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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 13 juin 2025, n° J2025000378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000378 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS AMEN AUTOS c/ QONTO SA, SAS OLINDA |
Texte intégral
Copie exécutoire : RELMY Pierre Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000378
AFFAIRE 2023074236 ENTRE : SAS AMEN AUTOS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Bobigny B 888412061 Partie demanderesse : comparant par Me Pierre RELMY Avocat (D871)
ET :
SOCIETE QONTO SA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 880118765 Partie défenderesse : comparant par l’AARPI INFINITY AVOCATS – Me François BONNET des TUVES Avocat (G0685)
AFFAIRE 2024023652 ENTRE : SAS AMEN AUTOS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Bobigny B 888412061 Partie demanderesse : comparant par Me RELMY Pierre Avocat (D871)
ET :
SAS OLINDA, dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement [Adresse 1] – RCS de Paris B 819489626 Partie défenderesse : comparant par l’AARPI INFINITY AVOCATS – Me François BONNET des TUVES Avocat (G0685)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le demandeur, la société AMEN AUTOS (ci-après AMEN), détient un compte bancaire auprès de la société OLINDA (ci-après la BANQUE), qui exerce sous le nom commercial Qonto. Madame [I] est présidente d’AMEN.
Aux dires de Madame [I], elle a été victime d’agissements frauduleux le 7 juillet 2023 à 7h32 du matin, avec l’appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant un agent de la BANQUE et lui indiquant que, son compte ayant fait l’objet d’un piratage, il convenait de « le sécuriser via un code qu’il m’a envoyé par SMS sur le numéro de la société ». Madame [I] aurait communiqué le code reçu par SMS à son interlocuteur.
Par la suite, arrivée à son bureau, Madame [I] se serait aperçue qu’elle avait été victime d’une fraude : selon la demanderesse, le fraudeur aurait, sans son accord, réussi à procéder à la réalisation de plusieurs opérations de paiement débitées de son compte Qonto.
Le jour même à 17h12, Madame [I] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 4] pour la somme de 19.540 euros, déclarant 4 opérations non autorisées, dont la troisième a été rejetée :
10.000 euros ; 8.000 euros ; 1.777 euros ;
1.540 euros.
Et à 18h16, elle a contesté les opérations auprès de la BANQUE, lui adressant le dépôt de plainte.
Un retour partiel de fonds a été obtenu pour la somme de 4.797,58 euros recréditée sur le compte d’AMEN le 11 septembre 2023.
Le 23 octobre 2023, AMEN a mis la BANQUE en demeure de lui rembourser intégralement son préjudice, soit la somme de 14.742.42 euros (= 10.000 + 8.000 + 1.540 – 4.797,58), au visa de l’article L. 138-18 du code monétaire et financier (ci-après CMF).
Le 17 novembre 2023, la BANQUE a répondu à AMEN refusant de rembourser la somme demandée, du fait de la négligence grave d’AMEN, au visa du paragraphe IV de l’article L. 133-19 du CMF.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.
Un second retour partiel de fonds a été obtenu pour la somme de 3.479,10 euros recréditée sur le compte d’AMEN le 29 avril 2024, après la première assignation, réduisant les sommes débitées « nettes » à un total de 11.263,32 euros.
PROCÉDURE
RG 2023 074 236
AMEN a fait assigner la société QONTO SA par acte remis le 1 er décembre 2023 à personne se déclarant habilitée.
Par cet acte, AMEN demandait au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 138-18 du code monétaire et financier,
* Déclarer la société AMEN AUTOS recevable et bien fondée dans son action ;
* Condamner la société QONTO à lui payer, en principal, intérêts et frais, la somme de 14.742,42 € avec intérêt au taux légal, à compter du mardi 11 juillet 2023 ;
* La condamner également au paiement de la somme de 10.000 € pour résistance abusive équipollente au dol ainsi que celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
RG 2024 023 652
En vue de régulariser la situation, la société QONTO SA étant une holding et la banque Qonto étant le nom commercial de la société SAS OLINDA, AMEN a fait assigner la société SAS OLINDA par acte remis le 18 mars 2024 à personne se déclarant habilitée.
Le greffe a ouvert pour cette assignation un second numéro au registre général.
