Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 20 févr. 2026, n° 2024J12736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J12736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2024J12736 – 2605100014/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/02/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CREDIT MUTUEL LEASING (SA) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au Barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
ELB COUVERTURE (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Audrey LISE-CADORE, avocat au Barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20/02/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 03 août 2022, la SA CREDIT MUTUEL LEASING, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°642 017 834, a accordé à la SAS ELB COUVERTURE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°917 823 940, un créditbail portant sur un véhicule TOYOTA HILUX immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 49.000,00 € moyennant paiement de 60 loyers d’un montant de 936,87 € chacun et une valeur résiduelle de 1.470,00 €.
A compter du mois de décembre 2022, la SAS ELB COUVERTURE accusait des irrégularités de paiement des mensualités du crédit-bail.
Par courrier recommandé daté du 06 février 2023, distribué le 09 février suivant, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a mis en demeure la SAS ELB COUVERTURE d’avoir à lui payer les mensualités impayées.
Par courrier recommandé daté du 14 avril 2023, distribué le 21 avril suivant, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a dénoncé le contrat de crédit-bail et mis en demeure la SAS ELB COUVERTURE de lui payer la somme totale de 57.164,98 € due à cette date, en ce compris d’une part 4.308,99 € de sous-total avant résiliation, dont 4.034.35 € de loyers impayés, 74.64 € d’intérêts moratoires et 200,00 € de frais de gestion, ainsi que d’autre part 52.855,99 € de sous-total au titre de l’indemnité de résiliation, dont 46.485,99 € de loyers à échoir, 1.470,00 € de valeur résiduelle et 4.900,00 € à titre de clause pénale.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 33 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 28 octobre 2024 à la requête de la SA CREDIT MUTUEL LEASING à l’encontre de la SAS ELB COUVERTURE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 novembre 2024 et enregistrée sous le n°RG 2024/12736, afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier :
ordonner la restitution du véhicule TOYOTA HILUX immatriculé [Immatriculation 1] et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner la SAS ELB COUVERTURE à payer au CREDIT MUTUEL LEASING les sommes de 57.164,98 € avec intérêt légal à compter du 14 avril 2023 jusqu’à parfait paiement, et de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, datées du 15 septembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le surlendemain, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant seulement de voir :
* débouter la SAS ELB COUVERTURE de ses demandes ;
* rejeter la demande de délais et, en cas de délais accordés, prévoir la déchéance du terme.
A l’appui de ses prétentions, la SA CREDIT MUTUEL LEASING produit notamment le contrat de crédit-bail du 03 août 2022, le procès-verbal de livraison/ordre de règlement daté du 09 août 2022, la facture du fournisseur en date du 09 août 2022, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule loué, l’échéancier de paiement en date du 17 août 2022, la mise en demeure datée 06 février 2023, le courrier de dénonciation du contrat et de mise en demeure en date du 14 avril 2023, le document portant prévisionnel d’activité fourni par la société ELB COUVERTURE, le courrier du 22 mai 2024 du président de la locataire, et les justificatifs d’assurance (contrat de groupe et notice d’assurance);
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de la SAS ELB COUVERTURE, datées du 16 septembre 2025 et visées par le greffe du tribunal de céans le lendemain, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 1104 et 1345-5 du code civil :
* la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de débouté de la SAS CREDIT MUTUEL LEASING, et la recevoir en ses demandes reconventionnelles, et y faisant droit,
* condamner la SAS CREDIT MUTUEL LEASING au paiement de la somme de 57.164,98 € en réparation du préjudice causé du fait de ses manquements lourdement fautifs ;
* débouter en tout état de cause la SA CREDIT MUTUEL LEASING de ses demandes en paiement au titre des intérêts moratoires (74,64 €), des frais de gestion (200,00 €) et de la clause pénale (4.900,00 €), et de sa demande de majoration au titre des intérêts au taux légal ;
* ordonner, à titre subsidiaire, le report dans la limite de deux années du paiement des sommes dues, et à titre infiniment subsidiaire, l’échelonnement dans la limite de deux années dudit paiement ;
* condamner en tout état de cause la SA CREDIT MUTUEL LEASING au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS ELB COUVERTURE produit notamment le compte rendu opératoire du 26 octobre 2023, la lettre de liaison de sortie du 27 octobre 2023 et l’arrêt de travail du 23 janvier 2024 ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés à leurs conclusions écrites et ont versé leurs pièces au dossier de la procédure, la décision ayant été mise en délibéré au 20 février 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu en l’espèce que la SA CREDIT MUTUEL LEASING sollicite la condamnation à paiement de la SAS ELB COUVERTURE pour une somme totale de 57.164,98 € avec intérêt légal à compter du 14 avril 2023, date du courrier de dénonciation du contrat de crédit-bail conclu le 03 août 2022 ;
