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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 23 janv. 2026, n° 2025F00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00426 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026 CHAMBRE 02
N° RG : 2025F00426
DEMANDEUR
Société de droit Turc KARDESLER ULUSLARARASI NAKLIYAT VE TICARET LIMITED SIRKETI
Prise en la personne de son représentant légal [W] [D], [O] [F] Yolu cd. [M] [U], [Adresse 6] – TURQUIE Représentée par Maître Marie LAINEE, Avocate [Adresse 4] Et par la SELARL VAA AVOCATS prise en la personne de Maître Vanessa ARSLAN-ARIKAN, Avocate. [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SARL BATI FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 6 novembre 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT-LAGNEAU, Président de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Kardesler Uluslararasi Nakliyat Ve Ticaret Limited Sirketi, ci-après désignée société «Kardesler», qui exerce l’activité de transporteur international, a prétendument exercé des activités de transport pour la société Bati France, exerçant l’activité de commerce de bois et matériaux de construction.
Elle lui demande le paiement de la somme de 30 050 euros en principal au titre de 11 factures impayées.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 avril 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société de droit étranger Kardesler Uluslararasi Nakliyat Ve Ticaret Limited Sirketi, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Istanbul (Turquie) sous le n° 0524000437800014, a assigné la SAS Bati France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 824 500 706, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 28 mai 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00426.
Aux termes de cette assignation, la société Kardesler demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, ensemble les articles 1217 et suivants et l’article 1604 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner la Société Bati France à payer à la société Kardesler Uluslararasi Nakliyat Ve Ticaret Limited Sirketi, la somme de 30 050 euros en paiement des factures demeurées impayées.
* Condamner la société Bati France à payer à la société Kardesler Uluslararasi Nakliyat Ve Ticaret Limited Sirketi, la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive.
* Condamner la société Bati France à payer à la société Kardesler Uluslararasi Nakliyat Ve Ticaret Limited Sirketi, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
* Dire et juger que toute condamnation portera intérêt au taux légal à compter :
* Pour la somme de 30 050 euros, de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure, soit à compter du 17 Février 2025,
* Pour toutes les autres condamnations pécuniaires, de la date du jugement à intervenir.
* Dire et juger ne pas y avoir lieu à surseoir à l’exécution provisoire.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 6 novembre 2025 au cours de laquelle la société Kardesler a été entendue en ses explications en absence de la société Bati France ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur le contrat
La société Kardesler expose que depuis plusieurs années, elle a procédé au transport de marchandises au profit de la société Bati France par l’intermédiaire de la société de logistique Oztas Logistik.
Elle soutient que si certaines factures ont bien été payées, la société Bati France reste à lui devoir 11 factures pour un montant total de 30 050 euros en principal.
Elle indique que les deux parties parlent la langue turque et qu’à plusieurs reprises et en vain, elle a sollicité le paiement de ces sommes par la société Bati France.
Elle précise qu’en février 2025 et par courrier RAR, elle a mis en demeure la société Bati France de s’acquitter des termes de sa dette, resté sans effet et que c’est dans ces conditions qu’elle assignait cette dernière devant ce tribunal.
Les articles 1103 et 1104 énoncent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1353 dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
Les dispositions de l’article 1363 prévoient que : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société Kardesler produit 11 factures (numéros 183086, 183112, 183128, 183571, KRT202000000406, KRT2020000000408, KRT2020000000482, KRT2020000000243, KRT2020000000390, KRT2020000000299 et KRT2020000000557), ayant pour destinataire la société Bati France, [Adresse 1] à [Localité 5], et pour la somme totale de 30 050 euros qu’elle lui réclame.
Par courrier RAR du 6 février 2025 (distribué le 17 février 2025), la société Kardesler a mis en demeure la société Bati France de lui régler « la somme de 30 050 euros dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente », resté sans effet.
Toutefois aucune de ces factures ne comportant de numéro de commande ou de bon de livraison attestant de la réalisation des opérations de transport correspondantes au profit de la société Bati France, la société Kardesler échoue à démontrer que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de débouter la société Kardesler de sa demande de condamner la société Bati France à lui payer la somme de 30 050 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 17 février 2025.
Sur les dommages et intérêts
La société Kardesler réclame, le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice pour résistance abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
En l’espèce, le tribunal constate que la société Kardesler ne peut se prévaloir d’un motif suffisant pour justifier d’un quelconque préjudice.
Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Kardesler sollicite l’allocation de la somme de 3 500 euros par la société Bati France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Du fait de ce qui précède, la société Kardesler qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Kardesler.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 23 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Kardesler Uluslararasi Nakliyat Ve Ticaret Limited Sirketi recevable mais mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l’en déboute,
Condamne la société Kardesler Uluslararasi Nakliyat Ve Ticaret Limited Sirketi aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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