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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2023006332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023006332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG 2023006332 Code N° 502
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV, Société de droit étranger immatriculée au K.v.K : Midden-Netherland sous le numéro 23059556, dont le siège social est situé Zijlkade 20-B – 4243JE à NIEUWLAND (Pays-Bas), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse au principal,
Défenderesse reconventionnelle,
représentée par la SELARL ASTROLABE AVOCATS, comparant par Maître Aurélien GOGUET, Avocat au Barreau d’ANGERS (Maine-et-Loire), demeurant ladite Ville, 1, Avenue Jeanne d’Arc,
D’une part,
ET :
1° – La Société COFFRAGES GAILLARD, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 16.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 400 516 761, dont le siège social est situé Zone d’Activité La Chicane – Lieudit « Les Grues » à RIVES D’AUTISE (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – La SELARL [R] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [R], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 830 671 053, dont le siège social est situé 52-56, rue Molière à LA ROCHE SUR YON (Vendée), agissant en qualité de mandataire judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société COFFRAGES GAILLARD, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 05 Octobre 2022 ;
Défenderesses au principal,
Demanderesses reconventionnelles,
représentées par la SELARL KACERTIS, comparant par Maître Jérémy SIMON, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, 46, rue Félix Faure,
3° – La SELAS AJIRE LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de Maître [D] [W], Société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro D 522 104 041, prise en son établissement secondaire situé 72, Boulevard Aristide Briand à LA ROCHE SUR YON (Vendée), agissant en qualité d’administrateur judiciaire au Redressement Judiciaire de la Société COFFRAGES GAILLARD, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 05 Octobre 2022 ;
Défenderesse au principal, défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Gérard CHARRIER
Juge : Madame Isabelle ROCHARD
Juge : Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT et REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT à l’égard de la SELARL AJIRE LA ROCHE SUR YON
FAITS et PROCEDURE :
La Société COFFRAGES GAILLARD a passé les commandes suivantes à la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV qui produit et fournit des gammes de contreplaqués :
* le 26 Octobre 2021 : commande de 137,5 m 2 et 140,625 m 2 de contreplaqué en résineux Russe (« Russian Softwood ») et 162,5 m 2 et 237,5 m 2 de contreplaqué de bouleau (« Birch plywood »), pour un montant global de 12.769,14 €, laquelle a été livrée, sans réserve à la réception, le 08 Novembre suivant,
* le 26 Octobre 2021 : commande de 604,663 m 2, 176,748 m 2 et 204,655 m 2 de contreplaqué de bouleau (« Birch plywood ») et 275 m 2 et 140,625 m 2 de contreplaqué en résineux Russe (« Russian Softwood »), pour un montant de 25.136,64 €, laquelle a été livrée le 18 Novembre 2021, sans réserve à la réception,
* le 02 Décembre 2021 : commande de contreplaqués « tout bouleau » et « pin Russe » pour un montant global de 17.458,23 €, laquelle a été livrée le 06 Décembre 2021, sans réserve à la réception,
* le 09 Décembre 2021 : commande de contreplaqués « tout bouleau » et « pin Russe » pour un montant global de 11.408,85 €, laquelle a été livrée le 14 Décembre 2021, sans réserve à la réception,
* le 22 Décembre 2021 : commande de contreplaqués « tout bouleau » et « pin Russe » pour un montant global de 14.917,75 €, laquelle a été livrée le 12 Janvier 2022, sans réserve à la réception ;
Toutes les commandes de la Société COFFRAGES GAILLARD portaient sur des plaques de contreplaqués en bois brut, non traité ou plastifié ;
Ainsi, entre le 26 Octobre 2021 et le 22 Décembre 2021, la Société COFFRAGES GAILLARD a passé commande et s’est fait livrer en marchandises par la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV pour un montant global de 81.690,61 € ;
La Société COFFRAGES GAILLARD n’a formulé aucune réserve lors de la livraison des matériaux ou dans les huit jours ayant suivi cette livraison ;
Par mail du 28 Octobre 2021, la Société COFFRAGES GAILLARD a indiqué l’existence de « gros soucis rencontrés en moins de deux mois » concernant les contreplaqués livrés et a sollicité un avoir de 25.000,00 € au vu de leur partenariat et des volumes traités avec la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV ;
Entre Novembre 2021 et Mai 2022, de nombreux échanges électroniques interviendront entre la Société COFFRAGES GAILLARD et la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV aux termes desquels un accord de règlement interviendra entre les parties et la mise en place d’un échéancier ;
Cet échéancier faisait suite à l’accord intervenu entre les parties portant sur le règlement de la somme de 81.690,61 € et une remise totale sur les intérêts contractuellement dus à hauteur de 9.452,65 € ;