Sur le moyen tiré du défaut de vérification de la solvabilité de la locataire :
Attendu qu’il est constant que la SAS ELB COUVERTURE s’est engagée en parfaite connaissance de cause à régler les 60 loyers de 936,87 € et une valeur résiduelle de 1.470,00 € dans le cadre du contrat de crédit-bail qui lui a été accordé par acte du 03 août 2022, et ce en contrepartie de l’achat, par la crédit-bailleresse, du véhicule objet du contrat, à savoir de marque TOYOTA modèle HILUX, immatriculé [Immatriculation 1], choisi par la société locataire et acheté pour un montant de 49.000,00 € ;
Que la SAS ELB COUVERTURE soutient que la crédit-bailleresse n’a pas vérifié sa solvabilité lors de la conclusion du contrat de crédit-bail, faisant valoir que ledit contrat a été accordé le 03 août 2022 alors que la société n’avait été immatriculée que le 26 juillet précédent, et que Monsieur [C] [L], artisan charpentier et président de ladite société, âgé de 57 ans, n’avait aucune expérience en qualité de chef d’entreprise ;
Que pour autant, la crédit-bailleresse produit aux débats le prévisionnel de trésorerie établi par la SAS ELB COUVERTURE le 28 juillet 2022, aux fins d’établir la pertinence de l’activité à développer, et ce comme pour toute entreprise qui démarre une nouvelle activité ;
Qu’il n’est pas établi que le prévisionnel de trésorerie susvisé, qui prévoit expressément un investissement de départ de 64.770,00 €, dont notamment 50.000,00 € de stock de matières et produits, 2.020,00 € d’immobilisation incorporelle, 12.750,00 € d’immobilisation corporelle et 12.750,00 € de matériels, soit incompatible avec une location mensuelle de 936,87 € sur 60 mois, outre paiement d’une valeur résiduelle de 1.470,00 €, et ce sans qu’il y ait lieu d’y voir une quelconque disproportion avec le coût du véhicule objet du crédit-bail ;
Qu’en tout état de cause, il ne peut résulter du seul octroi du crédit-bail, qui diffère d’un prêt en ce que la société défenderesse n’a pas la qualité d’emprunteuse mais celle de locataire, une quelconque faute de « vigilance » imputable à la crédit-bailleresse, étant précisé que c’est à la demande de sa cliente que la SA CREDIT MUTUEL LEASING a fait l’acquisition d’un véhicule qu’elle lui loue en contrepartie de loyers ;
Que le moyen sera dès lors rejeté comme étant infondé en droit comme en fait ;
Sur le moyen tiré des conditions excessives du contrat de crédit-bail :
Attendu que la SAS ELB COUVERTURE soutient tout à la fois que la SA CREDIT MUTUEL LEASING est d’une part redevable à l’égard de sa cliente d’un devoir de mise en garde et de conseil portant sur l’adaptation du « prêt » aux capacités financières de « l’emprunteur » et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et d’autre part que la crédit-bailleresse a également manqué à son obligation de loyauté en imposant des conditions de crédit « correspondant à 18,8 % du prix initial » présentée comme étant « manifestement outrancier et parfaitement déloyal », faisant valoir en cela que le montant total du crédit-bail est de 58.004,29 € pour un véhicule acquis au prix de 49.000,00 € ;
Qu’il ne peut pour autant en résulter la constatation que le crédit-bail consenti serait « manifestement déloyal » en ce qu’il générerait « une situation d’incidents particulièrement prévisible » comme l’allègue la défenderesse ;
Que le moyen tiré d’un manquement à l’obligation de loyauté sera rejeté pour être infondé en fait ;
Sur les demandes reconventionnelles de rejet des accessoires réclamés :
Attendu que la SAS ELB COUVERTURE estime ne pas être redevable des intérêts moratoires d’un montant de 74,64 €, des frais de gestion de 200,00 € et de la clause pénale pour un montant de 4.900,00 € ;
Que la SA CREDIT MUTUEL LEASING soutient que ces sommes résultent de l’application des stipulations contractuelles, à savoir les articles 7a in fine et 10, s’agissant des intérêts moratoires et frais de gestion, et de l’article 7d, s’agissant de la clause pénale ;
Qu’au regard de ce qui précède et des pièces produites, les sommes dues à titre d’intérêts moratoires (74,64 €) et de frais de gestion (200,00 €) apparaissent justifiées ; que pour autant,
le tribunal considère en appréciation souveraine que la clause pénale doit être ramenée à une somme de 1.000,00 € ;
Qu’en conséquence de quoi, il conviendra de condamner la SAS ELB COUVERTURE au paiement des sommes suivantes :
* 4.308,99 € de sous-total avant résiliation, dont 4.034.35 € de loyers impayés, 74.64 € d’intérêts moratoires et 200,00 € de frais de gestion ;
* 46.485,99 € de loyers à échoir ;
* 1.470,00 € de valeur résiduelle ;
* 1.000,00 euros au titre de la clause pénale ;
lesdites sommes portant intérêt légal à compter du 21 avril 2023, date de réception du courrier recommandé du 14 avril 2023 portant dénonciation du contrat de crédit-bail conclu le 03 août 2022 ;
Sur la restitution du véhicule et l’astreinte :
L’article 2347 du code civil dispose : « Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement. / Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s’il existe d’autres créanciers gagistes, est consignée. »
