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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 18 mars 2025, n° 2023074888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Maître Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/03/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074888
ENTRE :
SARL ELEPHANT, dont le siège social 9 rue Omar El Kindy-20050, Casablanca, MAROC
Partie demanderesse : assistée de L’AARPI ITER AVOCATS représentée par Me Estelle Fornier, avocat et comparant par L’AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie Trehet, avocat (J119)
ET :
SAS PONPON, dont le siège social est 251 rue Saint Martin 75003 Paris – RCS de Paris 494 372 048
Partie défenderesse : assistée de le SELAS ELTEA AVOCATS représentée par Me Céline Dilman, avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC représentée par Me Guillaume Dauchel, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société de droit marocain ELEPHANT est spécialisée dans la fabrication de maroquinerie notamment de la marque Craie Studio, son représentant légal est M. [W] [N]. PONPON a pour activité principale la commercialisation de produits liés à la mode et d’accessoires liés à l’enfance, elle opère sous les noms commerciaux de [X] [C] SHOWROOM et NEO FAMILY. Elle a pour président Monsieur [X] [C].
GEOMETRIE est une société spécialisée dans le commerce de détail. Elle assure la distribution en France des articles de la marque « Craie Studio » produits par la société ELEPHANT au Maroc. Son dirigeant est Madame [J] [S]. CHOOSE est un distributeur de chaussures en ligne.
PONPON a commandé auprès de la société ELEPHANT, par courriel en date du 17 janvier 2022,
5 600 paires de chaussons pour enfants de la marque CRAIE STUDIO. PONPON a versé un acompte d’un montant de 30 000 €, le 19 avril 2022. Puis, ELEPHANT a produit et livré ces 5 600 pièces le 29 avril 2022. ELEPHANT a émis la facture n°07_2022 portant la date du 15 avril 2022 d’un montant de 85 392€TTC correspondant à la commande.
La facture n’ayant pas été réglée dans son intégralité par PONPON, ELEPHANT a envoyé le 7 novembre 2023 une lettre RAR réceptionnée demandant le paiement de la somme de 64 054, 90 € comprenant le solde de la facture soit 55 392 €TTC avec intérêts et frais afférents. En vain. ELEPHANT a assigné PONPON devant ce tribunal. Ainsi se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte, signifié à personne le 12 décembre 2023, ELEPHANT a assigné PONPON devant ce tribunal.
Par cet acte et à l’audience du 17 janvier 2025, ELEPHANT, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu : Les articles 1103, 1104 et 1193 et 1231-6 du Code Civil, Les articles 514, 696, et 700 du Code de Procédure Civile, – Les articles L441-10 et D 441-5 du Code de commerce,
* DIRE ET JUGER la société ELEPHANT recevable et bien fondée en ses demandes ;
* DEBOUTER la société PONPON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société PONPON à payer à la société ELEPHANT la somme principale de 55 392,00 €, avec intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 16 avril 2022 ;
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que la livraison de 154 paires de chaussons roses n’était pas conforme à la commande et déduisait la somme de 2772 € de la somme ci-dessus sollicitée,
Ordonner la restitution des 154 paires de chaussons couleur « Blush » par la société PONPON à la société ELEPHANT
* CONDAMNER la société PONPON à payer à la société ELEPHANT la somme de 40,00 € au titre des frais de recouvrement en application de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du Code de Commerce ;
* CONDAMNER la société PONPON à payer à la société ELEPHANT la somme de 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
* CONDAMNER la société PONPON à payer à la société ELEPHANT la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* DIRE n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société PONPON en tous les dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, PONPON dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1240, 1241-1 et suivants et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 114, 700 et 855 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
1- A titre principal
* CONSTATER que l’assignation délivrée le 12 décembre 2023 à la demande de la société Eléphant ne mentionne pas les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui elle élit domicile en France ;
* CONSTATER que cette absence d’élection de domicile en France cause un grief à la société Ponpon ;
Par conséquent,
* DIRE ET JUGER que l’assignation délivrée le 12 décembre 2023 à la demande de la société
PAGE 3
Eléphant est nulle.
