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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 5 juin 2025, n° 2024R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2024R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE CINQ JUIN 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis -greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La Société [G], société par actions simplifiées au capital de 114.336,76 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 419 463 021, ayant son siège social sis [Adresse 3], Agissant en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse comparante par son avocat Maître Samuel LEMACON, avocat au barreau de Paris, [Adresse 4]
D’UNE PART,
ET :
* La société [S] SERVICE FRANCE, société par actions simplifiée au capital de 12.912.560,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 345 351 183, dont le siège social sis [Adresse 5], pris en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparante par la SELAS EBA plaidant par Maître Alexandra BERBETT, avocat au barreau de Paris, y demeurant, [Adresse 6],
Demanderesse à l’appel en garantie de la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED,
* La société DOVER France PARTICIPATIONS, société par actions simplifiées au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 444 619 357, dont le siège
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social est [Adresse 7], prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
* La Société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED, société de droit écossais immatriculée sous le numéro SC058090, ayant son siège social sis [Adresse 8] à [Localité 3][Adresse 9] (Ecosse), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses, comparant par Maître Philippe SERVATIC, avocat au barreau de Paris, y demeurant [Adresse 10], plaidant et par Maître Patricia CROCI, avocat au barreau de SENS, y demeurant [Adresse 11], postulant,
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société [G] est une société indépendante exploitant un supermarché à dominante alimentaire sous enseigne « INTERMARCHE » à [Localité 4].
Au titre de cette exploitation, elle propose à ses clients un service de distribution de carburant installé sur le parking du supermarché.
Le 13 avril 2021, la société [G] a conclu un contrat d’entretien avec la Société TSG leader mondial de distribution et d’équipement de carburant, afin de procéder à la rénovation et à la mise aux normes de la station-service sise à [Localité 4].
La Société TSG étant tenue de réaliser la maintenance des installations de la station, de leur entretien, leur réparation, ainsi que de procéder à des vérifications périodiques.
Fin mars 2022, la Société [G] constate de grosses disparités entre le volume de carburant E10 acheté et celui effectivement vendu et a de ce fait alerté la Société TSG qui est intervenue le 28 avril 2022 dans la cadre de ses vérifications annuelles de mesures.
La Société TSG ne relève aucune anomalie et conformément à l’usage, appose des vignettes vertes de conformité sur l’ensemble des pompes de la station-service.
Pourtant, la société [G] continue à éprouver des pertes de carburant et a mis en œuvre à ses frais des mesures pour en déterminer la cause pour un montant total de 17.155,42 euros HT soit 20.586,50 euros TTC, mais en vain ;
Ce n’est qu’un an plus tard, le 28 avril 2023, lors de la nouvelle visite périodique que la société TSF a décelé la défectuosité du pistolet du carburant E10 de la pompe N°3, lequel ne
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comptabilise pas « 3 litres de carburant sur 20 litres », soit 17,30% des ventes de carburant sur ce pistolet.
La société TSF a apposé une vignette rouge sur cette pompe mise à l’arrêt et dès lors les déperditions de carburant ont immédiatement cessé.
Sur la période du mois de mars 2022 au 28 avril 2023, 61.000 litres de carburant achetés par la société [G] n’ont ainsi pas été facturés à ses clients, occasionnant une perte de 84.000euros HT soit 100.800 euros TTC.
C’est dans ces conditions que la Société [G] par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société TSF en date du 2 mai 2023, a sollicité le remboursement de ses pertes d’exploitation et des dépenses engagées afin de pallier aux manquements de sa contractante.
La Société TSG n’a pas répondu à ce courrier, ni réglé les sommes dues, de sorte que la société [G] l’a mise en demeure le 6 juillet 2023 de lui rembourser la somme de 121.266 euros dans un délai de 15 jours.
La Société TSG et son assureur ont pris attache auprès de la société CPA experts, afin d’organiser avec la demanderesse une réunion d’expertise amiable.
La réunion a eu lieu le 14 septembre 2023 sur place en présence de l’ensemble des parties, ainsi que la Société DOVER, fabricant d’appareils distributeurs et à la demande de la société TSG.
Lors de cette réunion, le compteur et l’émetteur de la pompe qui avaient été déposés et remplacés par la société [S] en avril 2023 ont été analysés par les parties lesquelles ont été démontées par un technicien de la société DOVER.
Il a été convenu entre les parties que seul l’examen visuel des pièces ne permettait pas de déterminer l’origine et la cause de la défaillance de la pompe n°3 et sur proposition de la société DOVER, il a été convenu que les pièces seraient envoyées à l’usine de DOVER en Ecosse assorti d’un protocole de test.
