Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2024F00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024F00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE TREIZE MAI 2025
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* L’EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT EDC, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 049 481 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Demanderesse comparante par Maître Martine GHIO, avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2] PARIS, plaidant, et par Maître Denis EVRARD, avocat au Barreau de SENS, Cabinet EVRARD & MAUPETIT, correspondant
D’UNE PART,
ET;
* Monsieur [E] [S], né le 09/02/1977 à [Localité 2] (45), gérant associé de la SNC [S] (Siren 492 781 067), demeurant [Adresse 3],
Défendeur non comparant,
* Monsieur [Q] [S], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (80), associé de la SNC [S] (Siren 492 781 067), demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6],
Défendeur représenté par Maître Véronique BOICHE-CALLUS, avocat au Barreau de SENS, [Adresse 7],
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
LES FAITS :
La SNC [S], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 781 067, est une société créée en 2006 entre Monsieur [S] [Q] et son fils [E] afin d’exploiter un fonds de commerce de tabac, presse et loto à [Localité 6].
La SOCIETE EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (désignée ultérieurement EDC) est l’établissement habilité par l’administration des douanes afin de garantir le paiement du tabac par les débitants auprès de la SOCIETE LOGISTA FRANCE qui exerce le monopole de la vente de tabac sur le territoire.
En 2015, en vue de prendre sa retraite, Monsieur [Q] [S] fait donation à son fils [E] de la toute propriété d’une partie de ses parts de la SNC, avant de lui céder, en mars 2016, la quasi-totalité de ses parts, n’en conservant qu’une seule.
Le 19/03/2016, par acte sous seing privé, la société EDC s’est portée caution de la SNC [S] auprès de la société LOGISTA FRANCE, afin de garantir le paiement du tabac.
Les conditions d’intervention de la caution ont été acceptées par la SNC [S], lesquelles prévoient le remboursement immédiat des sommes payées, sous peine de devoir des intérêts au taux BCE majoré de 10 points.
Le 01/10/2016, Monsieur [Q] [S] fait valoir ses droits à la retraite et laisse de ce fait l’entière gestion à son fils.
Deux factures de tabac sont impayées en 2019 et 2020, à savoir :
* Facture n° 705227708 du 31/05/2019 pour 50 132.27 €
* Facture n° 705992927 du 31/07/2020 pour 46 564.42 €.
Le 09/10/2020, la société LOGISTA FRANCE a appelé la caution de la société EDC afin de régler ces factures représentant la somme de 96 784.15 €,
Le 03/11/2020, la société EDC règle cette créance et en demande le remboursement à la société [S], sans obtenir de réponse de cette dernière.
LA PROCEDURE :
Compte tenu du non-retour de la SNC [S], la société EDC a sollicité une ordonnance d’injonction de payer, rendue le 12/04/2021 par le président du tribunal de commerce de Sens,
Le 01/06/2021, une procédure de redressement judiciaire est prononcée par le tribunal de commerce de Sens à l’égard de la SNC [S], laquelle est convertie le 06/07/2021 en liquidation judiciaire.
La créance de la société EDC pour 99 925.16 € a été déclarée le 15/06/2021 et admise au passif de la SNC [S] par Monsieur le juge commissaire.
Les mises en demeure du 18/12/2023, adressées aux associés de la SNC [S], solidairement et indéfiniment responsables du passif social, sont restées sans suite.
Par acte délivré le 28/08/2024 par la SCP LEGOUGE, commissaire de justice, [Adresse 8] à Sens 89100, la société EDC a assigné Messieurs [S] [E] et [S] [Q] devant le Tribunal de Commerce de Sens afin que ledit tribunal :
Dise et juge la société EDC bien fondée,
Condamne solidairement Monsieur [E] [S] et Monsieur [Q] [S] à payer la somme de 99 925.16 €,
Les condamne au paiement des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 01/06/2021, jour de l’ouverture de la procédure collective de la SNC, conformément à l’article L 441-10 du code de commerce,
Condamne Monsieur [E] [S] et Monsieur [Q] [S] à payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Après plusieurs mises en état, le dossier a été plaidé le 01/04/2025, mis en délibéré le 06/05/2025 et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13/05/2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour un exposé complet des faits et des moyens, le Tribunal renvoie expressément aux écritures des parties remises lors de l’audience du 01/04/2025, ainsi que cela est prévu à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur l’absence de preuve de livraison de tabac et sur le caractère fondé ou non des factures :
Attendu que la SNC [S] n’a pas contesté les factures impayées et a donc reconnu le caractère légitime de celles-ci,
Attendu que l’activité de la société EDC est le cautionnement,
Attendu que le contrat de cautionnement signé par les parties (LOGISTA FRANCE, [S] [E] pour la SNC, EDC) a, pour objet de garantir le règlement des factures inhérentes aux livraisons de tabac non réglées par le cautionné,
Attendu que la demande de mise en jeu de la caution a été effectuée par LOGISTA FRANCE en LR + AR avec pièces justificatives à l’appui (factures impayées et relevé de compte LOGISTA FRANCE) conformément aux articles régissant les conditions de cautionnement,
Attendu que la SNC [S] n’a pas contesté les différentes relances (mises en demeure, injonction de payer du Tribunal de commerce de Sens), justifiant ainsi le caractère bien fondé des factures impayées présentées par LOGISTA France,
Attendu que la société EDC a respecté ses obligations contractuelles en réglant la dette de la SNC [S] à LOGISTA France, puis en demandant le remboursement de celle-ci aux associés,
En conséquence, le Tribunal dira que la société EDC n’a pas à apporter la preuve des livraisons de tabac, car la dette réclamée à Messieurs [S] correspond à l’exécution du contrat de cautionnement.