2- A titre subsidiaire
2.1 Sur les demandes de la société Eléphant
* CONSTATER que la société Ponpon est elle-même créancière de la société Eléphant et/ou de la société Géométrie de la somme de 14.148,36 euros TTC au titre de la facture n°07_2022 ;
* DIRE ET JUGER que la société Eléphant est infondée à solliciter des intérêts de retard à compter de la date de la facture ;
* CONSTATER que la société Ponpon justifie de difficultés financières ;
En conséquence
* DIRE ET JUGER que la somme restant due par la société Ponpon au titre de la facture n°07_2022 du 15 avril 2022, déduction faite des sommes qui lui sont dues par Eléphant et/ou Géométrie, s’élève à 41.243,36 euros ;
* DEBOUTER la société Eléphant de sa demande relative aux intérêts de retard et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* DIRE ET JUGER que les éventuels intérêts au taux légal n’ont commencé à courir qu’à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023 ;
* DIRE que la société Ponpon pourra se libérer de sa dette par 24 versements mensuels de 1.718,48 euros chacun et que le premier versement devra avoir lieu dans les 30 jours de la signification du jugement qu’il rendra.
2.2 Sur la demande reconventionnelle de la société Ponpon
* CONSTATER que la société Eléphant a violé à plusieurs reprises l’engagement d’exclusivité qu’elle a consenti à la société Ponpon et engage, de ce fait, sa responsabilité contractuelle ;
* CONSTATER que la société Eléphant s’est rendue coupable d’un acte de dénigrement au préjudice de la société Ponpon ;
En conséquence
* CONDAMNER la société Eléphant à payer à la société Ponpon la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3- En toute hypothèse
* CONDAMNER la société Eléphant à régler à la société Ponpon une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Eléphant aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures. A l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, puis a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Sur la nullité de l’assignation :
PONPON soutient que l’assignation est nulle faute pour ELEPHANT d’avoir mentionné « les noms et prénoms de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger. » au visa des articles 855 et 114 du CPC. Cette omission lui cause grief car quelles que soient les condamnations, leur exécution ou leur signification au MAROC serait plus complexe qu’en France.
ELEPHANT réplique que les dispositions de l’article 853 du CPC s’appliquent au présent litige puisque la demande est supérieure à 10 000 €, la constitution d’avocat emporte élection de domicile.
Sur le fond :
Sur les demandes d’ELEPHANT
ELEPHANT soutient que les sommes, pour un total de 14 691,36 €, qui seraient à déduire du solde de la facture (soit 55 392 €) ne sont pas fondées :
* Car une première somme de 3723 € correspond à des produits commandés par GEOMETRIE à PONPON. Cette somme est d’ailleurs, selon PONPON, due par GEOMETRIE.
* Car une deuxième somme de 8196,36 € aurait été payée par CHOOSE à tort à GEOMETRIE, la pièce adverse n°19 montre que cette somme est due par CHOOSE et non par ELEPHANT.
* Car la troisième somme de 2772 € serait liée à des chaussons défectueux. Si 154 paires avaient bien une couleur différente, PONPON n’explique pas en quoi ceci lui aurait causé un préjudice. Si le tribunal accédait à la demande de PONPON, ELEPHANT demande la restitution des paires concernées.
PONPON et GEOMETRIE, ayant une personnalité morale distincte, aucune somme ne peut être compensée.
La somme de 55 392 € est bien due à ELEPHANT et doit porter intérêt au taux légal à compter du 16 avril 2022 lendemain de l’émission de la facture. Elle refuse l’étalement des paiements demandé par PONPON dans la mesure où cette créance est ancienne.
Les 40 € sont dus au visa de l’article D441-5 du code de commerce.
PONPON devra en outre lui verser la somme de 10 000 € pour résistance abusive.