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions en réplique récapitulatives n°2 soutenues à l’audience du 30 octobre 2024 et relatives aux deux instances, AMEN demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 138-18 du code monétaire et financier,
* Déclarer la société AMEN AUTOS recevable et bien fondée dans son action ;
* Condamner la société OLINDA à lui payer, en principal, intérêts et frais, la somme de 11.263,48 € avec intérêt au taux légal, à compter du mardi 11 juillet 2023 ;
* La condamner également au paiement de la somme de 10.000 € pour résistance abusive équipollente au dol ainsi que celle de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Par leurs conclusions n°2 en date du 27 novembre 2024, les sociétés QONTO et OLINDA demandent au tribunal de, au titre des deux instances ouvertes :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
In limine litis
* Déclarer recevable et bien fondée la société QONTO SA en sa fin de non-recevoir. En conséquence,
* Juger l’ensemble des demandes de la société AMEN AUTOS à l’encontre de la société QONTO irrecevables.
* Condamner la société AMEN AUTOS à payer à la société QONTO SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles L.133-16, L.133-17, L.133-18 et L.133-19 du code monétaire et financier, 1217 du code civil et 700 du code de procédure civile,
* Déclarer recevable et bien fondée la société OLINDA en ses demandes.
* En conséquence,
* Débouter la société AMEN AUTOS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société OLINDA.
* Condamner société AMEN AUTOS à payer à la société OLINDA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 10 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2025, reportée au 13 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l’exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Lorsque certains moyens et arguments n’auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal résumera comme suit les principaux moyens.
AMEN, en demande, fait valoir que l’article L. 138-18 (sic) du CMF dispose qu’une banque doit rembourser immédiatement à son client les opérations non autorisées par ce dernier, ce qui est le cas en l’espèce.
De plus, par les deux remboursements partiels effectués, la BANQUE a reconnu le principe de sa dette, ces restitutions ne pouvant « juridiquement s’analyser que comme constitutives d’un aveu sur l’absence d’agissements fautifs » de la part d’AMEN.
La société QONTO SA demande, in limine litis, qu’AMEN soit déclarée irrecevable à son encontre pour défaut de qualité à agir. Elle est une holding qui a pour unique objet de détenir des participations dans d’autres sociétés et n’a aucun lien contractuel avec le demandeur. C’est la société SAS OLINDA, ayant pour nom commercial Qonto, qui est un établissement de paiement agréé dont l’activité est de fourniture de services de paiement et de tenue de compte de paiement. C’est dans le cadre de ces activités que la société SAS OLINDA a contracté avec la société AMEN une convention d’ouverture de compte.
De son côté, la société OLINDA (la BANQUE) oppose au demandeur sa négligence grave, qui fait que le prestataire de service de paiement n’est tenu au remboursement d’aucune somme, le payeur devant supporter les pertes occasionnées :
* Compte tenu des modalités de réalisation des opérations de virements, selon les éléments techniques versés au débat, le fraudeur n’a pas pu réaliser les quatre virements litigieux sans qu’AMEN, par l’intermédiaire de sa présidente Madame [I], ne lui communique des données personnelles relatives à son instrument de paiement.
* AMEN ne communique aucun élément probant de nature à justifier les circonstances de la fraude dont elle se prétend victime ;
* En tout état de cause, AMEN a confié ses données confidentielles à un tiers, en violation des dispositions du CMF et des stipulations de la convention d’ouverture du compte.
Il doit ainsi être considéré que Madame [I], ès qualités de présidente d’AMEN, a nécessairement communiqué l’ensemble des informations confidentielles ayant permis la réalisation des opérations contestées et est seule responsable de ses dommages, dont elle est donc mal fondée à imputer la charge à la BANQUE.
AMEN, qui prétend que le refus de la BANQUE de rembourser les sommes débitées à la suite des opérations contestées constituerait une « résistance abusive », ne justifie pas de la prétendue faute de la BANQUE, ni du lien de causalité ou du quantum de son préjudice.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse prétend que la défenderesse aurait reconnu le principe de sa dette en recréditant son compte à la suite du rappel des fonds. Or la BANQUE, qui a simplement respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de rappel des fonds, n’a nullement reconnu le principe de sa dette en recréditant le compte d’AMEN à la suite de ces rappels. L’article L. 133-21 confère de plus une obligation de moyen, et non de résultat, au prestataire de service de paiements du payeur d’avoir à récupérer les fonds virés sur le compte du bénéficiaire.
