Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 21 oct. 2025, n° 2018002527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2018002527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 21 octobre 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2018002527
DEMANDEURS : 1 – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, Société Coopérative au capital variable dont le siège est à 51088 REIMS, 25, rue Libergier, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP LEDOUX, FERRI, RIOU JACQUES, TOUCHON, MAYOLET, Avocats au Barreau des Ardennes,
2 – INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège est [Adresse 1] à 6300 [Adresse 2] (Suisse), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, intervenant volontairement, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP LEDOUX, FERRI, RIOU JACQUES, TOUCHON, MAYOLLET, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEURS : 1 – SARL PSL GROUP, dont le siège est [Adresse 3] à 08200 Sedan, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
2 – [U] [S], [W], né le [Date naissance 1] 1961 à Charleville-Mézières (08), de nationalité française, gérant de sociétés, demeurant [Adresse 4] à 08200 Floing, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
3 – Dame [H] [Q], [K], épouse [I] [S], née le [Date naissance 2] 1961 à Villers Semeuse (08), de nationalité française, secrétaire de direction, demeurant [Adresse 4] à 08200 Floing, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL Juges : MM. DELIEGE, AMIOT, SACHET & DELAMARRE, la cause ayant été renvoyée le 9 mars 2021 devant Mme ROUSSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 17 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 22 octobre 2025 ;
EXPOSE DES FAITS : Suivant contrat de prêt professionnel accepté le 07 août 2014 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a prêté à la SARL PSL GROUP une somme de 250 000 euros remboursable en 84 mensualités à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,95 % l’an.
Suivant engagements écrits datés du 7 août 2014, Monsieur [S] [U] et Madame [Q] [U] se sont engagés chacun en qualité de caution dans la limite de 162 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard dans la durée de 144 mois.
Suivant contrat de prêt professionnel accepté le 22 octobre 2014 la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est a prêté à la SARL PSL GROUP une somme de 95 000 euros remboursable en 96 mensualités à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,05 % avec un différé d’amortissement de 12 mois.
A la garantie de ce prêt se sont constitué cautions solidaires selon deux engagements écrits datés du 22 octobre 2014 Monsieur [S] [U] et Madame [Q] [U] dans la limite de la somme de 62 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 156 mois.
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est indique avoir envoyé 3 mises en demeure datées du 04 avril 2018 à la SARL PSL GROUP, Monsieur [S] [U] et Madame [Q] [U] pour règlements des sommes en retard au titre des deux prêts
* pour le prêt de 250 000 euros, la somme de 17 133.85 euros, la première échéance échue impayée datant du 10 novembre 2017
* pour le prêt d’un montant initial de 95 000 euros la somme de 6643.09 euros la première échéance échue impayée datant du 15 novembre 2017
La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est indique que les mises en demeure datées du 04 avril 2018 étant restées vaines, elle a prononcé la déchéance du terme de deux contrats sus visés par courriers datés du 18 juin 2018 envoyés à la SARL PSL GROUP, Monsieur [S] [U] et Madame [Q] [U].
C’est dans ces conditions que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a assigné les époux [U], selon exploits d’Huissier délivrés le 21 août 2019.
PROCEDURE
Par ses conclusions exposées à l’audience, le demandeur demande au Tribunal de dire et juger Madame [Q] [U] irrecevable en son exception d’incompétence, constater au surplus que cette exception d’incompétence est infondée, débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, constater que selon bordereau de cession de créances du 29 novembre 2018 donne des droits à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, dire et juger la Société INTRUM DEBT FINANCE AG recevable et bien fondée en son intervention volontaire, condamner, in solidum, la SARL PSL GROUP, Monsieur [S] [U] et Madame [Q] [U] née [H] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG,
* la somme de 158 598.08 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 9.95 % l’an à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 18 juin 2018, et jusqu’à complet règlement,
* l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit 11 101.66 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,
chacun dans la limite de 162 500 €,
condamner, in solidum, la SARL PSL GROUP, Monsieur [S] [U] et Madame [Q] [U] née [H] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG,
* la somme de 73 776.48 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 10.05 % l’an à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 18 juin 2018, et jusqu’à complet règlement,
* l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit 5 164.38 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,
chacun dans la limite de 62 000 €,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, condamner, in solidum, la SARL PSL GROUP, Monsieur [S] [U] et Madame [Q] [U] née [H] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner, in solidum, la SARL PSL GROUP, Monsieur [S] [U] et Madame [Q] [U] née [H], aux entiers dépens.