PONPON réplique que :
* Elle reconnait devoir la somme de 41 243,64 € ;
* En effet, c’est à la demande d’ELEPHANT qu’elle a envoyé des produits à GEOMETRIE, ELEPHANT devait lui octroyer un avoir de 3723 €,
* ELEPHANT doit lui reverser la somme de 8196,36 €, payée par erreur à GEOMETRIE.
* Enfin, il n’est pas contesté que les 154 paires de chaussons étaient défectueuses.
* Aucun intérêt de retard n’est du car la facture ne comporte pas les mentions obligatoires de l’article L441-10 du code de commerce à savoir sa date d’exigibilité, la pénalité pour retard de paiement et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Elle est de bonne foi et sa résistance n’est pas abusive.
* Elle demande un étalement des paiements à hauteur de 1777 € par mois pendant 2 ans.
Sur la demande reconventionnelle de PONPON
PONPON soutient qu’elle a subi un préjudice du fait de la rupture de l’exclusivité mondiale qu’elle détenait sur les chaussons Craie Studio. L’échange d’email versé en pièce n° 3 montre l’accord entre les parties. Or ces chaussons ont été commercialisés par des concurrents de PONPON en violation de cet accord (en février 2023 pièce n°11, en mars 2023 pièce n°129). Ceci a engendré une perte de chiffre d’affaires, des frais de main d’œuvre liés aux stocks invendus et un préjudice d’image, le préjudice est évalué à la somme de 15 000 €.
ELEPHANT réplique qu’aucun contrat n’a été signé et que cette exclusivité n’existe pas. PONPON devra être déboutée de sa demande, au demeurant non justifiée dans son quantum.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la nullité de l’assignation demandé in limine litis par PONPON
Le tribunal rappelle que l’article 855 du CPC dispose que « L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s’il réside à l’étranger. L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu’il contient une demande en paiement, les dispositions de l’article 861-2 » et que l’article 853 du CPC dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile….. ».
En l’espèce, le tribunal constate que l’assignation d’ELEPHANT comporte en sa page 1 la constitution et l’adresse de l’avocat constitué, qui emporte donc son élection de domicile.
Aussi, le tribunal dit qu’il résulte de la lecture de l’assignation d’ELEPHANT que cette dernière a bien respecté les conditions de ces deux articles ; qu’en conséquence l’assignation d’ELEPHANT est régulière et il déboutera PONPON de sa demande nullité.
Sur le fond
Sur les demandes d’ELEPHANT
Sur la demande au titre de la facture n° n°07_2022
ELEPHANT demande à PONPON de lui verser la somme de 55 392 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2022, au visa de la facture n°07_2022. Le tribunal relève que PONPON reconnait devoir la somme de 41 2432,36 €, déduction faite de 3 montants :
Un montant de 3723 €, or le tribunal relève que PONPON qui soutient que cette somme doit être déduite de la facture en raison de l’envoi de 255 paires, ne prouve pas que ces chaussures aient été commandées par ELEPHANT, le tribunal notant que cellesci ont été demandées par Mme [S] dirigeante de GEOMETRIE et envoyée au siège
social de cette société. Aussi, le tribunal ne retient pas cette demande de PONPON sans lien avec la société ELEPHANT.
* Un montant de 8196,36 €, or le tribunal relève que dans sa pièce n°19, PONPON indique à CHOOSE qu’elle semble avoir fait un règlement à GEOMETRIE. Il apparait donc qu’ELEPHANT est étrangère à cette demande de PONPON, aussi, le tribunal ne retient pas cette demande.
* Un montant de 2772 € lié à des chaussons défectueux, le tribunal relève que si ELEPHANT ne conteste pas que certains chaussons avaient une couleur non conforme, il constate que PONPON avait indiqué à l’une de ses salariés par un courriel (pièce n°10) « je me rappelle qu’il y avait sur cette couleur un gros décalage entre le master et la livraison. Mais la couleur était belle et en raison du délai court de fabrication nous avions accepté le décalage ». Aussi, il dit que les éléments ci-dessus démontrent que PONPON avait accepté ces chaussons et ne retient pas cette demande.
