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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 20 juin 2025, n° 2024001269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024001269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001269
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [T]
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2025
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société [W] a fourni divers matériels à la société [J] [T] de février à avril 2007. Elle a établi les factures correspondantes et les a adressées à la société [J] [T] qui ne les a pas réglées. La société [W] a adressé des mises en demeure les 25 juin, 13 juillet et 17 septembre 2007. La société [W] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de [T] le 28 novembre 2007qui a rendu une ordonnance le 19 mars 2008.
Il a ordonné le versement de la provision de 349 140.35 € sous séquestre entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats jusqu’à ce qu’il soit statué sur les suites de l’instruction en cours.
Le 28 juin 2007 la société [J] [T] a déposé plainte du chef d’escroquerie ce qui a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire et à la mise en examen de M. [Y] et de Mme [L] le 19 décembre 2007.
Suite à de nombreux jugements, appels des parties et pourvois en cassation, le dernier arrêt de la Cour de Cassation de non admission des pourvois est intervenu le 25 septembre 2019, rendant définitif l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 22 juin 2018.
La procédure devant les tribunaux judiciaire étant définitivement terminée la société [W] a fait assigner le 09 avril 2024, la société [J] [T] afin que la somme séquestrée suivant l’ordonnance du juge des référés ayant fait droit au paiement de ses factures lui soit versée. La société [J] [T] s’oppose à ses demandes.
LES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Pour la société [W] :
La société [W] soutient que ses demandes ne sont pas prescrites car le délai de prescription a été interrompu par son action engagée le 28 novembre 2007 et par l’ordonnance du juge des référés. La dernière décision de la Cour de Cassation a été rendue le 25 septembre 2019 la société [W] disposait alors d’un délai de 5 ans pour agir. L’assignation délivrée par la société [W] est du 9 avril 2024 donc avant la prescription de l’action.
Mais la demande de la société [J] [T] au titre de l’exception de nullité des contrats soulevée par la société [J] [T] est irrecevable car prescrite depuis fort longtemps.
Il est de plus constant qu’aucune plainte pénale n’a été déposée contre la société [W] qui permettrait à la société [J] [T] de revendiquer l’annulation des contrats.
La société [J] [T] est dans l’incapacité de démontrer ses dernières affirmations visant à contester la réalité des prestations fournies par la société [W]. Elle a expressément reconnu les prestations devant le juge des référés.
Les dommages et intérêts demandés par la société [W] sont justifiés car elle n’a touché aucune somme depuis 17 ans. Les demandes au titre des préjudices de la société [J] [T] ne sont aucunement justifiés.
Rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [W] sollicite :
Vu les articles 1134, 1147 anciens du Code civil, devenus les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 du Code civil, vu les articles 1353, 2224 du Code civil, vu les articles 32-1, 700 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé du 28 novembre 2007,
Vu les conclusions en réponse de la société [J] [T] devant le juge des référés du tribunal de commerce de [T],
Vu l’ordonnance de référés du 19 mars 2008
Vu le justificatif de la consignation de la somme de 349 140.35 € au compte séquestre (24/08) du Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de [T]
Vu les décisions rendues au plan pénal et sur intérêts civils jusqu’à celle de non-admission du pourvoi en cassation du 29 septembre 2019 ayant mis un terme définitif à la procédure ayant opposé la société [J] [T] à Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [L], tant au plan pénal qu’au plan civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société [J] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevable et dénuées de fondement,
* Dire et juger que l’action de la société [W] est recevable et n’est pas prescrite,
* La déclarer bien fondée,
* Constater que la société [W] n’a pas été mise en cause, ni mise en examen, ni condamnée de quelque manière que ce soit.
* Constater que la société [J] [T] a expressément reconnu qu’elle « ne contestait pas la prestation fournie par la demanderesse, ni davantage le quantum des demandes »
* Condamner la société [J] [T] à verser à la société [W] la somme principale de 349 140.35 €.
* Dire et juger que cette somme de 349 140.35 € sera débitée du compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de [T], et créditée sur le compte CARPA du conseil de la société [W] sur simple présentation du jugement à intervenir, assorti de l’exécution provisoire.
