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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 1re ch. cont. general et cont. des procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025000728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000728 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000728 DATE :
*1DE/00/11/72/77*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre – Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 22 mai 2025
DEMANDEUR(S) : SCP CROZAT en la personne de Maître Arnaud CROZAT [Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître COLIGNON-BERTIN Nathalie
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [R] [P]
[Adresse 3] Le représentant des salariés / du CSE de Monsieur [P] [R] [Adresse 3]
Non comparant, Non représenté,
COMPOSITION : Monsieur Gérard PLOCQ, Président, Monsieur Jean-François JAVIER, Monsieur Philippe BONDUELLE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Fazia DJARANE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors du prononcé.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 27/03/2025 Débattue en l’audience publique du : 27/03/2025, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 22/05/2025.
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Gérard PLOCQ, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La SARL ULYSSE RENOVATION, société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, dont le siège social était fixé au [Adresse 3] au domicile du gérant a été constituée le 6 février 2007.
Son domaine d’activité était bâtiment et tous corps d’état et nettoyage industriel.
Monsieur [R] [P] détenait 51 % du capital social de ladite société dont il était gérant.
Le 16 novembre 2022, la SARL ULYSSE RENOVATION déposait une demande.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, et suite à une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application de l’article R. 640-1 du code de commerce, le Tribunal de commerce de SOISSONS ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de la société ULYSSE RENOVATION et fixait provisoirement au I er octobre 2022 la date de cessation des paiements;
Il désigna la SCP CROZAT – BARAULT – MAIGROT en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire, dans son rapport du 6 février 2023, indiquait que la cessation de paiement remontait plutôt à mars 2020 et insistait sur l’importance de son passif.
Selon Monsieur [P], les difficultés rencontrées par la société résultaient de la crise du COVID-19.
Cette crise aurait été à l’origine d’une baisse significative des chantiers.
Elle aurait également entrainé le licenciement de son neveu pour faute grave en janvier 2022.
Malheureusement la clientèle que ce neveu drainait représentait environ 75% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
En 2020, la SARL ULYSSE RENOVATION souscrivait deux prêts garantis par l’Etat (PGE) pour un total de 115 000 euros.
Toutefois les comptes arrêtés au 31 décembre 2020 faisaient apparaître des capitaux propres lourdement déficitaires (- 92 000 euros).
Depuis lors la comptabilité n’a plus été tenue et la demande d’ouverture de liquidation judiciaire n’a été déposée que le 16 novembre 2022 pour une société comptant 2 salariés et un passif estimé à 300 000 euros.
Par un jugement du 9 mars 2023, le Tribunal de commerce de SOISSONS a transformé la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire tel que prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [Y] [S], commissaire de justice, en date du 5 mars 2025, délivré à tiers présent au domicile, la S.C.P. CROZAT, liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION a fait assigner Monsieur [R] [P] devant le tribunal de commerce de Soissons à l’audience du 27 mars 2025.
Monsieur [R] [P], bien que régulièrement cité n’a pas comparu et
n’était pas représenté. Le juge-commissaire, par rapport écrit daté du 19 mars 2025 a estimé qu’il y avait lieu de faire droit à la demande de sanction.
L’affaire étant en état d’être plaidée et le défendeur absent, bien que dûment assigné, l’instance a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du jeudi 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l’audience du 27 mars 2025, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La SCP CROZAT sollicite :
Vu les dispositions de l’article L 651-2 du code de commerce,
Dire la SCP CROZAT, prise en la personne de Maître Jean François CROZAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Constater que les opérations de liquidation judiciaire révèlent d’une insuffisance d’actif d’un montant de 335 569,00 euros.
Constater que la société ULYSSE RENOVATION a poursuivi abusivement son activité,
Constater que le dirigeant n’a pas réagi face à l’insuffisance des capitaux propres,
Constater que le dirigeant a laissé se cumuler les dettes sans réagir,
Constater que le dirigeant s’est abstenu de tenir toute comptabilité depuis 2021,
Constater que le dirigeant n’a pas déposé la déclaration de paiements dans le délai de 45 jours suivants la date de cessation des paiements,
En conséquence,
Condamner Monsieur [R] [P], conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, à payer à la SCP CROZAT, prise en la personne de Maître Jean François CROZAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, la somme de 341 107,30 euros,
En tous les cas, entendre condamner Monsieur [R] [P] à payer à la SCP CROZAT, prise en la personne de Maître Jean François CROZAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ULYSSE RENOVATION, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Entendre condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens,
Monsieur [R] [P] absent à l’audience et non représenté n’a déposé aucune pièce ou conclusion.