Il résulte des éléments ci-dessus, que PONPON reste devoir à ELEPHANT la somme de 55 392 €.
Le tribunal relève qu’ELEPHANT demande à ce que les intérêts courent à partir du 16 avril 2022 date de la facture. Or force est de constater qu’aucune date de paiement ne figure sur cette facture ni sur aucune autre pièce versée au débat par ELEPHANT, aussi le tribunal retient la date de mise en demeure du 7 novembre 2023.
Le tribunal condamnera en conséquence PONPON à payer à ELEPHANT la somme de 55 392 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de 40 €
Dans la mesure où cette somme n’apparait pas la facture susvisée, le tribunal déboutera ELEPHANT de cette demande.
Sur la demande de délai de paiement
PONPON demande des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil. Le tribunal rappelle que cet article dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce le tribunal relève que la dette de PONPON est ancienne (octobre 2022), qu’elle n’a fait l’objet d’aucun paiement bien que PONPON n’en ait contesté qu’une partie et qu’enfin les éléments versés par PONPON (échanges de courriels entre PONPON et un banquier) sont insuffisants pour justifier d’un étalement des paiements.
Aussi, le tribunal déboutera PONPON de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
ELEPHANT demande à PONPON de lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le tribunal relève qu’ELEPHANT ne justifie pas avoir subi d’un préjudice additionnel autre qui ne serait pas réparé par l’octroi d’intérêt de retard.
Aussi, le tribunal déboutera ELEPHANT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de PONPON
PONPON demande la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’exclusivité mondiale de la commercialisation des chaussons de la marque CRAIE.
Le tribunal rappelle le contrat fait la loi des parties et qu’en matière commerciale la preuve peut se faire par tout moyen.
En l’espèce, le tribunal relève que la pièce n°3 versée au débat par PONPON qui est un échange de courriels entre M. [C] dirigeant de PONPON et M. [N] dirigeant d’ELEPHANT, indiquant :
* De M. [N] à M. [C] le 23 juin 2022 : « Nous t’avons laissé le plein contrôle de notre ligne de chaussons dont tu es le seul représentant au niveau mondial tel que tu l’avais souhaité »
* De M. [N] à M. [C] le 9 septembre 2022 : « Je te confirme que les quantités étaient faibles pour un contrat de distribution monde ….. ».
Il s’en déduit que ELEPHANT avait bien donné une exclusivité au niveau mondial pour les chaussons de la marque CRAIE.
Le tribunal constate que la pièce n°12 de PONPON montre que ELEPHANT a admis avoir vendu des produits à GEOMETRIE pour un point de vente situé à Bastia en concurrence avec deux points de vente dont PONPON était le fournisseur.
Le tribunal dit en conséquence que PONPON est fondée à obtenir des dommages et intérêts en raison du préjudice financier et d’image qu’il a subi en raison de cette violation par ELEPHANT.
Aussi, il condamnera ELEPHANT à payer à PONPON la somme de 5000 € qui répare exactement le préjudice subi par cette dernière, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700
Dans la mesure où pour faire valoir ses droits, ELEPHANT a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera PONPON à verser à ELEPHANT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de droit et que rien ne permet de l’écarter.
Sur les dépens
PONPON succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne la SAS PONPON à payer à la SARL ELEPHANT la somme de 55 392,00 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
* Déboute la SARL ELEPHANT de sa demande de paiement de 40,00 € ;
* Déboute la SAS PONPON de sa demande de délais de paiement ;
* Déboute la SARL ELEPHANT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SARL ELEPHANT à payer à la SAS PONPON la somme de 5000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SAS PONPON à verser à la SARL ELEPHANT la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS PONPON aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 3 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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