Sur le bien fondé de la demande de la société EDC :
Attendu que la société en nom collectif est l’unique forme de société autorisée pour gérer un bureau de tabac,
Attendu qu’il résulte de l’article L 221-1 du code de commerce que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».
Attendu que, dès lors qu’une SNC s’endette auprès d’un créancier, ce dernier pourra poursuivre l’associé de son choix pour l’ensemble des dettes contractées par la société,
Attendu qu’un gérant de SNC engage cette dernière pour tous les actes qu’il réalise à l’égard des tiers, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, alors les dettes contractées, suite à ces actes, sont bien des dettes sociales,
Attendu que Monsieur le juge commissaire a admis la créance d’EDC au passif de la SNC [S],
Attendu que la créance d’EDC, qui n’a pas été contestée auprès du mandataire judiciaire, a été définitivement inscrite au passif de la SNC et constitue donc une dette sociale,
Attendu que, en conséquence, le Tribunal dira que la demande d’EDC est bien fondée et condamnera solidairement Monsieur [E] [S] et Monsieur [Q] [S] à payer la somme de 99 925.16 €.
Sur les intérêts de retard :
Attendu que l’article 5 du contrat de cautionnement prévoit le versement d’un intérêt de retard au taux conventionnel BCE majoré de 10 points,
Attendu que, conformément à l’article 622-28 du code de commerce, le paiement de ces intérêts prendra effet à la date du jugement prononçant la mise en redressement judiciaire de la SNC [S],
Qu’en conséquence, le Tribunal condamnera solidairement Monsieur [E] [S] et Monsieur [Q] [S] au paiement des intérêts de retard.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que la demanderesse a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il ne serait pas équitable de laisser entièrement à sa charge,
Qu’il y aura donc lieu de faire valoir à sa demande, à hauteur de 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les défendeurs qui succombent seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire à l’égard de Monsieur [E] [S] et contradictoire à l’égard de Monsieur [Q] [S], après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les dispositions des anciens articles 2288 et suivant du code civil,
Vu l’article L 221-1 du code de commerce,
DECLARE les demandes de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT recevables et bien fondées.
DIT que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT a rapporté la preuve de la dette dont elle réclame le paiement à Monsieur [E] [S] et Monsieur [Q] [S],
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Monsieur [Q] [S] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE NEUF CENT VINGT CINQ EUROS ET SEIZE CENTIMES (99 925,16€) , outre intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 01/06/2021, jour de l’ouverture de la procédure collective de la SNC, conformément aux dispositions du contrat de cautionnement signé avec la Sté EDC et à l’article L 622-28 du code de commerce.
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Monsieur [Q] [S] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Monsieur [Q] [S] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT CINQ EURO ET VINGT DEUX CENTIMES TTC (85,22 €)
RETENU à l’audience publique du PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Mesdames Martine MEZIERE et Danielle MOREAU, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
Mis en délibéré à l’audience publique du SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Madame Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS et Alain GILLES, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
PRONONCE par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ.
La MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Thé ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Banque populaire ·
- Brasserie ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Capital ·
- Titre ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Compte courant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Diligences ·
- Conclusion
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Période d'observation
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Période d'observation ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Enchère
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Actif ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
- Sociétés ·
- Facture ·
- Turquie ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Transport ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Réclame
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Loyer ·
- Créance
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
- Finances ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Véhicule ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Option d’achat ·
- Lettre ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.