En réponse à la BANQUE, AMEN rétorque que :
* D’une part, la société QONTO SA a soulevé à juste titre une exception d’irrecevabilité, ayant été attraite à tort dans la présente instance. Cette confusion découle du fait que les défenderesses n’ont jamais daigné répondre au courrier d’AMEN du 23 octobre 2023.
* D’autre part, la société OLINDA, de son côté, échoue à démontrer la faute d’AMEN dans l’accomplissement des opérations litigieuses et « En tout état de cause, il est indéniable (sic) il n’a pas pu résulter, à la suite de la consultation des pièces produites à l’appui de ses dernières écritures, la démonstration de cette prétendue faute (d’AMEN) qui exonèrerait la défenderesse des obligations
induites de la loi, dès lors que cette tentative de disculpation n’a pas permis, littéralement, « d’éclairer » le Tribunal sur le bien-fondé de son argumentation particulièrement spécieuse et des plus « floues » en cette occurrence. » (§.19bis des dernières écritures du demandeur).
LA MOTIVATION
A/ Sur la jonction
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2023 074 236 et RG 2024 023 652 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble : le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
B/ Sur les demandes à l’encontre de la société QONTO
La société QONTO SA demande, in limine litis, qu’AMEN soit déclarée irrecevable à son encontre pour défaut de qualité à agir, pour les motifs repris ci-dessus. Dans ses dernières conclusions, le demandeur reconnait avoir assigné la société SA QONTO à tort et ne forme aucune prétention à son encontre.
Aussi le tribunal retient que la SA QONTO est recevable et bien fondée en sa fin de nonrecevoir, la dira hors de cause et dira qu’il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la SA QONTO de sa demande à ce titre.
C/ Sur les demandes à l’encontre de la société OLINDA (la BANQUE)
Le premier alinéa de l’article L. 138-18 (et non 138-18 comme indiqué à tort par le demandeur) ordonne que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
S’agissant d’une fraude dont elle se prétend victime, AMEN avance que, en application de cet article L. 133-18, la BANQUE aurait dû la rembourser en totalité dès le lendemain des opérations litigieuses débitées, affirmant de plus que la BANQUE échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la propre faute d’AMEN que la BANQUE lui oppose et qui exonèrerait la BANQUE de sa responsabilité.
1/ Sur la reconnaissance par la BANQUE de sa responsabilité du fait des sommes « remboursées »
Le troisième alinéa de l’article L. 133-21 du CMF indique que :
« Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du
payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. »
AMEN fait valoir que, par les deux remboursements partiels effectués en septembre 2023 et avril 2024, la BANQUE aurait reconnu le principe de sa dette, ces restitutions ne pouvant « juridiquement s’analyser que comme constitutives d’un aveu sur l’absence d’agissements fautifs » de la part d’AMEN.
Le tribunal retient, comme l’expose la BANQUE, que, par ces remboursements, cette dernière a simplement respecté ses obligations dans le cadre de la procédure de rappel des fonds (« recall »), telles que décrites dans l’article L. 133-21 du CMF, et que la BANQUE, en recréditant le compte d’AMEN à la suite de ces rappels de fonds ayant abouti, en application des dispositions de la convention d’ouverture du compte (§.6.5 Contestation d’une Opération de paiement par virement), n’a nullement reconnu le principe de sa responsabilité dans la réalisation des opérations frauduleuses.
Aussi le tribunal dira AMEN mal fondée en son moyen et la déboutera de toutes les demandes et prétentions afférentes.
2/ Sur l’autorisation par procédé avec authentification forte des opérations litigieuses et sur la responsabilité de la BANQUE qui en découle
AMEN fait valoir que la BANQUE échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, d’une faute propre d’AMEN qui exonèrerait la BANQUE de sa responsabilité, demandant l’application de l’article L. 133-18 du CMF visé par la demanderesse qui dispose en son premier alinéa que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
La BANQUE lui oppose qu’elle n’a pas l’obligation de supporter les conséquences de la fraude dont AMEN se prétend victime, compte tenu de ce que les opérations litigieuses ont été autorisées selon un procédé d’authentification forte, dont elle rapporte la preuve en fournissant les « logs techniques » des opérations litigieuses (pièce n°5 défendeur) par lesquels il apparait que (i) AMEN a approuvé le 7 juillet 2023 à 7h54, au moyen de son « appareil de confiance » enregistré depuis le 3 mars 2023, une connexion inhabituelle puis que (ii) les 4 opérations litigieuses ont été, entre 8h17 et 8h40, autorisées par système d’authentification forte.
