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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 3 déc. 2025, n° 2025R00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00309 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 03/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R309
* Demandeur (s) : [R] [E] [Adresse 1]
* Représentant (s) : Maître FACCHINI Angélique substituée par Me [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier K]
* Défendeur (s) : [Adresse 2] [1] [Adresse 3]
NON [Magistrat/Greffier K]
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier G]reffier : Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier O]
Débats à l’audience du 12/11/2025
OBJET DU PROCES
La Société [2] est spécialisée dans le commerce de demi-gros et détail alimentaire non spécialisé (sans produits réglementés).
La Société [3] est spécialisée dans le commerce de restauration rapide sur place ou à emporter ainsi que dans la consommation et la vente de boissons non alcoolisées.
Dans le cadre de ses activités de distribution alimentaire, la Société [4] SAS a fourni et livré à la Société [3] des produits destinés à la restauration, lesquels ont été réceptionnés et acceptés sans réserve.
Ces livraisons ont donné lieu à l’émission de plusieurs factures par la société [2] à la société [3].
Cependant, la société [3] n’a pas cru bon de devoir honorer le paiement des marchandises pourtant livrées et réceptionnées.
Un courrier de relance mentionnant les factures impayées a été initié par la société [4] SAS.
En vain.
La société [4] SAS a donc été dans l’obligation de mettre en demeure, par l’intermédiaire de son Conseil, la société [3] de procéder au règlement intégral de la somme de 5.879,45 euros TTC sous huitaine, et ce par LRAR en date du 22 septembre 2025.
La société [3] n’a pas cru bon devoir récupérer ce courrier recommandé.
Tout comme elle n’a pas cru bon devoir s’acquitter des sommes dues.
A ce jour la société [3] est débitrice à l’égard de la société [2] de la somme de 5.879, 45 euros TTC.
Devant l’inaction de la société [3], la société [2] n’a pas d’autre choix que d’initier une procédure judiciaire afin de recouvrer les sommes dues et préserver ses intérêts.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21/10/2025, la société [2] faisait citer la société [3] à comparaître devant nous Juge des référés du Tribunal de céans en vue de la voir condamner à payer à titre provisionnel la somme de 5.879,45 €.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [2] demande : Vu les articles 1103 – 1104 – 1194 – 1217 – 1231 -et 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société [2],
* CONSTATER que la société [3] ne conteste absolument pas le bienfondé des factures en souffrance,
* CONSTATER que la société [3] est toujours débitrice de la société [2] à hauteur de 5.879,45 euros TTC
* CONSTATER la résistance abusive de la société [3],
Par conséquent :
* DIRE et JUGER que la société [3] est débitrice à l’égard de la société [2] hauteur de 5.879,45 euros TTC au titre des factures impayées.
* DIRE et JUGER que la société [3] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société [2] en faisant preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de régler les sommes dues malgré les diverses relances ;
* CONDAMNER la société [3] à régler à la société [2] la somme de 5.879,45 euros TTC outre intérêts au taux légal,
* CONDAMNER la société [3] à régler à la société [2] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive,
* CONDAMNER la société [3] à régler à la société [2] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société [3] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
MOTIFS de la DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire,
Attendu que la société [2] a fourni et livré à la Société [3] des produits destinés à la restauration, lesquels ont été réceptionnés et acceptés sans réserve,
Attendu que la société [4] SAS a émis plusieurs factures à la société [3] suite à la livraison desdits produits,
Attendu que la société [2] a mis en demeure par LRAR en date du 22 septembre 2025, par l’intermédiaire de son Conseil, la société [3] de procéder au règlement intégral de la somme de 5.879,45 euros TTC.
Que la société [3] n’a pas donné suite audit courrier, ni contesté, ni réglé ladite somme.
En conséquence nous condamnerons la société [3] à régler à la société [2] la somme provisionnelle de 5.879,45 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Attendu que la société [2] demandent de condamner la société [3] à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive.
Attendu que le premier courrier de relance est non daté (pièce 4), que la mise en demeure par l’intermédiaire du Conseil de la société [2] ne date que du 22 septembre 2025.
Qu’ainsi la société [2] n’apporte pas la preuve évidente d’une résistance abusive de la société [3].
En conséquence nous débouterons la société [2] de cette demande.
SUR l’ARTICLE 700 DU CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société [4] SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.
SUR LES DEPENS
Attendu que la société [3] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
CONDAMNONS la société [3] à régler à la société [2] la somme de 5.879,45 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22/09/25,
DEBOUTONS la société [2] de sa demande de dommages et intérêts consécutivement à la résistance abusive formulée à l’encontre de la société [3],
CONDAMNONS la société [3] à payer à la société [2] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société [3] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros dont TVA 6,44.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier O]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier U]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier U]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier O], greffier associe.
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