Par ses conclusions exposées à l’audience, le défendeur demande au Tribunal de se déclarer incompétent à statuer sur le cautionnement civil de Madame [Q] [U] au profit du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, constater l’absence de déchéance du terme valablement prononcé, débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contrat la SARL PSL GROUP et les époux [U], constater la nullité de la cession de créance intervenue entre la caisse régionale du crédit agricole mutuel du nord-est et la société INTRUM DEBT FINANCE AG, débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre la SARL PSL GROUP et les époux [U], constater l’inopposabilité de la cession de créance à la SARL PSL GROUP et aux époux [U], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre la SARL PSL GROUP et les époux [U], constater la disproportion dans l’engagement de caution des époux [U], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre les époux [U], donner acte à la SARL PSL GROUP et aux époux [U] de ce qu’ils entendent exercer le droit de retrait litigieux en proposant le rachat des créances pour la somme 16 018.04 €, donner acte à la SARL PSL GROUP et aux époux [U] de ce qu’ils entendent exercer le droit de retrait litigieux en proposant le rachat des créances pour la somme de 62 741.12 €, constater que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Nord Est n’a pas respecté son obligation de l’information précontractuelle envers la SARL PSL GROUP et les époux [U] s’agissant de la mise en œuvre subsidiaire de la garantie OSEO, condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à la SARL PSL GROUP et aux époux [U] la somme de 100 000 € au titre des dommages et intérêts au regard de la perte de chance de ne pas contracter hypothèse prise d’une régulière information d’une garantie subsidiaire OESEO, débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande liée à l’application du taux conventionnel de 3.95% et 4.05% faute par la demanderesse de produire les courriers valant information annuelle de la caution, débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande liée à l’application du taux conventionnel et du taux
conventionnel de r retard sur la période courant du 29 novembre 2018 au 2 septembre 2019,débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande d’indemnité de retard et de recouvrement, accorder un délai de paiement aux époux [U] sur une durée de 24 mois afin d’apurer les éventuelles condamnations prononcées par le Tribunal, condamner la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser aux époux [U] la somme de 3000 euros au regard des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Le Conseil du demandeur expose et développe :
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [Q] [U] ; que les époux [U] sont associés de la SARL JRB, le Tribunal compétent est le Tribunal de commerce de Sedan.
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles sur l’absence de notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [Q] [U] ; que la banque a transmis les correspondances à l’adresse connue des débiteurs ; que la banque n’a pas l’obligation de vérifier la signature des recommandés ; que l’obligation d’adresser des lettres de mise en demeure et déchéance du terme n’existe pas dans le contrat à l’égard des cautions ; que la liquidation judiciaire de la société entraine de plein droit l’exigibilité immédiate des sommes dues
Sur la nullité du bordereau de cession de créances ; qu’il existe un bordereau de cession de créance entre la banque Crédit Agricole et la société INTRUM DEBT FINANCE AG conforme ; que la cession de créance a été notifiée aux défendeurs
Sur l’incessibilité de la créance par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du nord et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ; qu’il n’est nullement prévu contractuellement que les créances étaient incessibles
Sur l’absence d’opposabilité de la cession de créance aux époux [U] entre le 29 novembre 2018 et le 2 septembre 2019 ;que la banque a transmis les correspondances à l’adresse connue des débiteurs ; que la banque n’a pas l’obligation de vérifier la signature des recommandés ; que l’obligation d’adresser des lettres de mise en demeure et déchéance du terme n’existe pas dans le contrat à l’égard des cautions ; que la liquidation judiciaire de la société entraine de plein droit l’exigibilité immédiate des sommes dues
Sur l’exercice par les époux [U] du droit au retrait litigieux ; que le droit de retrait litigieux est possible uniquement en cas de procès en cours et de contestation sur le fond ; qu’au moment de la cession et de notification, il n’y avait aucune contestation sur le fond de la part des époux [U] ; que les conditions des articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas réunis
Sur la garantie OSEO et le défaut d’information précontractuelle de la banque envers l’emprunteur et les cautions ; que la garantie OSEO apparait en page 2 du contrat de prêt d’un montant initial de 250 000 € ; qu’il n’est nullement indiqué qu’il s’agit d’une garantie qui intervient à titre principal
Sur la disproportion dans l’engagement de caution ; que les informations déclarées (revenus et patrimoine immobilier) dans la fiche patrimoniale démontrent qu’il n’y avait pas disproportion au moment de l’engagement de caution ; que les débiteurs doivent apportés la preuve de la disproportion au moment de l’engagement de caution ; que les époux [U] sont associés de plusieurs SCI à 50% chacun
Sur l’inopposabilité du taux d’intérêt conventionnel de 9.95% et 4.05% ; que les lettres annuelles d’information ont été transmises aux époux [U] ; que les lettres mentionnent le principal, les intérêts, les commissions et frais accessoires
Sur l’indemnité conventionnelle de retard et de recouvrement ; que le défendeur confond l’indemnité de recouvrement et le taux d’intérêt contractuels de retard
Sur la demande de délai de paiement sur 24 mois au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil ; que la situation patrimoniale des époux [U] permet largement de faire face à leurs obligations
Sur l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE AG les frais irrépétibles qu’elle a dus engager pour faire valoir ses droits
Le Conseil des défendeurs expose et développe :
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [Q] [U] ; que les époux sont mariés sous le régime de séparation des biens ; que l’activation d’une caution relève de la procédure civile,
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles, sur l’absence de notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [Q] [U] ; que la signature des correspondances envoyées par la banque aux deux époux est identique ; qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à l’encontre de Madame [U]
Sur la nullité du bordereau de cession de créances ; que le bordereau de cession de créance est irrecevable car INTRUM n’apporte pas la preuve que Monsieur [E] est habilité à signer la cession de créance.