Le 06 Avril 2022, la Société COFFRAGES GAILLARD se reconnaitra débitrice de la somme de 81.690,61 € au préjudice de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV, tout en prétendant obtenir une remise totale sur les intérêts contractuellement dus à hauteur de 9.452,65 € ;
En Juin et Juillet 2022, à l’issue de ces échanges et conformément à l’accord intervenu, la Société COFFRAGES GAILLARD a réglé, à deux reprises, une somme de 1.000,00 € entre les mains d’ATRADIUS, assureur crédit de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV ;
Aucun autre paiement n’interviendra par la suite ;
§§-*-§§
Par jugement en date du 05 Octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Céans a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l’encontre de la Société COFFRAGES GAILLARD et a désigné la SELARL [R] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité d’Administrateur Judiciaire ;
Compte-tenu de l’ouverture de la procédure collective, la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV a déclaré sa créance entre les mains de Maître [J] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire désigné à celle-ci, pour un montant de 79.690,61 € à titre chirographaire, correspondant à sa créance de 81.690,61 € en principal, déduction faite des deux versements de 1.000,00 € perçus en Juin et Juillet 2022 ;
La Société COFFRAGES GAILLARD a contesté ladite créance au prétexte d’une non-conformité des produits livrés ;
Chaque partie étant restée campée sur ses positions, Monsieur le Juge-Commissaire a été saisi et par Ordonnance en date du 20 Octobre 2023, ce dernier a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et invité la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de sa décision par le Greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date des 19 et 20 Décembre 2023 et conformément à l’invitation de Monsieur le Juge-Commissaire au Redressement Judiciaire de la Société COFFRAGES GAILLARD, la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV a attrait devant la présente Juridiction la Société COFFRAGES GAILLARD, la SELARL [R] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [R], ès-qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [D] [W], ès-qualité d’Administrateur Judiciaire, pour :
Vu les Articles 1194, 1231, 1231-1, 1650, 1652 du Code Civil, Vu les Articles L.441-10-II et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Ordonner la fixation de la créance de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV au passif chirographaire du Redressement Judiciaire de la Société COFFRAGES GAILLARD pour un montant de 89.303,26 €, sauf à parfaire,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux SELAS AJIRE LA ROCHE SUR YON et SELARL [R] & ASSOCIES MANDATAIRES, ès-qualités,
Condamner la Société COFFRAGES GAILLARD à verser à la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV la somme de 3.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société COFFRAGES GAILLARD aux entiers dépens,
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 01 Octobre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 07 Janvier 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 04 Février 2025 puis au 04 Mars 2025 ;
§§-*-§§
Parallèlement à cette instance, par jugement en date du 03 Avril 2024, le Tribunal de Céans a arrêté le plan de redressement par continuation de la Société COFFRAGES GAILLARD, a nommé la SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire et a maintenu la SELARL [R] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [R], en sa qualité de mandataire judiciaire uniquement pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 en vue de l’audience du 19 Mars 2024 aux termes desquelles la Société COFFRAGES GAILLARD et la SELARL [R] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [R], font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
Vu les Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1603 et suivants du Code Civil, Vu les Articles 1119 et suivants du Code Civil,
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence et l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal :
* Débouter la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV à verser à la Société COFFRAGES GAILLARD la somme de 200.000,00 €, au titre de son préjudice commercial,
* Condamner la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV à verser à la Société COFFRAGES GAILLARD la somme de 20.000,00 €, au titre de son préjudice d’image,
* Condamner la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV à verser à la Société COFFRAGES GAILLARD la somme de 20.000,00 €, au titre de la perte de chance,
A titre subsidiaire :
* Constater que les conditions générales de vente de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV sont inopposables à la Société COFFRAGES GAILLARD,
En conséquence :
* Dire que la créance de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV ne saurait être supérieure à la somme de 79.690,61 €,
En tout état de cause :
