre 2008, la banque à accordé à la SARL ROYAN MIROITERIES une première autorisation de découvert d’un montant de 50 000 Euros, pour laquelle les époux [H] sont intervenus en qualité de cautions solidaires dans la limite de la somme de 65 000 Euros chacun ; le 23 juillet 2011, une seconde autorisation de découvert d’un montant de 15 000 Euros, pour laquelle monsieur [R] [H] est intervenu en qualité de caution solidaire dans la limite de la somme de 19 500 Euros ;
le 6 février 2013, une troisième autorisation de découvert d’un montant de 50 000 Euros pour laquelle les époux [H] sont intervenus en qualité de cautions solidaires dans la limite de la somme de 16 250 Euros chacun
3. Par jugement en date du 21 janvier 2010, le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ROYAN MIROITERIES,
4. Par jugement en date du 3 février 2011, le Tribunal de céans a arrêté le plan de redressement de la SARL ROYAN MIROITERIES, et par jugement en date du 11 janvier 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de la société,
5. La CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur, et mis en demeure les époux [H] d’avoir à respecter leurs engagements de caution, mais en vain,
6. Par acte du 24 décembre 2019, la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES a cédé sa créance à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, laquelle a également mis en demeure les époux [H], mais en vain,
7. Suivant exploits de maître [I] [L], commissaire de justice à Royan en date du ler octobre 2025, la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS a fait délivrer assignation d’avoir à comparaître devant notre Tribunal à monsieur [R] [H] et à madame [P] [H] née [F] pour l’audience du 6 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 4 décembre 2025 puis celle du 5 février 2026 pour y être retenue et plaidée,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS :
Maitre [B] [Y] intervenant pour la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, a repris et développé les motifs de l’exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et en conséquence, de condamner in solidum monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F], en leur qualité de cautions, au paiement de la somme 41 271.32 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure, au titre de la première autorisation de découvert,
De condamner monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 19 500 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure, au titre de la deuxième autorisation de découvert,
De condamner in solidum monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] au paiement de la somme de 10 000 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure, au titre de la troisième autorisation de découvert,
De dire que les intérêts échus, dus pour une année entière produiront intérêts,
De débouter monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Maître [B] [Y] ajoute que la déclaration de créance interrompt la prescription et que le commissaire de justice a régulièrement notifié les cessions de créances aux époux [H],
2.2 De monsieur [R] [H] et de madame [P] [H] née [F] :
Maître [J] [Z] intervenant pour les époux [H] demande au Tribunal de déclarer irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentée par IQ EG MANAGEMENT,
A défaut, de déclarer inopposables aux époux [H] les cessions de créances intervenues entre la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES, la MCS & ASSOCIES et la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS représentée par IQ EG MANAGEMENT,
En tout état de cause, de débouter la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS représentée par IQ EG MANAGEMENT de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 1103 et suivants – 1321 – 1343-2 et 2224 du Code Civil,
Vu l’article L 622-25-1 du Code de Commerce,
Vu l’article L 214-169 V° du Code Monétaire et Financier,
Vu les pièces et conclusions portées au dossier,
Attendu que monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] se sont portés caution solidaire de 3 engagements octroyés à la SARL ROYAN MIROITERIES et qu’il est sollicité leur condamnation in solidum dans la limite de leurs engagements respectifs,
3.1. Sur la recevabilité de la demande :
3.1.a) Sur la prescription de l’action de la Caisse d’Epargne :
Attendu que la prescription en matière civile est de 5 ans mais que le Code de Commerce précise que dans le cadre d’une procédure collective, la déclaration de créance interrompt le délai de prescription, et que la jurisprudence de la Cour de Cassation a précisé que l’interruption de ce délai était opposable à la caution,
Attendu que la SARL ROYAN MIROITERIES a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 11 janvier 2016, que la Caisse d’Épargne a déclaré sa créance, interrompant ainsi le délai de prescription, et que la clôture de la procédure est intervenue en date du 19 octobre 2023, que la signification de l’assignation pour la présente action est en date du 1 er octobre 2025 et qu’ainsi, la prescription n’est pas acquise,
3.1.b) Sur l’opposabilité des cessions de créances :
Attendu que la Caisse d’Épargne a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES en date du 24 décembre 2019, que la société MCS ET ASSOCIES a informé les époux [H] par lettres recommandées du 19 juin 2020 et 27 avril 2022 et que les époux [H] en ont aussi été informés par la remise d’une copie de l’acte de cession par le commissaire de justice qui leur a signifié l’assignation,
Attendu que cette pratique a été reconnue par la Cour de Cassation qui a précisé que la remise d’une copie de l’acte de cession de créance dans le cours de la procédure équivaut à une signification au débiteur auquel la cession est dès lors opposable,
Attendu ainsi, que cette première cession de créance est parfaitement opposable aux époux [H],
Attendu que le 31 janvier 2024, la société MCS ASSOCIES a cédé sa créance à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS représentée par IQ EG MANAGEMENT laquelle a la société MCS ASSOCIES comme société de recouvrement, et que cette cession de créance est soumise aux dispositions du Code monétaire et financier qui prévoit expressément que la cession de créance à un fonds de titrisation est opposable aux tiers sans autre formalité,
Attendu en conséquence que cette deuxième cession de créance est également opposable aux époux [H],
3.2. Sur le bien fondé de la demande :
Attendu que la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES produit aux débats tous justificatifs attestant du bien fondé et du montant de sa créance et qu’il convient en conséquence de condamner in solidum monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F], en leur qualité de cautions, au paiement de la somme 41 271.32 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, au titre de la première autorisation de découvert,
Attendu qu’il convient de condamner monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 19 500 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement au titre de la deuxième autorisation de découvert,
Attendu qu’il convient de condamner in solidum monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] au paiement de la somme de 10 000 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date de la première mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, au titre de la troisième autorisation de découvert,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que l’action n’est pas prescrite,
Déclare les cessions de créances opposables à monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F],
Déboute monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] à payer à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, la somme 41 271.32 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 et jusqu’à parfait paiement, au titre de la première autorisation de découvert,
Condamne monsieur [R] [H] à payer à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 19 500 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 et jusqu’à parfait paiement au titre de la deuxième autorisation de découvert,
Condamne in solidum monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 10 000 Euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016 et jusqu’à parfait paiement, au titre de la troisième autorisation de découvert,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
Condamne in solidum monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] à payer à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum monsieur [R] [H] et madame [P] [H] née [F] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 76.32 Euros TTC dont 12.72 Euros de TVA qui ont été avancés par la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et pour société de recouvrement la société MCS ET ASSOCIES.
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
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