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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 15 mai 2025, n° J2024000244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000244
AFFAIRE 2023065432
ENTRE :
SAS Colas France, RCS de Paris B 329 338 883, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Alice DHONTE membre de la SELARL CAIRN, Avocat au barreau de Lille, [Adresse 2] [Localité 2] et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SARL de droit Luxembourgeois PG TRUCKS LUX – PG BALAYAGE, immatriculée sous le numéro B185071, dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 3], actuellement sans siège social connu, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020
Partie défenderesse : non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement
AFFAIRE 2024024015 ENTRE ·
SAS Colas France, RCS de Paris B 329 338 883, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Alice DHONTE membre de la SELARL CAIRN, Avocat au barreau de Lille, [Adresse 2] [Localité 2] et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, Avocat (J119)
ET :
SARL de droit Luxembourgeois PG TRUCKS LUX pris en son établissement PG TRUCKS LUX PG-BALAYAGE, RCS de Thionville B 879704260, pris en son établissement situé au [Adresse 4] [Localité 4]
Partie défenderesse : non comparant bien qu’ayant comparu antérieurement
MN – PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société COLAS FRANCE était titulaire d’un marché de travaux relatif à la réhabilitation de la piste 3 de l’aéroport [Etablissement 1] dont le maître de l’ouvrage est la société ADP – Aéroports de Paris.
Dans le cadre de ce marché de travaux, la société COLAS FRANCE a conclu le 30 juin 2021 avec la société PG TRUCKS LUX situé [Adresse 4] [Localité 4] et exerçant sous l’enseigne PG BALAYAGE un contrat de sous-traitance visant à la réalisation des travaux de balayage et lavage du support après rabotage.
Le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés COLAS FRANCE et PG TRUCKS LUX BALAYAGE prévoyait expressément une délégation de paiement, le maître de l’ouvrage se chargeant de payer directement le sous-traitant.
Conformément à ses obligations, le maître de l’ouvrage a bien procédé au paiement de la somme de 132.866,74 € en deux factures de 116.066,74 € TTC et 16.800 € TTC.
Cependant, la société PG TRUCKS LUX BALAYAGE, en attente du règlement du maître de l’ouvrage, a cru devoir facturer sa prestation à la société COLAS FRANCE.
En effet, suivant deux factures établies le 7 octobre 2021, la société PG TRUCKS LUX BALAYAGE soumettait au règlement de la société COLAS FRANCE les sommes suivantes : – 116.066,74 € TTC correspondant à la facture n°21-0172 – 16.800 € TTC au titre de la facture n°21-0174 Soit la somme totale de 132.866,74 € TTC
La société COLAS FRANCE a, par erreur, procédé au règlement de ces factures.
La société PG TRUCKS LUX BALAYAGE a donc obtenu deux fois le règlement de somme de 132.866,74 € TTC.
S’apercevant de cette erreur, la société COLAS FRANCE a réclamé la restitution du tropperçu. En vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par acte du 24 octobre 2023 la société COLAS France a assigné la SARL PG TRUCKS LUX en son siège [Adresse 3] à [Localité 3]. Un procès-verbal de constat de recherche a été établi par l’huissier de justice. (RG 2023065432).
Par acte du 26 mars 2024 la société COLAS France a assigné la SARL PG TRUCKS LUX-PG BALAYAGE en son établissement PG TRUCKS LUX BALAYAGE immatriculée au RCS de THIONVILLE situé [Adresse 4] à [Localité 4]. L’assignation a été délivrée à personne. (RG 2024024015)
Lors de l’audience publique du 25 avril 2024, le tribunal a joint les deux affaires RG 2023065432 et RG 2024024015 sous le numéro RG J2024000244.
