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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 30 juil. 2025, n° 2025R00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00264 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 30/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R264
Ordonnance de référé
Demandeur (s) :
FOSELEV ALSACE SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître CAGNOL PATRICK substitué par Me DAZIN Richard
COMPARANT
Défendeur (s) : BA.CO SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARANTE
Président :
Greffier : Monsieur Christian KOVARIK
Maître Edouard FREGEVILLE
Débats à l’audience du 23/07/2025
OBJET DU PROCES
Par exploit de commissaire de Justice de la SELARL PRAECO en date du 18/06/2025, la société FOSELEV ALSACE a fait citer la société BA.CO (SAS) à comparaître devant nous, Juge des référés, à l’audience du 23/07/2025 pour s’entendre condamner à lui payer :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du CPC,
la somme de 51.651,60 euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 22/01/2025, date d’échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 2.000 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le demandeur justifie d’une clause attributive de compétence du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l’Article 48 du CPC ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l’assignation que le demandeur a justifié d’une créance certaine, liquide et exigible sauf pour les factures F2502/014 et F2501/126 pour un montant total de 1.125 euros TTC car absence de justificatif de livraison effective ;
Que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n’a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ;
Que dans ces conditions, il convient d’accueillir la demande principale à hauteur de 50.526,60 euros, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 22/01/2025.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société BA.CO cause à la société FOSELEV ALSACE un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu’il conviendra de condamner la société BA.CO au paiement de la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
Condamnons la société BA.CO (SAS) à payer à la société FOSELEV ALSACE (SAS) :
la somme de 50.526,60 euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 22/01/2025, date d’échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 1.000 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société BA.CO (SAS) aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.
LE GREFFIER Me FREGEVILLE Edouard
LE JUGE DES REFERES M. KOVARIK Christian
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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