AMEN lui oppose que « La charge de la preuve de la prétendue faute du titulaire du compte bancaire incombant incontestablement, en la matière, à l’établissement bancaire, force est de constater qu’en l’espèce, OLINDA est totalement défaillante à cet égard ; les explications induites des pièces produites ne sont en effet manifestement pas de nature à emporter la conviction du Tribunal. » (§.23 des écritures du demandeur).
Sur ce
Le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement est régi par les articles L. 133-18 et suivants du CMF, ayant transposé la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite directive révisée sur les services de paiement ou DSP2) qui a abrogé la directive précédente 2007/64/CE et qui est entrée pleinement en vigueur le 23 janvier 2018 : en application de cette directive, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement (ci-après PSP) est recherchée en raison d’une opération de paiement réalisée au moyen d’un « instrument de paiement » et non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
L’article L. 133-23 du CMF dispose que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Cependant le paragraphe V de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose que :
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
Et le paragraphe I de cet article L.133-44 que :
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l’authentification forte du client définie au f de l’article L. 133-4 lorsque le payeur :
[…]
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. (…) »
Le tribunal note, comme le relève la BANQUE, qu’AMEN :
* ne justifie pas des circonstances dans lesquelles le prétendu fraudeur a pu accéder à son espace bancaire personnel en ligne sans avoir connaissance de son code identifiant et de son code confidentiel qui sont nécessaires pour y accéder;
* ni ne communique le prétendu SMS contenant le code qu’elle indique avoir volontairement communiqué au fraudeur ;
* et, de façon plus générale, ne fournit aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances exactes de la fraude dont elle se prétend victime.
Cependant, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce n°5 comprenant les copies d’écran des « logs techniques » sensés rapporter la preuve de l’autorisation par un procédé avec authentification forte des opérations litigieuses, le tribunal constate qu’il lui est impossible de se prononcer sur la pertinence des informations qui lui sont présentées et sur leur portée probatoire ; et ce notamment en ce que la BANQUE allègue, sans le démontrer, que la présence d’un numéro de « token » dans les « logs techniques » démontrerait la validation des opérations concernées par authentification forte.
Il en conclut que la BANQUE échoue à rapporter la preuve d’avoir requis une autorisation de chacun des virements litigieux par un procédé avec authentification forte, en violation des dispositions du paragraphe I de l’article L.133-44 du CMF.
Par ailleurs, il n’est pas allégué un agissement frauduleux de la part de Madame [I].
En conséquence, en application du paragraphe V de l’article L.133-19 du CMF, et sans qu’il soit besoin d’analyser ni de déterminer les circonstances exactes par lesquelles le fraudeur a pu, y compris sans aucune défaillance technique, réaliser – ou faire réaliser – les opérations contestées, en ce compris les circonstances exactes par lesquelles il a pu avoir connaissance des identifiants et codes nécessaires à leur réalisation, le tribunal fera droit aux demandes de remboursement d’AMEN et condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 11.263,48 euros.
Il sera fait application des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure de la BANQUE.
3/ Sur la demande d’AMEN de dommages et intérêts pour résistance abusive de la BANQUE équipollente au dol
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de la BANQUE une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; en outre, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui dont il obtiendra réparation par la condamnation qui sera prononcée en principal, avec intérêts légaux, et par celle qui sera prononcée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi il ne sera pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre.
4/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
AMEN a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 3.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* joint les affaires RG 2023 074 236 et RG 2024 023 652 sous le numéro J 2025 000 378,
* dit la société QONTO recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir et la dit hors de cause, la déboutant de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société OLINDA à payer à la société AMEN AUTOS les sommes de :
* 11.263,48 euros, avec intérêt légaux à compter du 23 octobre 2023, au titre du remboursement des opérations litigieuses,
* 3.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la société OLINDA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* déboute la société AMEN AUTOS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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