Les pièces empaquetées par les experts amiables diligentés par les sociétés TSG et DOVER, restant à la charge de la société [G] de les adresser sans toucher au carton une fois que le protocole de test aura été validé par tous.
Le protocole de test validé par les parties, la société DOVER s’engage à réaliser des tests nécessaires à l’identification des dysfonctionnements en une journée, avant de les restituer à
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la société [G].
La Société DOVER Ecosse a bien réceptionné les pièces, sans émettre aucune réserve.
Cependant en date du 29 avril 2024, après avoir déballé le carton lors d’une réunion en visioconférence, la société DOVER a finalement refusé de réaliser les tests.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties et c’est dans ces conditions que la société [G] a été contrainte d’assigner en référé la société [S] SERVICES France et la société DOVER France PARTICIPATIONS devant le président du tribunal de commerce de SENS, par acte d’huissier en date du 07 octobre 2024 en son audience du 07 novembre 2024 à 14h00 aux fins :
* De recevoir la société [G] en ses demandes et les dires bien fondées ;
* De prendre acte de l’intervention volontaire de la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED ;
* De prendre acte du désistement de toute demande de la société [G] à l’encontre de la société DOVER France PARTICIPATIONS
* D’ordonner une expertise ;
* De désigner tel expert qui, lui plaira avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre les personnes informées ;
* Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
* Se rendre sur les lieux ;
* Entendre tout sachant ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels ;
* Examiner les désordres allégués dans la présente assignation et les pièces communiquées affectant les installations de la station-service exploitée par la société [G] à [Localité 5] ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de des désordres ;
* Dire si les désordres ou vices constatés sont le résultat de tout défaut d’entretien des équipements, imputable à la société [S] SERVICES France ;
* Indiquer l’importance des désordres et leurs conséquences sur l’exploitation de la société [G] et sur son chiffre d’affaires;
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* Fournir, de façon générale tous éléments techniques, faits et renseignements permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance et de perte d’exploitation(nombre de jours de pannes x pertes d’exploitation)subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
* De dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ;
* De condamner la société [S] SERVICES France à payer par provision, à la société [G] la somme de 100.800,00 euros TTC, au titre de la perte d’exploitation sur la période du mois de mars 2022 au 28 avril 2023 ;
A titre subsidiaire de Commettre un administrateur avec pour mission de placer sous séquestre la somme de 100.800,00 euros TTC détenue par la société [S] SERVICES France, qui sera conservée pour le compte de qui il appartiendra et au profit de qui il sera par justice décidé au fond, sur le fondement des articles 835 et 1961 et suivants du code civil ;
* De condamner la société [S] SERVICES France à payer par provision, à la société [G] la somme de 20.586,50 euros, au titre des dépenses engagées par la société [G] aux fins d’identifier l’origine de la fuite ;
* D’enjoindre la société DOVER FRANCE HOLDING de restituer les pièces qu’elle détient directement entre les mains de l’expert qui sera désigné, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
* De condamner la [S] SERVICES France à la société [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* De réserver les dépens ;
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024, la société [S] SERVICES France a assigné en référé la Société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED, par devant le président du tribunal de commerce de SENS, en son audience du 6 février 2025 à 14h00 aux fins :
* De recevoir la Société [S] SERVICES France en ses demandes et les déclarer bien
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fondées,
* De prononcer la jonction de la présente instance initiée par la société [G] à l’encontre de la Société [S] SERVICES France enregistrée sous le n° RG 24R00009 ;
* De juger que la société [S] SERVICES France s’associe par les présentes à la demande de mesure d’instruction in futurum formée par la société [G], aux fins d’interrompre à l’égard de la Société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED les délais de prescription et de forclusion relatifs au litige présent ;
Si par extraordinaire il devait être fait droit aux demandes de provision de la société [G] :
* De condamner la Société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED à supporter les deux provisions demandées par la société [G] à hauteur de 100.800,00 € TTC et de 20.586,50 € TTC ;
En tout état de cause :
* D’enjoindre la Société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED de restituer le compteur, l’émetteur de la pompe n°3 qu’elle détient, directement entre les mains de l’expert judiciaire qui sera désigné, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
De rejeter toutes demandes contraires adverses ;
De réserver toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Les deux affaires ont été plaidée le 3 avril 2025, et mises en délibéré au 05.06.2025.
PRETENTIONS EN DEMANDE :
La société [G], par son avocat, soutient à l’audience, par son avocat, les termes de son assignation et verse aux débats les pièces justifiant ses demandes.