A l’audience du 26 mars 2025, par ses conclusions en date du 26 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la société COLAS FRANCE demande au tribunal de :
Vu les articles 1338, 1302 et suivants du code civil, Vu l’article 1352-6 du code civil, Subsidiairement, vu l’article 1303 du code civil, CONDAMNER la société PG TRUCKS LUX à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 132.886,74 € TTC (sic) assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER la société PG TRUCKS LUX à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 2.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens.
La société PG TRUCKS LUX – LUX BALAYAGE bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, s’est constitué puis par un mail en date du 26 mars 2025 l’avocate a informé le greffe qu’elle était déchargée officiellement de la défense de la société PG TRUCKS BALAYAGE dans l’affaire numéro J2024000244 ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 15 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que le demandeur les a résumés dans leurs par ces motifs et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que la société PG TRUCKS LUX-LUX BALAYAGE régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et n’est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée à personne,
Que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris Que la société est sous la forme d’une SARL,
Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
* Le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur le remboursement des sommes perçues
Attendu que l’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »,
Attendu qu’aux termes du contrat de sous-traitance en date du 10 juin 2026, l’article 6 prévoyait expressément le paiement direct des prestations du sous-traitant par le maitre de l’ouvrage, la société ADP,
Attendu que la société COLAS FRANCE a transmis à la société ADP, deux situations comptables ainsi que deux attestations de paiement lui indiquant qu’elle pouvait procéder au paiement des prestations de la société PG TRUCKS LUX pour les montants suivants : 116.066,74 euros TTC (situation du 13/09/2021) et 16.800 euros TTC (situation du 30/09/2021).
Attendu que la société COLAS FRANCE a versé aux débats le mail reçu des services d’Aéroport de Paris reproduisant les extraits de paiement effectués, conformément à l’article 6 du contrat de sous-traitance, au profit de la société PG TRUCKS LUX intervenus les 13 et 30 novembre 2021 (Pièce 7) sur lequel figure le numéro de compte de la société PG TRUCKS LUX (pièce 14) pour des montants respectifs de 116.066,74 euros et 16.800 euros, soit un montant total de 132.866,74 euros TTC,
Attendu que le 7 octobre 2021 la société PG TRUCKS LUX a émis deux factures au nom de la société COLAS FRANCE pour un montant total de 132 866,74 euros TTC,
Attendu que la société COLAS FRANCE a réglé ce montant par erreur et produit deux attestations de la Société Générale confirmant les virements des 6 et 30 décembre 2021, pour un montant respectif de 22.144,46 € et 110.722,28 euros à destination du compte bancaire de la société PG TRUCKS LUX. (Pièce 13), soit un montant total de 132.866,74 euros TTC,
Attendu que le tribunal relève que les situations comptables sont différentes des attestations mais que les pièces qui ont été produites portent sur un montant total identique de 132.866,74 euros TTC,
Attendu qu’il en ressort que le montant de 132 866,74 euros TTC a été payé deux fois, une fois directement par le maitre de l’ouvrage, la société ADP et une fois, par erreur par la société COLAS FRANCE, le tribunal par voie de conséquence,
Condamnera la société PG TRUCKS LUX BALAYAGE à verser à la société COLAS FRANCE la somme de 132.866,74 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 juin 2023 et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la SAS COLAS FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société PG TRUCKS LUX-PG BALAYAGE à payer à la société COLAS FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société PG TRUCKS LUX-PG BALAYAGE qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Prend acte de la jonction, des affaires RG 2023065432 et RG 2024024015 sous le numéro RG J2024000244, intervenue à l’audience publique du 25 avril 2024 ;
* Dit l’action de la SAS Colas France régulière et recevable ;
* Condamne la SARL de droit Luxembourgeois PG TRUCKS LUX PG BALAYAGE à verser à la SAS Colas France la somme de 132.866,74 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SARL de droit Luxembourgeois PG TRUCKS LUX PG BALAYAGE à payer à la SAS Colas France la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions.
* Condamne la SARL de droit Luxembourgeois PG TRUCKS LUX PG BALAYAGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 2 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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