L’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. / Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Attendu que la SA CREDIT MUTUEL LEASING entend voir ordonné la restitution du véhicule TOYOTA HILUX immatriculé [Immatriculation 1] et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Qu’en vertu des dispositions précitées, la SAS ELB COUVERTURE sera condamnée à restituer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING le véhicule de marque TOYOTA modèle HILUX, immatriculé [Immatriculation 1], avec ses clés et documents administratifs, et ce sous peine d’astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huitaine ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Qu’en l’espèce, la défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales, ne justifie pas de sa situation actualisée permettant de prétendre à des délais de paiement, et notamment :
* d’une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement ;
* de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté ;
* de sa bonne foi en ce qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation ;
Attendu en l’espèce que la SAS ELB COUVERTURE sollicite de voir ordonné, à titre subsidiaire, le report dans la limite de deux années du paiement des sommes dues, et à titre infiniment subsidiaire, l’échelonnement dans la limite de deux années dudit paiement ;
Que la SA CREDIT MUTUEL LEASING s’oppose auxdites demandes, faisant valoir que la défenderesse précisait avoir résolu ses difficultés, et en tout état de cause, sollicite la prévision d’une déchéance du terme en cas de délais accordés ;
Que Monsieur [L], es-qualité de président de la SAS ELB COUVERTURE, précise que ses difficultés étaient dues à un accident sur un chantier survenu le 26 octobre 2023, ayant causé une hospitalisation au titre d’une « lésion traumatique du nerf cubital par section de fléchisseur profond du 3 et du 4 » , avec arrêt de travail de trois mois à compter de l’accident prorogé jusqu’au 1 er mars 2024 ; que par courriel du 22 mai 2024, il indiquait avoir désormais de nouveaux chantiers ;
Que pour autant, il ne justifie pas de sa situation financière actualisée ni d’avoir tenté, depuis sa reprise d’activité depuis bientôt 2 années, de payer à tout le moins partiellement les sommes dues ;
Que la défenderesse ne justifie pas davantage être en capacité d’honorer un paiement étalé sur 24 mois, ce qui n’est d’ailleurs pas acquis puisqu’il sollicite prioritairement un report pur et simple de tout paiement pendant deux années ;
Qu’il conviendra en conséquence de rejeter la demande d’étalement de paiement, et a fortiori de report de paiement, à défaut d’être justifiée en fait ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent, respectivement, que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que la SAS ELB COUVERTURE, qui s’est vue déboutée sur tout ou l’essentiel de ses demandes, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance, au sens de l’article 696 du même code, dont il conviendra de lui laisser la charge des dépens ; qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT MUTUEL LEASING les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi
ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu qu’en vertu des dispositions précitées, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en tout état de cause, au regard de la nature de l’affaire qui portent essentiellement sur un paiement de sommes d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour la société défenderesse une situation économique et financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SAS ELB COUVERTURE reste redevable de sommes et d’un véhicule à restituer à l’égard de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, ensuite de la résiliation acquise par courrier recommandé daté du 14 avril 2023 concernant le contrat de crédit-bail conclu le 03 août 2022 et portant sur les véhicules de marque TOYOTA modèle HILUX, immatriculé [Immatriculation 1], et en conséquence,
CONDAMNE la SAS ELB COUVERTURE à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING les sommes suivantes :
* 4.308,99 euros de sous-total dû avant résiliation ;
* 46.485,99 euros de loyers à échoir ;
* 1.470,00 euros de valeur résiduelle ;
* 1.000,00 euros au titre de la clause pénale ;
DIT que les sommes susvisées portent intérêt légal à compter du 21 avril 2023, date de réception du courrier recommandé du 14 avril 2023 portant dénonciation du contrat de créditbail conclu le 03 août 2022 ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque TOYOTA modèle HILUX, immatriculé [Immatriculation 1], avec ses clés et documents administratifs ;
DIT que cette restitution est assortie d’une astreinte d’un montant de 100,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement, et CONDAMNE en tant que de besoin à son paiement ;
DÉCLARE qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir l’huissier instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS ELB COUVERTURE à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS ELB COUVERTURE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 59,79 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Service ·
- Courriel ·
- Exploitation ·
- Production ·
- Frise ·
- Retard ·
- Obligation ·
- Inexecution ·
- Datacenter
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Qualités ·
- Jugement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Légume ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Vente ·
- Fruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Conseil
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Location ·
- Avis favorable ·
- Véhicule automobile ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Service ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action
- Concept ·
- Habitat ·
- Cessation des paiements ·
- Bilan ·
- Compte courant ·
- Ministère public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Cosmétique ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.