* Condamner la société [J] [T] à verser à la société [W] les intérêts au taux légal qui courront sur la somme de 46 788.28 € à compter de la mise en demeure du 4 juin 2007, et ceux qui courront sur la somme de 302 352.07 € à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2007 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la société [J] [T] à verser à la société [W] la somme de 35 000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée et tous chefs de préjudice confondus.
* Condamner la société [J] [T] à verser à la société [W] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société [J] [T] aux entiers dépens
* Rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Pour la société [J] [T] :
La société [J] [T] soutient que l’action de la société [W] est prescrite et l’ordonnance de référés n’a aucun effet suspensif ou interruptif de prescription. Cette ordonnance n’empêchait pas la société [W] d’agir au fond. L’action est prescrite depuis le 19 juin 2013. La procédure pénale ne concernait pas la société [W] et elle avait tout moyen pour agir.
Les contrats passés sont entachés de nullité pour dol compte tenu des manœuvres frauduleuses de M. [Y]. La société [W] ne conteste pas les manœuvres dolosives de M. [Y] mais tente de faire une distinction entre elle et son gérant de fait.
La société [W] ne démontre pas la réalité de ses prestations car M. [Y] utilisait sa double qualité de donneur d’ordre et de fournisseur.
La société [W] n’a plus aucune activité depuis la rupture de ses relations avec la société [J] [T] et n’est qu’une coquille vide.
La société [J] [T] demande l’annulation des contrats et commandes litigieuses et la société [W] soutient que cette action serait prescrite. Elle ne peut soutenir dans le même temps que sa propre action ne serait pas prescrite
Les demandes de dommages et intérêts de la société [W] sont infondés. Par contre [J] [T] a subi des préjudices étant privées des sommes et ayant subi une procédure abusive.
L’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire car la solvabilité de la société [W] est inconnue
La société [J] [T] sollicite :
Vu les articles L 110-4 du code de commerce dans leur version antérieure, applicable à compter du 21 septembre 2000
Vu les articles 1108, 1109, 1116 anciens, 2242 et 1240 du Code civil Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile
A titre principal :
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande d'[W] de condamner [J] [T] à lui verser la somme de 349 140.35 €
A titre subsidiaire :
Débouter [W] de sa demande de condamner [J] [T] à lui verser la somme de 349 140.35 € au motif que cette demande se fonde sur des commandes et contrats entachés de nullité pour dol et que le bienfondé des factures produites n’est pas démontré.
A titre très subsidiaire :
Annuler les contrats et commandes passées par [J] [T] à [W] ainsi que les factures litigieuses émises par [W], entachées de dol.
En tout état de cause :
Débouter [W] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Ordonner la mainlevée du séquestre de la somme de 349 140.35 € au profit d'[J] [T] et dire et juger que la somme sera reversée à [J] [T] par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de [T] sur simple présentation du jugement à intervenir ;
Condamner [W] à verser à [J] [T] la somme de 80 940.58 € en réparation du préjudice financier subi par la privation des sommes ;
Condamner [W] à verser à [J] [T] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
Condamner [W] à verser à [J] [T] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner [W] aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la prescription de la demande de la société [W] :
La société [W] indique que son action n’est pas prescrite car elle a agi dans le délai de prescription de 5 ans suite au dernier arrêt de la Cour de Cassation comme prévu dans l’ordonnance de référé initiale.
La société [J] [T] indique que l’action de la société [W] est prescrite car l’ordonnance de référé n’est pas suspensive du délai de prescription et que la société [W] avait tout moyen d’agir au fond.
Le tribunal constate que l’ordonnance de référé du 19 mars 2008 prononcée suite à l’action de la société [W], spécifie qu’il est nécessaire que la provision de 349 140.35 € soit mise sous séquestre jusqu’à ce qu’il soit statué sur les suites de l’instruction en cours, que cette décision correspond à la demande à titre subsidiaire de la société [J] [T]
Le tribunal constate également qu’au cours de l’instance en référé diligentée par la société [J] [T] aux fins de recouvrement de la somme séquestrée et dont l’ordonnance a été prononcée le 20 juillet 2020 aucune d’une des parties n’a soulevé la prescription de l’action.
