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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 26 juin 2025, n° 2025001443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025001443 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025001443 DATE :
*1DE/00/11/76/36*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 26 juin 2025
DEMANDEUR(S) : SCP [L] en la personne de Maître [J] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [W] [K] [D]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître [N] [V]
DÉFENDEUR(S) : SCI VARAGE
[Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant, Non représenté,
* COMPOSITION : Monsieur Jérôme PARADIS, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Franck DESCATOIRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
* DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 05/06/2025 Débattue en l’audience publique du : 05/06/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 26/06/2025.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Jérôme PARADIS, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
Sur assignation de la SAS HORMANN FRANCE et par jugement en date du 18/03/2021, le tribunal de commerce de Soissons a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [F] [W] [K] [D].
Monsieur [H] [C] a été désigné juge-commissaire, remplacé dans ces fonctions par Monsieur [Q] [R] selon ordonnance du 03/01/2025.
La SCP [L] BARAULT MAIGROT a été désignée liquidateur judiciaire, et remplacée par la SCP [L] selon ordonnance en date du 02/01/2024.
La date de cessation des paiements a été fixée au 05/06/2020 et le montant du passif s’élève à 141 177 euros.
Le délai de clôture de cette procédure a été prorogé par jugements du 27/04/2023 et 24/04/2025 pour être actuellement fixé au 15/04/2027.
Par assignation en date du 30/04/2025, le liquidateur judiciaire a assigné la SCI VARAGE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Salon-de-Provence sous le n° 528 540 131, en extension de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [W] [K] [D].
PROCÉDURE :
L’affaire a été évoquée en chambre du conseil le 30/04/2025, Monsieur [F] [W] [K] [D] et la SCI VARAGE, régulièrement touchée, n’ayant pas comparu.
L’affaire a été renvoyée pour plus ample délibéré à l’audience du 26/06/2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 05 juin 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Au terme de l’acte introductif d’instance, la SCP [L] sollicite de :
VU les dispositions de l’article L. 621-2 du code de commerce
Constater la confusion des patrimoines entre Monsieur [F] [K] [D] et la SCI VARAGE
Etendre la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [K] [D] à l’endroit de la SCI VARAGE
Employer les dépens privilégiés de la procédure collective.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ;
QUE la confusion de patrimoine découle de l’absence d’autonomie des patrimoines propres, caractérisée soit par l’impossibilité de rattacher l’actif ou le passif à l’un ou l’autre de ces patrimoines, soit par les relations financières anormales qui ont existé entre deux entités ;
ATTENDU qu’en l’espèce, en janvier 2021, soit moins de deux mois avant l’ouverture de la procédure collective de Monsieur [F] [W] [K] [D], ce dernier a cédé un bien lui appartenant en commun avec son épouse pour le prix de 235 000 euros ;
QUE le prix de cession de l’immeuble, après remboursement de l’emprunt et paiement des divers frais a permis de dégager un solde de 193 793,13 euros, revenant aux deux époux [K] [D], communs en bien ;
QUE le notaire chargé de la vente atteste que cette somme n’a été remise qu’à la seule Madame [K] [D], laquelle en a transféré l’intégralité au profit de la SCI VARAGE ;
ATTENDU que la SCI VARAGE se trouve donc avoir bénéficié de sommes revenant à Monsieur [F] [W] [K] [D] pendant la période suspecte, sinon pendant la procédure collective ;
QUE le liquidateur indique n’avoir obtenu aucune information quant au fonctionnement ni aux finances de la SCI VARAGE, alors que Monsieur [F] [W] [K] [D], sous le coup de la procédure collective, en est associé et manifestement créancier pour avoir indirectement apporté des sommes à cette dernière ;
QUE la SCI VARAGE s’est ainsi enrichie au détriment de [F] [W] [K] [D], a une époque où la cessation des paiements de ce dernier était largement avérée ;
QUE ces éléments caractérisent l’existence de relations financières anormales, et justifient partant l’extension de la procédure collective de Monsieur [F] [W] [K] [D] à la SCI VARAGE ;
PAR CES MOTIFS :
ÉTEND à la SCI VARAGE inscrite au RCS de SALON-DE-PROVENCE sous le n° 528 540 131 et ayant son siège [Adresse 3] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur [F] [W] [K] [D]
DIT que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [W] [K] [D] et de la SCI VARAGE se poursuivra sous la forme d’une procédure collective unique avec confusion des masses actives et passives, même date de cessation des paiements et même juge-commissaire
CONFIRME la SCP [L] en la personne de Maître [J] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de l’ensemble constitué par les patrimoines de Monsieur [F] [W] [K] [D] et de la SCI VARAGE
ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, alinéa 6, du Code de commerce, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce que soit dressé sous huitaine l’inventaire, réalisée la prisée du patrimoine du débiteur auquel la procédure est étendue, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers,
COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :
[B]
[Adresse 4]
ORDONNE la signification du présent jugement au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l’extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé et sa communication, dans le même délai, aux personnes citées à l’article R. 621-7 du code de commerce
ORDONNE que le présent jugement fasse l’objet des publicités prévues par l’article R. 621-8 du code de commerce
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article R. 661-1 du code de commerce
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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