* Condamner la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV à verser à la Société COFFRAGES GAILLARD la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions récapitulatives et en réponse en vue de l’audience du 21 Mai 2024 aux termes desquelles la Société INTERNATIONAL POLYWOOD BV fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1194, 1231, 1231-1, 1650, 1652 du Code Civil, Vu les Articles L.441-10-II et D.441-5 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Juger la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV tant recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Ordonner la fixation de la créance de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV au passif chirographaire du Redressement Judiciaire de la Société COFFRAGES GAILLARD pour un montant de 89.303,26 €, sauf à parfaire,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL PELLETEIER & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES et la SELAS AJIRE LA ROCHE SUR YON, chacune ès-qualités,
Débouter la Société COFFRAGES GAILLARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société COFFRAGES GAILLARD à verser à la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV la somme de 5.500,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société COFFRAGES GAILLARD aux entiers dépens,
Maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
SUR CE :
A titre préliminaire, compte-tenu du plan de continuation arrêté au bénéfice de la Société COFFRAGES GAILLARD et la fin de la mission de la SELARL [R] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [R], ce dernier n’a plus qualité à intervenir dans la présente instance et le jugement à intervenir sera simplement déclaré opposable à la SELAS AJIRE, en la personne de Maître [D] [W], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
* S’agissant des demandes en paiement de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les marchandises, objets des factures impayées, sont relatives à des commandes intervenues entre le 26 Octobre 2021 et le 22 Décembre 2021 pour des livraisons intervenues sans réserve entre le 08 Novembre 2021 et le 12 Janvier 2022 ;
En outre, alors même que la Société COFFRAGES GAILLARD indique qu’elle n’était pas en relation régulière avec la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV, la Société COFFRAGES GAILLARD fait valoir dès le 28 Octobre 2021 des difficultés rencontrées depuis plus de 2 mois avec des marchandises fournies par la demanderesse, raison pour laquelle elle refuse de s’acquitter desdites factures aux marchandises commandées et livrées entre Octobre 2021 et Janvier 2022 ;
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’Article 1603 du Code Civil dispose que : « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. » ;
L’Article 1194 du Code Civil dispose que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
En l’espèce, la Société COFFRAGES GAILLARD ne peut valablement opposer un défaut de conformité des marchandises réceptionnées à compter de Novembre 2021 alors que celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune réserve à réception et surtout que les réclamations formulées par la Société COFFRAGES GAILLARD portaient sur des marchandises livrées, il y a plus de deux mois ;
En effet, il convient de relever que la Société COFFRAGES GAILLARD ne justifie pas comment la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV aurait pu manquer, le 28 Octobre 2021, à son obligation de délivrance conforme de matériaux qui, à cette date, n’étaient pas livrés ;
En outre, la Société COFFRAGES GAILLARD n’explique pas davantage ses déclarations selon lesquelles elle n’entretenait pas de relation commerciale avec la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV avant sa première commande du 26 Octobre 2021 alors qu’elle évoque l’existence de « gros soucis rencontrés en moins de deux mois » dans son mail du 28 Octobre 2021 ;
Il convient de rappeler, et comme le reconnait elle-même la Société COFFRAGES GAILLARD dans ses conclusions, pour qu’un défaut de délivrance conforme puisse être invoqué, il convient, avant tout, pour celui qui l’invoque, de rapporter la preuve que le bien livré ne correspondait pas, dans sa nature ou ses caractéristiques, à sa commande, ou qu’il ne répondait pas à l’usage qu’il en attendait ;
Toutefois, compte-tenu de ce qui précède, la non-conformité des marchandises dont se prévaut la Société COFFRAGES GAILLARD n’est pas justifiée et il apparaît même que lesdites marchandises qui seraient non-conformes, n’ont manifestement aucun rapport avec les marchandises livrées à compter de Novembre 2021 ;
En sus, les prétentions de la Société COFFRAGES GAILLARD apparaissent d’autant moins justifiées parce que, d’une part, la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV a déclaré l’ensemble de ses factures impayées à son assureur crédit, la Société ATRADIUS, et que, suite à l’indemnisation intervenue, elle a conclu avec la Société COFFRAGES GAILLARD un accord de règlement échelonné (2 échéances de 1.000,00 € ont été acquittées) et, d’autre part, la défenderesse a expressément reconnu être débitrice de la somme de 81.690,61 € dans son mail du 06 Avril 2022 ;