Le tribunal constate enfin que l’arrêt de la Cour de Cassation ayant mis fin à la procédure est daté du 25 septembre 2019 et que c’est à compter de cette date que le délai de prescription de 5 ans a recommencé à courir. Cet arrêt a mis un terme définitif à l’instruction permettant aux parties de connaitre l’étendue de leurs droits, ce qui leur ouvre la faculté d’agir pour faire lever le séquestre ordonné dans l’attente de cette décision définitive.
L’assignation de la société [W] est en date du 9 avril 2024 soit dans la période de 5 ans. Le tribunal dira que l’action de la société [W] n’est pas prescrite.
Sur la prescription de la société [J] [T] au titre de la nullité des commandes et contrats, pour l’annulation des factures pour dol :
Le tribunal constate que cette demande se situe dans le même contexte que la position en demande de la société [W], que l’arrêt de la Cour de Cassation ayant mis fin à la procédure est du 25 septembre 2019 et que c’est à compter de cette date que le délai de prescription de 5 ans a recommencé à courir ; que la société [J] [T] n’est pas prescrite en ses demandes.
Sur les demandes à titre subsidiaire de la société [J] [T] au titre de la nullité des commandes et contrats, pour l’annulation des factures pour dol :
Le tribunal constate que l’instruction du dossier a révélé de nombreuses actions de M. [Y] et de Mme [L] ;
* Mme [F], salariée d'[W] indique que M. [Y] détenait la réalité du pouvoir décisionnel à tous les niveaux et que parfois les kits de produits arrivaient finis.
M. [O], salarié de la société [W], confirme que M. [Y] était le décideur à tous les niveaux et que la société [W] servait son intérêt personnel.
M. [P], salarié d'[W] confirme que le véritable patron est M. [Y].
Les 3 salariés indiquent que le rôle de leur société était modeste car les produits arrivaient complets et qu’il suffisait de les étiqueter et de les expédier, les marges pouvant aller jusqu’à 70%, des produits achetés 1 € étaient vendus jusqu’à 25 €. L’intervention d'[W] n’avait rien d’obligatoire
Le tribunal constate que le résultat fiscal était de l’ordre de la moitié du chiffre d’affaires d'[W]
Le tribunal constate que les sous-traitants d'[W] partagent la même analyse
M. [B] [M] indique que M. [Y] lui avait dit « qu’il y avait du fric à se faire » et que M. [Y] lui avait proposé avant cela de facturer à la société [J] [T] des kits qui coûtaient 6.77 francs au prix de 22 francs
M. [V] de l’ELECTRONIQUE du PONANT s’étonnait que des kits valant entre 0.18 € et 0.68 € soient facturés 9.15 € à la société [J] [T]
* Il en va de même pour M. [C] [G] qui trouvait que le coût de main d’œuvre d'[W] était disproportionné.
Le tribunal constate que les investigations ont permis de constater que M. [Y] bénéficiait d’une convention de croupier lui permettant de bénéficier de 99.90% des dividendes.
Le tribunal constate que M. [Y] expliquait que son rôle en tant que salarié de la société [J] [T] où il avait été promu chef de service en 1991 était de développer la clientèle et de trouver les meilleurs fournisseurs.
Le tribunal constate que la Cour d’appel dans son arrêt du 22 juin 2018, devenu définitif après non admission du pourvoi par la Cour de Cassation le 25 septembre 2019, que :
* La surfacturation ainsi pratiquée aux dépens de la société [J] [T] n’a ainsi pu être rendue possible que grâce au conflit d’intérêts créé par M. [Y], conflit dissimulé par le recours à la convention de croupier, à son employeur alors qu’il avait pour mission de négocier en son nom les achats avec les fournisseurs et qui ont déterminé ce dernier à contracter avec une société dont il était le gérant de fait sur la base de prix non négociés qu’il avait fixés à son seul bénéfice.
M. [Y] en sa qualité de gérant de fait et Mme [L] en sa qualité de complice ont usé de manœuvres susceptibles d’ouvrir droit à réparation du préjudice subi par la société [J] [T].