Sur l’incessibilité de la créance par le Crédit Agricole mutuel du nord et la société INTRUM DEBT FINANCE AG ; que la cession de créance sans réitération de l’engagement s’applique uniquement pour les fusions et scissions
Sur l’absence d’opposabilité de la cession de créance aux époux [U] entre le 29 novembre 2018 et le 2 septembre 2019 ; qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à l’encontre des époux [U]
Sur l’exercice par les époux [U] du droit au retrait litigieux ; que les époux [U] demande l’application des articles 1699 et 1700 du code civil ; que les époux [U] demande le rachat de la créance acquise par INTRUM DEBT FINANCE AG pour 11 516.15 € ; que les époux [U] ont été informés tardivement de la cession de créance
Sur la garantie OSEO et le défaut d’information précontractuelle de la banque envers l’emprunteur et les cautions ; que la banque doit apporter la preuve qu’une information correcte a été faite sur la portée de la garantie OSEO
Sur la disproportion dans l’engagement de caution ; que la banque doit vérifier les informations transmises dans la fiche de renseignement patrimonial ; que l’existence du régime de séparation de biens entre les époux [U] nécessite une appréciation au regard de ses seuls biens et revenus professionnels
Sur l’inopposabilité du taux d’intérêt conventionnel de 9.95% et 4.05% ; que la banque n’apporte pas la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle ; que les époux demandent de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel car la preuve de l’envoi n’est pas été fournie par la banque
Sur l’indemnité conventionnelle de retard et de recouvrement ; que l’application des taux conventionnels de 6% conduit à appliquer un taux manifestement abusif
Sur la demande de délai de paiement sur 24 mois au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil ; qu’au regard du niveau des engagements de caution, un délai de paiement est sollicité
Sur l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [U] les frais irrépétibles qu’elle a du engager pour faire valoir ses droits
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Vu les articles 1101, 1103 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [Q] [U]
Attendu que les époux [U] sont bien associés de la SARL JRB,
* Le Tribunal dira que l’exception d’incompétence est irrecevable
* Le Tribunal dira que Madame [U] est infondée en son exception d’incompétence
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles sur l’absence de notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [Q] [U]
Attendu que le bordereau de cession de créance du 29 novembre 2018 entre la banque Crédit Agricole et la société INTRUM DEBT FINANCE AG existe bien.