Ainsi, aucun défaut de délivrance conforme ne pouvant être sérieusement opposé à la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV, la Société COFFRAGES GAILLARD doit lui régler les factures émises dont les montants seront portés au passif de son plan de continuation pour la somme de 79.690,61 € après retranchement des deux échéances de 1.000,00 € acquittées ;
Par ailleurs, la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV sollicite que soient également portés au passif de la procédure, les intérêts de retard, l’indemnité contractuelle et une indemnité de 40,00 € par facture non payée à l’échéance soit en l’espèce la somme de 200,00 € ;
La Société COFFRAGES GAILLARD indique que les conditions générales de vente de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV lui sont inopposables faute pour cette dernière de justifier que sa cocontractante les a acceptées ;
En l’espèce, si effectivement tant la commande que la facture comportent un QR code avec la mention « conditions de vente » accolée, aucun renvoi à ces dites conditions de vente ne sont expressément stipulées ;
En outre, il appert que lesdites commandes sont intervenues sur un temps relativement court ne justifiant pas d’une relation commerciale établie ;
A ce titre, la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV n’est pas fondée en sa demande d’indemnité conventionnelle, ni de sa demande d’intérêts conventionnels, ceux-ci devront être limités au taux légal ;
En revanche, ladite indemnité de 40,00 € par facture non payée à l’échéance est une indemnité de droit de sorte que celle-ci est due, soit en l’espèce la somme de 200,00 € pour les 5 factures non payées à l’échéance ;
Ainsi, seuls les intérêts calculés au taux légal à compter de la date de mise en demeure de la Société INTERNATIONAL PLYWWOD BV émise à l’encontre de la Société COFFRAGES GAILLARD pourront être fixés au passif de cette dernière outre l’indemnité de 200,00 € ;
* S’agissant des demandes reconventionnelles de la Société COFFRAGES GAILLARD :
A titre reconventionnel, la Société COFFRAGES GAILLARD vient soumettre plusieurs demandes indemnitaires portées à l’encontre de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV ;
Ces demandes s’appuyant, toutes, sur un présupposé soutenu par la Société COFFRAGES GAILLARD d’existence d’une délivrance non-conforme imputable à la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV qui, en réalité, n’est pas justifié comme explicité ci-avant ;
De fait, aucun défaut de délivrance conforme ne peut être sérieusement reproché à la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV de sorte que les demandes indemnitaires reconventionnelles de la Société COFFRAGES GAILLARD fondées uniquement sur un défaut de délivrance conforme ne sauraient prospérer ;
Ainsi, la Société COFFRAGES GAILLARD sera déboutée de ses demandes indemnitaires reconventionnelles ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable que la Société COFFRAGES GAILLARD indemnise pour partie la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV de ses frais irrépétibles ;
Ainsi, la Société COFFRAGES GAILLARD devra s’acquitter de la somme de 3.500,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, la Société COFFRAGES GAILLARD sera également condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1194, 1231, 1231-1, 1650, 1652 du Code Civil, Vu les Articles L.441-10-II et D.441- 5 du Code de Commerce,
CONSTATE le défaut de la SELAS AJIRE LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de Maître [D] [W], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan, qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
PREND acte de ce que la mission de la SELAS AJIRE LA ROCHE SUR YON en sa qualité d’Administrateur Judiciaire est terminée.
DIT et JUGE la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV recevable et pour partie bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
ORDONNE la fixation de la créance de la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV au passif chirographaire du Redressement Judiciaire de la Société COFFRAGES GAILLARD pour un montant de SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS et SOIXANTE-ET-UN CENTS (79.690,61 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 20 Décembre 2023, date de l’assignation, ainsi que la somme de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) au titre de l’indemnité pour non-paiement à l’échéance des cinq factures.
DECLARE la présente décision commune et opposable à la SELAS AJIRE, en la personne de Maître [D] [W], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan.
DÉBOUTE la Société COFFRAGES GAILLARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIT y avoir lieu à l’exécution provisoire.
CONDAMNE la Société COFFRAGES GAILLARD à payer à la Société INTERNATIONAL PLYWOOD BV la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT NEUF EUROS et SOIXANTE-QUATORZE CENTS (109,74 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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