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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 2 avr. 2026, n° 2026L00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026
Affaire : SARL [Localité 1] Références : 2026L00086 / 2025J00055
Composition du Tribunal le 26 février 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 20 mars 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL [Adresse 1] Activité : Restauration, bar
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 881480628.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 5 janvier 2026 son projet de plan de sauvegarde et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 26 février 2026, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL [Z], représentée par maître [I] [Z], expose que le passif s’élève à la somme de 270.634,95 euros se décomposant comme suit :
[…]
Qu’un plan de sauvegarde a été établi et diffusé aux créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL [Z], représentée par maître [I] [Z], précise que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de la SARL [Localité 1] et que :
[…]
La SELARL [Z], représentée par maître [I] [Z], indique que l’activité est saisonnière, que la masse salariale est importante, que le plan a été accepté majoritairement par les créanciers et que bien que réservé, il n’est pas opposé à l’homologation du plan de sauvegarde,
Monsieur Laurent GENSOU, juge commissaire suppléant, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de sauvegarde,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judicaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de sauvegarde de la SARL [Localité 1] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 2 avril de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 2 avril 2027,
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant, contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13 du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu la position du juge rapporteur,
Monsieur le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL [Localité 1] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 2 avril 2027,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL [Z], représentée par maître [I] [Z], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que la SARL [Localité 1] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de sauvegarde,
Fait et jugé à [Localité 2], le 2 avril 2026, par :
Le président de chambre, Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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