PRETENTIONS EN DEFENSE :
* la société [S] SERVICES France, par son avocat précise :
Que par acte signifié en date du 7 octobre 2024, la société [G] a assigné en référé les sociétés [S] SERVICES France et DOVER France PARTICIPATIONS ;
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Que la [S] SERVICES France entend formuler les protestations et réserves les plus expresses en réponse à la demande d’expertise in futurum ;
Qu’elle sollicite le rejet de la demande de provision présentée par la société [G] de manière totalement prématurée, alors que la question des éventuelles responsabilités est évidemment contestée et absolument non déterminée à ce jour.
Que la société [S] SERVICES France demande le rejet de toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile préalablement à l’expertise judiciaire, alors que les responsabilités ne sont pas tranchées ;
Que la société [S] SERVICES France a été contrainte d’appeler en intervention forcée la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED en sa qualité de fabricant du matériel de distribution de carburant litigieux, la société DOVER France PARTICIPATIONS qui a été assignée initialement par la société [G] n’étant pas concernée par cette affaire.
Que par ces motifs, il est demandé au président du tribunal de commerce de SENS statuant en référé de :
* Recevoir la société [S] SERVICES France en ses protestations et réserves d’usage les plus expresses quant à l’exposé des faits allégués, à la mission d’expertise demandée et aux responsabilités prétendues encourues, tous ses droits et moyens étant réservés en cas procédure ultérieure au fond ;
* Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance initiée par la société [S] SERVICES France à l’encontre de la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED enregistrée sous le numéro RG 25R00001 ;
* Juger que la société [S] SERVICES France s’associe par les présentes à la demande de mesure d’instruction in futurum par la société [G], aux fins d’interrompre à l’égard de la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED les délais de prescription et de forclusion relatifs au présent litige ;
* Rendre commune à la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED l’ordonnance à intervenir ;
* Rejeter toute demande de provision formulée par la société [G] ;
A titre subsidiaire, condamner la Société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED à supporter toute demande de provision (hors taxes) qui serait accordée par extraordinaire à la
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société [G] :
* Enjoindre la Société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED de restituer le compteur, l’émetteur de la pompe n°3 qu’elle détient, directement entre les mains de l’expert judiciaire qui sera désigné, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
* Rejeter toutes demandes contraires :
* Rejeter la demande de frais irrépétibles formée par la société [G] ;
* Juger que la provision sur frais d’expertise sera supportée par la société [G] en sa qualité de partie demanderesse à l’expertise ;
* Condamner la société [G] à supporter les entiers dépens ;
* 1 La société DOVER FRANCE PARTICIPATION
* 2 LA SOCIÉTÉ DOVER FUELING SOLUTIONS UK par leur avocat précise,
Que la société DOVER France PARTICIPATIONS est une société holding qui n’exerce aucune activité de commercialisation de produits, comme en atteste son K BIS ;
Que la société DOVER France PARTICIPATIONS est parfaitement étrangère à la présente affaire, aucun justificatif susceptible de démontrer le contraire n’étant versé aux débats,
Que la société [S] SERVICES n’a pas dénoncé à DOVER FUELING SOLUTIONS la défectuosité alléguée de l’objet vendu dans un délai raisonnable puisqu’outre ses interventions depuis mars 2022, le démontage non contradictoire des groupes mesureur et transmetteur le 28 avril 2023, et en a avisé DOVER FUELING SOLUTIONS uniquement le 30 aout 2023.
Que le 26 octobre 2023, DOVER FUELING SOLUTIONS a partagé à la société [G] et la société [S] SERVICES une proposition de test à réaliser sur le groupe mesureur et le transmetteur, soulignant à cette occasion :
* Qu’elle se réservait le droit de ne pas les mener dans l’hypothèse où l’intégrité des pièces qui lui seraient expédiées s’avérait atteinte à réception,
* ses réserves quant à l’absence de câble du transmetteur sur lequel la société [S] SERVICES était intervenu in situ.
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Que le 3 novembre 2023, la société [G] fait savoir qu’elle n’a pas d’observations sur la proposition de tests et qu’elle n’entend pas être présente lors des essais,
Que le 1 er Février 2024 la société DOVER FUELING SOLUTIONS invite la société [G] à lui expédier les pièces toujours leur en possession, ni emballées, ni scellées ;
Qu’une réunion a été convenue avec la société [S] SERVICES au 8 mars 2024 ;
Que ce n’est que le 4 avril 2024, que le colis contenant le groupe mesureur et le transmetteur a été réceptionné par la société DOVER FUELING SOLUTIONS
Que la société DOVER FUELING SOLUTIONS a procédé à la diffusion des photos de l’état endommagé de l’emballage et a émis ses réserves de ce fait.