* Le Cour d’appel juge dans son arrêt que M. [Y] et Mme [L] ont commis une faute civile ouvrant droit à réparation du préjudice subi par la partie civile. Condamne Mr [Y] à payer à la société [J] [T] la somme de 3 700 000 € en réparation du préjudice subi.
La société [J] [T] sollicite la nullité pour dol des commandes et contrats passés avec la société [W] en référence à l’article 1109 du code civil qui indique que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que sans ses manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté »
Le tribunal constate à l’appui des déclarations des salariés et des sous-traitants, à l’appui de l’arrêt de la Cour d’appel que M. [Y], gérant de fait de la société [W] ; qu’il est le décisionnaire qui a mis en place les manœuvres qui ont amené la société [J] [T] à contracter avec la société [W]. Que dès qu’elle a eu connaissance des manœuvres mises en place par M. [Y], gérant de fait de la société [W], la société [J] [T] a cessé toute collaboration avec la société [W].
Ceci démontre que si la société [J] [T] avait eu connaissance de la situation réelle de la société [W] elle n’aurait pas contracté.
Le tribunal dit que le consentement de la société [J] [T] dans les contrats qui la liaient à la société [W] et pour lesquelles la somme de 349 135.40 € a été placée sous séquestre a été vicié et prononcera la nullité des contrats et commandes passés par la société [J] [T] et des factures établies par la société [W] pour dol.
Sur la mainlevée du séquestre :
Le tribunal a prononcé la nullité des commandes passées par la société [J] [T] à la société [W] pour dol.
De ce fait le tribunal ordonne la mainlevée du séquestre de la somme de 349 140.35 € au profit de la société [J] [T] et le versement de cette somme à la société [J] [T] par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de [T] sur simple présentation du jugement.
Sur le préjudice financier subi par la société [J] [T] :
L’article 1240 du code civil indique que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Le tribunal constate que les deux parties produisent la même demande basée sur l’application des intérêts à taux légal.
Le tribunal a prononcé la nullité des commandes passées par la société [J] [T] à la société [W] pour dol.
La somme de 349 135.40 € correspondant à ces opérations a été versée par la société [J] [T] et placée sous séquestre pendant 17 années.
La société [J] [T] a subi un préjudice financier dont elle produit le détail pièce 19 ; préjudice calculé avec application du taux légal pour un montant global 80 940.58 €.
Le tribunal condamnera la société [W] à verser à verser la somme de 80 940.58€ à la société [J] [T] au titre du préjudice financier résultant de la privation de la somme placée sous séquestre.
Sur le préjudice subi par les parties pour procédure abusive :
Il est de bonne justice que les parties puissent faire valoir leurs droits et prétentions devant les différents tribunaux compétents.
Le tribunal constate que les parties ne rapportent aucune preuve de procédure abusive de la partie adverse.
Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes.
Sur l’exécution provisoire :
La société [J] [T] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée compte tenu de la méconnaissance de la solvabilité de la société [W].
La société [W] demande l’application de l’exécution provisoire et « s’oppose à toute prétention qui serait formulée par la société [J] [T] tendant à faire obstacle à l’exécution provisoire de droit de la décision »
Le tribunal constate que l’exécution provisoire est compatible avec la nature du dossier. Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société [W] succombant en l’ensemble de ses demandes, le tribunal la condamnera à verser la somme de 5 000 € à la société [J] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La société [W] succombant en ses demandes sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties à l’issue de l’audience, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Dit que la société [W] n’est pas prescrite dans son action.
* Dit que la société [J] [T] n’est pas prescrite dans son action.
* Déboute la société [W] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
* Prononce la nullité pour dol des contrats et commandes passés par la société [J] [T] à la société [W] et des factures établies par la société [W].
* Ordonne la mainlevée du séquestre de la somme de 349 140.35 € au profit de la société [J] [T].
* Dit et juge que la somme de 349 140.35 € sera reversée à la société [J] [T] par Monsieur ou Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de [T] sur simple présentation du présent jugement.
* Condamne la société [W] à verser à la société [J] [T] la somme de 80 940.58 € en réparation du préjudice financier subi par la privation de la somme séquestrée.
* Déboute les parties de leurs demandes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Ordonne l’exécution provisoire de droit.
* Condamne la société [W] à verser à la société [J] [T] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société [W] aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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