* Le Tribunal constatera que le bordereau de cession donne droits à la société INTRUM DEBT FINANCE AG
* Le Tribunal dira recevable et bien- fondé l’intervention volontaire de INTRUM DEBT FINANCE AG
Sur la nullité du bordereau de cession de créances
Attendu que la cession de créance a été notifiée aux défendeurs
* Le Tribunal constatera que le bordereau de cession donne droits à la société INTRUM DEBT FINANCE AG
Sur l’absence d’opposabilité de la cession de créance aux époux [U] entre le 29 novembre 2018 et le 2 septembre 2019 et sur l’exercice par les époux [U] du droit au retrait litigieux
Attendu que la cession de créance ne nécessite pas la réitération de l’engagement de caution
Attendu que le droit de retrait litigieux est possible uniquement en cas de procès en cours et de contestation sur le fond
Attendu qu’au moment de la cession et de notification, il n’y avait aucune contestation sur le fond de la part des époux [U]
Attendu que les conditions des articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas réunis
Le Tribunal déboutera les époux [U] de leurs demandes
Sur la garantie OSEO et le défaut d’information précontractuelle de la banque envers l’emprunteur et les cautions
Attendu que la garantie OSEO apparait en page 2 du contrat de prêt d’un montant initial de 250 000 €
Attendu qu’il n’est nullement indiqué qu’il s’agit d’une garantie qui intervient à titre principal
* Le Tribunal déboutera les époux [U] de leurs demandes
Sur la disproportion dans l’engagement de caution
Attendu que les informations déclarées (revenus et patrimoine immobilier) dans la fiche patrimoniale démontrent qu’il n’y avait pas disproportion au moment de l’engagement de caution
Attendu que les débiteurs doivent apportés la preuve de la disproportion au moment de l’engagement de caution
Attendu que les époux [U] sont associés de plusieurs SCI à 50% chacun
* Le Tribunal condamnera in solidum, la société PSL GROUP, les époux [U] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG
Sur l’inopposabilité du taux d’intérêt conventionnel de 9.95% et 4.05%
Attendu que les lettres annuelles d’information ont été transmises aux époux [U]
Attendu que les lettres mentionnent le principal, les intérêts, les commissions et frais accessoires
* Le Tribunal déboutera les époux [U] de leurs demandes
Sur l’indemnité conventionnelle de retard et recouvrement
Attendu que la clause prévoyant une indemnité de recouvrement ne s’analyse pas en une clause pénale
Attendu que l’indemnité conventionnelle de retard a pour objet de compenser les frais engagés pour recouvrer une créance dans le cadre d’une déchéance du terme
* Le Tribunal déboutera les époux [U] de leurs demandes
Sur la demande de délai de paiement sur 24 mois au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil
Attendu que le nombre des engagements de caution est important
Le Tribunal accordera un délai de paiement de 24 mois ; qu’il échet en conséquence de lui accorder de solder sa dette en 24 mensualités, mais de prévoir la déchéance du bénéfice du terme pour le cas d’inobservation des engagements pris
Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a engagé des frais pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens
* Le Tribunal condamnera les époux [U] à verser un article 700 de 3 000 € ainsi qu’aux entiers et dépens
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement contradictoire en premier ressort
Dit Madame [Q] [U] irrecevable en son exception d’incompétence.
Dit Madame [Q] [U] infondée en son exception d’incompétence.
Constate que selon bordereau de cession de créances du 29 novembre 2018 donne des droits à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Dit que la Société INTRUM DEBT FINANCE AG est recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Condamne, in solidum, la SARL PSL GROUP, les époux [U] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG,
* la somme de 158 598.08 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 18 juin 2018, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 9.95 % l’an à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 18 juin 2019, et jusqu’à complet règlement,
* l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit 11 101.66 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,
chacun dans la limite de 162 500 €.
Les autorise toutefois à s’acquitter de leur dette par 23 versements mensuels d’un montant de 6 800,00 €, le 24 ième du solde restant dû en capital et intérêts, pour le premier versement à intervenir dans le mois de la signification du présent jugement.
Ordonne, en conséquence, la suspension des poursuites au stade de la signification du présent jugement, toutes choses demeurant en l’état, mais dit et juge qu’à défaut de paiement à bonne date de l’un des acomptes prévus, la déchéance du terme sera encourue, que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible et que les poursuites pourront être reprises et continuées sur les derniers errements de la procédure, sans mise en demeure préalable.
Déboute la SARL PSL GROUP et les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
Condamne, in solidum, la SARL PSL GROUP et les époux [U] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne, in solidum, la SARL PSL GROUP et les époux [U], aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 143,78 € (dont TVA de 23,96 €), en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel ils seront également condamnés sous la même solidarité.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
Le Président
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incident ·
- Assurance incendie ·
- Assurance automobile ·
- Renvoi ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Communication des pièces ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Juge
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Application ·
- Assignation ·
- Dépens
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Danse ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Public
- Expertise ·
- Bateau ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mission ·
- Référé ·
- Support ·
- Papier ·
- Surveillance
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Location de véhicule ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créanciers ·
- Dire
- Activité économique ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Rétablissement ·
- Distribution ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Côte ·
- Émoluments
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Injonction de payer ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Métropole ·
- Remise ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Période d'observation ·
- Diffusion ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Avis favorable
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Cabinet ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.