Que de ce fait une visioconférence s’est tenue en date du 29 avril 2024 réunissant la Société [G], la société [S] SERVICES et la société DOVER FUELING SOLUTIONS afin de procéder à l’ouverture du colis.
Que les parties ont constaté que le transmetteur était endommagé, notamment son disque aimanté qui présentait des traces de choc ;
Que contrairement à ce que prétend la société [S] SERVICES, les pièces n’ont pas été emballées « par l’expert de la société DOVER » lors de la réunion du 14 septembre2023 »
Que la société [S] SERVICES ne démontre aucunement la cause des désordres dénoncés par [G], ni ne justifie d’aucun argument ni droit sérieux au soutient d’une demande de condamnation de la société DOVER FUELING SOLUTIONS envers [G] ni d’aucune obligation de verser à titre provisionnel une quelconque somme au profit de quiconque est sérieusement contestable,
Que par ces motifs, il sera demandé au Tribunal céans de :
* Juger irrecevables les demandes de la société [G] à l’encontre de la société DOVER France PARTICIPATIONS, et/ou mettre hors de cause cette dernière,
* Statuer sur ce que de droit quant à la mesure d’instruction en ce qu’elle est sollicitée au contradictoire de la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK,
* Débouter la société [S] SERVICES de sa demande de condamnation de la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK à supporter les deux provisions demandées par la société [G],
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* Débouter la société [G] et [S] SERVICES France de leurs demandes non justifiées de condamnation sous astreinte de la société DOVER FUELING SOLUTIONS UK à restituer les groupes mesureur et transmetteur,
* Condamner la société [S] SERVICES aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que lors de l’audience du 6 février 2025, le président du Tribunal a prononcé la jonction des 2 procédures n°RG 24 R 00009 et RG 25 R 00001.
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures que ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Attendu l’article 145 du code de procédure civile dispose:
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé,
Attendu que la désignation d’un expert s’impose au dénouement du litige,
Attendu que la situation n’est pas suffisamment claire pour ordonner une provision, ni une mise sous séquestre, sachant qu’il faudra attendre le résultat de l’expertise qui sera ordonnée pour évaluer le préjudice,
Attendu que la société DOVER FRANCE HOLDING devra restituer les pièces qu’elle détient directement entre les mains de l’expert qui sera désigné, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire et avant dire droit,
Vu l’article 872 du code de procédure civile, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
NOUS DECLARONS compétent,
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RECEVONS partiellement la société [G] en ses demandes,
RECEVONS la société [G] en sa demande d’expertise,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [O] [F] [K]
ingénieur de l’école [Etablissement 1] Atomique [Adresse 12] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 06.99.23.59.12 Email : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Convoquer les parties ;
* Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre les personnes informées ;
* Répondre à tous dires et réquisitions des parties ;
* Se rendre sur les lieux ;
* Entendre tout sachant ;
* Prendre connaissance de tous documents contractuels ;
* Examiner les désordres allégués dans la présente assignation et les pièces communiquées affectant les installations de la station-service exploitée par la société [G] à [Localité 5] ;
* Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de des désordres ;
* Dire si les désordres ou vices constatés sont le résultat de tout défaut d’entretien des équipements, imputable à la société [S] SERVICES France ;
* Indiquer l’importance des désordres et leurs conséquences sur l’exploitation de la société [G] et sur son chiffre d’affaires;
* Fournir, de façon générale tous éléments techniques, faits et renseignements permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance et de perte d’exploitation(nombre de jours de pannes x pertes d’exploitation)subi ou
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pouvant résulter des travaux de remise en état ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ;
FIXE à la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) le montant de la provision à valoir sur sa rémunération, provision qui devra être consignée, par la SAS [G], dans les quinze jours à compter de la signification de le présente ordonnance,
DISONS que le Greffier informera l’expert de la consignation intervenue,
DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie à la requête de la partie la plus diligente, sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de cette abstention, à moins que ne soit présentée une requête aux fins de prorogation de délai ou de relevé de caducité, pour motif légitime, devant le président de ce tribunal à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction,
DISONS que sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le président de ce tribunal taxera les frais de vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement d’une somme complémentaire si les sommes consignées au greffe s’avéraient insuffisantes,
FAISONS INJONCTION à la Société DOVER FUELING SOLUTIONS UK LIMITED de restituer toutes les pièces qu’elle détient et notamment le compteur et l’émetteur de la pompe n°3, directement entre les mains de l’expert judiciaire qui sera désigné, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
DEBOUTONS toutes les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
DISONS n’y avoir lieu en l’état de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX EURO ET CINQ CENTIMES TTC (90,05€)
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RETENU à l’audience publique du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeait, Madame Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeait Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier.
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