DISCUSSION :
Sur quoi, le tribunal,
ATTENDU que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur l’insuffisance d’actif :
ATTENDU que l’insuffisance d’actif constatée par le liquidateur à l’issue de la procédure de vérification des créances et de la réalisation des actifs caractérise le préjudice subi par les créanciers de la SARL ULYSSE RENOVATION;
ATTENDU que le passif de la procédure avant recouvrement des actifs s’établit comme suit :
* Privilégié : 126 131,32 euros
* Chirographaire : 233 624,44 euros
Soit au total : 359 755,76 euros;
QUE les recouvrements d’actif s’élèvent à 24 186,76 euros;
QUE l’insuffisance d’actif s’élève donc à 335 569,00 euros;
Sur les fautes ayant concouru à l’insuffisance d’actif :
ATTENDU que Monsieur [R] [P] a poursuivi une activité déficitaire jusqu’à la liquidation judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, soit le 24 novembre 2022, alors que les comptes déposés pour l’année 2020 faisaient apparaître un chiffre d’affaires divisé presque par 2, un résultat négatif de l’exercice pour 151 648 euros et des capitaux propres négatifs pour 92 567 euros;
ATTENDU que Monsieur [R] [P] n’a tenu aucune comptabilité postérieure à 2020 et n’a déposé aucun compte depuis, ce qui caractérise une faute de gestion;
ATTENDU que Monsieur [R] [P], gérant de l’entreprise la SARL ULYSSE RENOVATION, était tenu, en application de l’article L 223-42 du code de commerce, de convoquer une assemblée générale des associés pour décider de la poursuite de l’entreprise dès qu’était constatée des capitaux propres négatifs pour un capital social de 7 500 euros;
ATTENDU que le jugement prononçant la liquidation a fixé provisoirement la cessation de paiements au 1 octobre 2022 mais que le liquidateur, dans son rapport du 6 février 2023 l’estimait à mars 2020;
QUE Monsieur [R] [P] n’a pas respecté le délai de quarante-cinq jours prévus par l’article L.631-4 du code de commerce pour déclarer la cessation des paiements;
Sur la sanction :
ATTENDU que l’article L 651-2 du Code du commerce dispose que : « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué a cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout
ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué a la faute de gestion »;
ATTENDU que les faits et actes ci-dessus énumérés ont conduit à aggraver l’insuffisance d’actif de la société, de manière certaine, pour le montant de 335 569,00 euros;
QUE cette somme sera retenue au titre de l’insuffisance d’actif à laquelle Monsieur [R] [P] sera condamné en dommages et intérêts et non 341 107,30 euros comme demandé, ce montant étant supérieur à l’insuffisance d’actif constatée;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire,
JUGE les demandes de la SCP CROZAT, prise en la personne de Maître Jean François CROZAT, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, recevables et fondées;
CONSTATE que les opérations de liquidation judiciaire révèlent une insuffisance d’actif d’un montant de 335 569,00 euros;
CONSTATE que la SARL ULYSSE RENOVATION a poursuivi abusivement son activité;
CONSTATE que le gérant, Monsieur [R] [P], n’a pas réagi face à l’insuffisance des capitaux propres;
CONSTATE que le gérant, Monsieur [R] [P], a laissé se cumuler les dettes sans réagir;
CONSTATE que le gérant, Monsieur [R] [P], n’a pas tenu de comptabilité depuis 2021;
CONSTATE que le gérant, Monsieur [R] [P], n’a pas déposé la déclaration de paiements dans le délai de 45 jours suivants la date de cessation des paiements;
CONDAMNE Monsieur [R] [P], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], à verser à la S.C.P. CROZAT, liquidateur judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, la somme de 335 569,00 euros en dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à la S.C.P. CROZAT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens;
Le Greffier,
Le Président.
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