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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 31 déc. 2025, n° 2025F01512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01512 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 31/12/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1512
Procédure : Micro crèche [1] (SARL) [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal : Madame [X] [Q], [V], [H], comparante,
Mandataire judiciaire : Maître [Y] [M], comparant(e) ou dûment représenté(e),
Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l’audience du. 11/12/2025 et même composition pour le délibéré
Président : Juges :
Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q] Madame [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier H] Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier M]
Greffier d’audience : Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G], greffier associé (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier O], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/12/2025
LE TRIBUNAL
Suivant jugement du 09/01/2025, le Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] (SARL) ;
Suivant jugement du 10/07/2025, le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l’audience du 11/12/2025 ;
Un projet de plan a été déposé au greffe le 05/12/2025 par le débiteur ; il a fait l’objet des communications prévues par la loi ;
Montant du passif à apurer dans le cadre du plan
L’état des créances a été déposé en date du 22/07/2025 conformément aux dispositions de l’article L624-1 du Code de commerce.
Le montant du passif admis s’élève à la somme de 169 712,23 euros.
Après retraitement des créances non incluses dans le plan soit : Passif superprivilégié : 1 761,85 euros Total des créances inférieures à 500 euros : 860,93 euros Compte-courant associé : 37 209 euros ;
En conséquence, le montant du passif à apurer dans le cadre du plan est de 129 880,45 euros.
Propositions d’apurement du passif
Ce plan de redressement organise la continuation de l’entreprise et prévoie les dispositions suivantes :
* Le règlement de la créance superprivilégiée du [3] dès homologation du plan.
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce.
* Le règlement du passif résiduel sur 10 ans de manière progressive selon échéancier suivant :
[…]
Il est à noter que les dettes au titre des comptes courants d’associés de Mme [X] [Q] et M. [A] [G] ne sont pas à inclure dans le présent projet de plan.
Prévisionnel d’activité
Au soutien de son projet de plan, la dirigeante a communiqué un prévisionnel d’activité sur les années 2026 à 2030 à savoir :
[…]
Etat des réponses des créanciers
A l’audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré que sur les 10 créanciers consultés, 4 ont apporté une réponse favorable et 5 n’ont pas apporté de réponse ce qui vaut acception ; que par ailleurs, un seul créancier a refusé l’ensemble des dispositions du présent projet de plan ;
Que le débiteur lui a communiqué les données comptables nécessaires à l’appréciation de la situation de l’entreprise; que lors des débats, le Mandataire Judiciaire précise que la capacité d’autofinancement réalisée sur la période d’observation apparaît légèrement insuffisante pour faire face aux deux premières annuités du plan avec une grande incertitude à partir de l’année 3 ; ce projet de plan repose essentiellement sur la prévisionnel d’activité et la volonté de la dirigeante ;
Sous ces réserves expresses, Me [M] ne s’oppose pas au présent projet de plan dans la mesure où il semble être la solution la plus favorable permettant d’envisager le maintien d’une activité et les emplois y attachés ainsi que le désintéressement significatif des créanciers.
Lors des débats, la dirigeante envisage à court terme une augmentation du taux d’occupation de 50% à 85% sur les mois à venir ;
Le Ministère Public à l’audience, n’émet pas d’opposition au projet de plan présenté dans la mesure où il s’agit de la meilleure option et invite la dirigeante à se rapprocher du commissaire à l’exécution du plan en cas de difficultés.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Il résulte des éléments du débat que le Mandataire judiciaire et le Ministère Public ne s’opposent pas à l’adoption du plan de redressement ; qu’après analyse, le tribunal précise que bien que le prévisionnel remis semble optimiste, les chiffres présentés laissent entrevoir des perspectives encourageantes ; que compte tenu de la volonté de la dirigeante ainsi que du prévisionnel présenté, il convient de statuer en conséquence et d’adopter le projet de plan proposé ;
Il y a lieu, en l’absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu,
Le débiteur entendu,
Décide au regard des possibilités de redressement de la continuation de l’activité de :
Micro crèche [1] (SARL),
Accueil de 12 enfants de 6 semaines à 5 ans révolu, dans une structure de type crèche collective en adéquation avec le décret n2010-613 du 07 juin 2010 Formation petite enfance Formation et interventions auprès des parents sur la grossesse, l’allaitement maternel, le massage et le portages des bébés organisation de réunions, de conférences et de groupes de paroles avec les parents organisation de fêtes à l’attention des des enfants organisation de séances baby gym, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de SIREN949498935
Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés à savoir :
* Le règlement de la créance superprivilégiée du [3] dès homologation du plan.
* Le règlement des créances inférieures à 500 euros dès homologation du plan conformément aux dispositions des articles L626-20 II et R626-34 du Code de commerce.
[…]
* Le règlement du passif résiduel sur 10 ans de manière progressive selon échéancier suivant :
La première annuité à échoir à la date d’anniversaire du plan.
Dit que la société [2] (SARL) prise en la personne de Madame [X] [Q], [V], [H] règlera en dix annuités conformément aux modalités d’apurement la totalité de son passif tel qu’il résultera de la procédure de vérification des créances, ou à défaut et dans l’attente, du passif déclaré,
Désigne la société [4] [1] (SARL) prise en la personne de Madame [X] [Q], [V], [H] comme tenue d’exécuter le plan
Donne acte à la société [4] [1] (SARL) prise en la personne de Madame [X] [Q], [V], [H] de ce qu’elle s’engage à consigner mensuellement 1/12 ème du dividende, et sollicite le règlement de la première échéance mensuelle du plan dans le mois de l’adoption du plan.
Donne acte à la société [4] [1] (SARL) prise en la personne de Madame [X] [Q], [V], [H] de ce que les dettes au titre des comptes courants d’associés de Mme [X] [Q] et M. [A] [G] ne sont pas inclus dans le présent projet de plan.
Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.
Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l’entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l’autorisation du Tribunal.
Nomme pour la durée du plan Me [M] [Y] sis [Adresse 2], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, chargé de veiller à l’exécution de ce plan conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [S] [O], en qualité de juge commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission du commissaire à l’exécution du plan ;
Maintient dans ses fonctions Maître [Y] [M], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l’article L. 626-18 du code de commerce ;
Dit que pour les créanciers n’acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l’exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure ;
Dit que le Commissaire à l’exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d’inaliénabilité conformément à l’article R.626-25 du code de commerce ;
Dit que l’entreprise [5] crèche [1] (SARL) devra se présenter en chambre du conseil le 10/12/2026 à 8h30 afin de permettre de vérifier la bonne exécution des points qui précèdent.
Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE.
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier Q]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier G], greffier associe.
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