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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 13 févr. 2026, n° 2025R00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00139 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00139 R26 2/2155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
12/02/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 12/02/2026 et signée par Mme Caroline MAILLARD, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 13/01/2026, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
SCI SCI Bleu Gris
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Mélanie VOISINE
DEMANDEUR
SARL GROUPE ECOS [Adresse 2]
[Localité 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Mélanie VOISINE le 12/02/2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation du 22 mai 2023, la SCI BLEU GRIS a assigné le Groupe ECOS devant le juge des référés pour voir constater l’acquisition résolutoire de la clause résolutoire du bail commercial et condamner la société Groupe ECOS à lui payer des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation et le dépôt de garantie et des frais, ainsi que d’ordonner l’expulsion.
Par ordonnance d’injonction du 8 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la comparution personnelle des parties et désigné le CMR 35 pour la mise en œuvre d’une médiation judiciaire.
Malgré plusieurs réunions, aucune médiation n’a pu intervenir.
La SCI BLEU GRIS a donc sollicité une date pour plaider le dossier.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la société GROUPE ECOS a été condamnée à payer à la SCI BLEU GRIS les sommes de 27 483.47€ et 71 403.87€ à titre de provisions outre les dépens.
Cette décision a fait l’objet d’une signification entre les mains de la société groupe ECOS.
Il résulte du KBIS de la société Groupe ECOS que par mention du 19 août 2025, la société a fait l’objet d’une dissolution suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du Code Civil à compter du 29 avril 2025.
La transmission universelle du patrimoine au profit de la société EAGLETON STATES LIMTED immatriculée au RCS de CARDIFF, sous le numéro 13038656 a été publiée au BODACC le 22 août 2025.
Il résulte de ces informations que le dirigeant, Monsieur [H] [W] a procédé le 19 août 2025 à la dissolution de la société suite à la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 29 avril 2025.
Les créanciers disposent en vertu de la loi de 30 jours pour faire opposition à la dissolution de la société et à la transmission universelle de patrimoine entre les mains de la société EAGLETON STATES Limited.
Il résulte de l’article 1844-5 du Code Civil : «En cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1 er, du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’opposition est donc recevable.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2025, signifié par Me [A], commissaire de justice à Rennes (35700), la société SCI BLEU GRIS a assigné la société GROUPE COS à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 1844-5 et suivants du code civil,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’opposition de la SCI BLEU GRIS à la dissolution de la société GROUPE ECOS et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société EAGLETON STATED LIMITED publiée au BODACC le 22 août 2025 ;
* CONDAMNER la société GROUPE ECOS à régler immédiatement à la SCI BLEU GRIS les sommes de 27 483.47€ et 71 403.87€, sommes auxquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé contradictoire le 25 juillet 2025 et dûment signifiée ;
* DIRE ET JUGER que le représentant légal de la société Groupe ECOS a commis une faute en procédant à une transmission universelle de patrimoine pour éviter la liquidation, de nature à engager sa responsabilité ;
* CONDAMNER Monsieur [H] [W] à titre personnel et in solidum avec la société Groupe ECOS au paiement de la somme de 98 887.34€ ;
* CONDAMNER in solidum la société Groupe ECOS et Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R000139.
L’affaire a été évoquée le 4 novembre 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025, date reportée au 4 décembre 2025.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 suite à une réouverture des débats sur la compétence du juge des référés en matière d’opposition à une transmission universelle du patrimoine.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 12 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société SCI BLEU GRIS, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments de son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle maintient ses demandes formulées dans son assignation et demande en outre, dans sa plaidoirie, au juge de se déclarer compétent et qu’au cas où le juge des référés se déclarerait incompétent, ou s’il devait constater l’absence de matière à référé, de renvoyer l’affaire au fond.
Pour la société GROUPE ECOS, en défense :
La société Groupe ECOS n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Juge des référés, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de Procédure Civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentées par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la compétence du juge des référés et la demande de renvoi au fond
S’agissant de la demande de dire recevable et bien fondée l’opposition de la SCI BLEU GRIS à la dissolution de la société GROUPE ECOS et à la transmission universelle de patrimoine au profit de la société EAGLETON STATES LIMITED publiée au BODACC le 22 août 2025, la SCI BLEU GRIS demande, lors de sa plaidoirie à l’audience de réouverture des débats, de renvoyer l’affaire au fond si le juge des référés devait se déclarer incompétent ou constatait l’absence de matière à référé.
Il ressort d’un avis CCRS 2019-007 que l’opposition à une transmission universelle de patrimoine se fait soit devant le tribunal judiciaire ou soit devant le tribunal de commerce.
L’article 873-1 du Code de procédure civile dispose que :
« À la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Le Juge des référés, Juge de l’évidence, ne saurait apprécier les faits de l’espèce et juger de sans dénaturer le rôle qu’il tient de la loi et aborder le fond du droit ; qu’il se bornera à constater son incompétence que dès lors, sans aborder le fond du droit, il convient de renvoyer les parties au fond et qu’en l’espèce, il n’y a pas matière à référé sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Le Juge des référés dira que pour un bon exercice de la justice, qu’il y a urgence à régler le litige entre les parties et renvoie les parties devant le Juge du fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile à l’audience du 3 mars 2026 à 14H00.
Sur les autres demandes
La société GROUPE ECOS sera condamnée à payer à la SCI BLEU GRIS la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI BLEU GRIS sera déboutée du surplus de ses demandes fins et conclusions,
La société SCI BLEU GRIS, partie demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline MAILLARD, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce,
* Renvoyons les parties à l’audience du 3 mars 2026 à 14H00 pour débattre du fond de l’affaire,
* Condamnons la société Groupe ECOS à payer à la SCI BLEU GRIS la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Déboutons la SCI BLEU GRIS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Disons que la société SCI BLEU GRIS, demandeur à l’instance, conserve la charge des dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LA JUGE DES REFERES C. MAILLARD
LE GREFFIER.
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