Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 20 avr. 2026, n° 2025F01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025F01577 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 20/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1577
Demandeur (s) :
SELAS BODELET – [F], liquidateur judiciaire de la SAS CAILLOUX BEACH
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défendeur (s) : Monsieur [H] [D] [A] [Adresse 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier
Ministère Public présent aux débats :
En présence de : Monsieur Yann RICHARD Vice-Procureur
Débats à l’audience publique du 03/02/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [D] [A] est le dirigeant de la SAS CAILLOUX BEACH, activité d’alimentation générale. Ladite société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT depuis le 13/06/2017 et son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Suivant jugement du 16/05/2025, le tribunal de commerce de LORIENT a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS CAILLOUX BEACH ; la date de cessation des paiements a été fixée au 18/07/2024 ;
Suivant jugement du29/08/2025, le tribunal de commerce de Lorient a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée ;
Considérant que Monsieur [H] [D] [A] a commis des actes entrant dans le champ d’application des articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce, la SELAS BODELET-[F], prise en la personne de Maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAILLOUX BEACH, a, suivant exploit du 8 octobre 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de Lorient, Monsieur [H] [D] [A] aux fins de voir prononcer à son égard une mesure de faillite personnelle, ainsi qu’ une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de huit années, de condamner Monsieur [H] [D] [A] à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif et de le condamner aux entiers dépens ;
A l’audience publique du 3 février 2026, la SELAS BODELET-[F], prise en la personne de Maître [B] [F], ès-qualités, a réitéré oralement les termes de son assignation et précise que le montant de l’insuffisance d’actif a été actualisé et s’élève désormais à la somme de 59.648,65 euros.
Monsieur [H] [D] [A] bien que dûment assigné, ne s’est pas présenté ni personne pour lui à l’audience.
SUR CE LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1°Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
Attendu qu’aux termes de l’article L.651-2 du Code de Commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […] L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés »;
Attendu que Maître [B] [F], liquidateur judiciaire, reproche à Monsieur [H] [D] [A] l’omission de la déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux ; que pour justifier ses propos, le liquidateur judiciaire rappelle que le tribunal de commerce a fixé au 18/07/2024 la date provisoire de cessation des paiements, soit dix mois avant l’ouverture de la procédure ;que Monsieur [H] [D] [A] aurait dû déposer le bilan bien avant étant donné que les déclarations de créance font apparaître de nombreuses dettes anciennes (cotisations URSSAF depuis 2021, CFE 2024, factures ORANGE depuis juillet 2024, CER France depuis 2024, BROCELIANDE FORMATION: facture du 14 octobre 2023, AGIRC ARRCO: cotisations de mars 2024 ).
Attendu que le liquidateur judicaire fait également état de l’arrêt en date du 2 novembre 2016 de la Cour de cassation qui confirme le caractère de faute de gestion de cette omission en déclarant que « le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l’état avéré de cessation des paiements, s’il peut, en fonction
des circonstances, avoir ou non contribué à l’insuffisance d’actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qu’il constitue un manquement du chef d’entreprise à ses obligations légales ;
Qu’en l’espèce, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire le 16/05/2025 et a fixé la date de cessation des paiements au 18/07/2024 ; Monsieur [H] [D] [A] a donc omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ;qu’il s’agit d’une violation manifeste des dispositions légales de l’article L. 631-4 du code de commerce ; que cette omission de ne pas déclarer dans le délai légal l’état de cessation des paiement constitue une faute de gestion ;
Attendu que le passif déclaré est de 102.378,65 euros et que l’actif est inexistant ; que l’insuffisance d’actif peut donc être chiffrée à ce jour, après actualisation par le liquidateur judiciaire à la somme de 59.648,65 euros;
Attendu qu’aucune pièce comptable, aucun procès-verbal d’assemblée générale n’a été fourni au liquidateur judiciaire, laissant à penser qu’il n’en était pas tenu ; que par ailleurs, l’expert-comptable n’était pas réglé de ses factures de 2024, ce qui laisse à penser qu’aucun bilan n’a été établi a minima depuis 2023.
Qu’en l’espèce, les derniers comptes annuels déposés au registre du commerce et des sociétés de Lorient concernent l’exercice clos au 30/11/2023 ; que le dirigeant aurait dû déposer avant l’ouverture de la procédure collective les comptes annuels clos au 30/11/2024 ; que la comptabilité de la SAS CAILLOUX BEACH est donc incomplète ; ce qui constitue une faute de gestion de Monsieur [H] [D] [A] au regard de ses obligations légales (article L232-23 du code de commerce) ;
Qu’ainsi, la gravité des fautes et leur ancienneté démontre un caractère délibéré qui permet d’exclure la simple négligence ; Monsieur [H] [D] [A] a donc commis des fautes de gestion qui ont contribué à constituer ou à aggraver l’insuffisance d’actif de la SAS CAILLOUX BEACH.
2° Sur la faillite personnelle
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-3 du code de commerce :
« I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
l° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise visée par la procédure un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. »
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-4 du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
l° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Attendu qu’aux termes de l’article L.653-5 du code de commerce :
« Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
* 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
* 2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds;
* 3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale;
* 4° Avoir payé ou fait payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celleci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
* 5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
* 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ;
Attendu que Maître [B] [F] indique que Monsieur [H] [D] [A] est défaillant depuis l’ouverture de la procédure collective, que ce soit vis-à-vis du Tribunal, que vis-à-vis du commissaire de justice désigné pour établir l’inventaire des biens de la société ;
Qu’en l’espèce, le liquidateur judiciaire n’a jamais pu obtenir quelques information ou élément de la part de Monsieur [H], l’empêchant de mener à bien sa mission de recouvrement de l’actif pour le compte des créanciers de la procédure ; que dès lors, le comportement de Monsieur [H] [D] [A] en s’abstenant de se présenter aux audiences de procédure collective, et de communiquer avec les organes de la procédure constitue un obstacle notoire au bon déroulement de la procédure collective ; que le prononcé d’une mesure de faillite personnelle est justifié au regard des dispositions de l’article L653-5-5° du code de commerce ;
Attendu qu’aucun matériel n’a été déclaré à la procédure ; que dès lors, les créanciers ont été privés de la totalité de leur gage ; qu’il paraît impensable qu’une activité d’alimentation générale soit exercée sans matériel ;
Qu’en l’espèce, aucun actif n’a été restitué au liquidateur judiciaire ; que Monsieur [H] [D] [A] n’a apporté aucune justification sur ce point ; que des lors, ces actifs ont été détournés au détriment des créanciers de la procédure ; que ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle (article L653-4-5° du code commerce)
Attendu que Maître [B] [F] reproche également à Monsieur [H] [D] [A] le défaut de tenue d’une comptabilité ; que Monsieur [H] [D] [A] ne lui a fourni aucune pièce comptable ;
Qu’en l’espèce, les derniers comptes annuels déposés au registre du commerce et des sociétés de Lorient concernent l’exercice clos au 30/11/2023 ; que le dirigeant aurait dû déposer avant l’ouverture de la procédure collective les comptes annuels clos au 30/11/2024 ; que la comptabilité de la SAS CAILLOUX BEACH est donc incomplète; qu’il n’a pas respecté ses obligations légales, en tant que chef d’entreprise, au regard des dispositions de l’article L232-23 du code de commerce ; que l’absence d’une comptabilité régulière est condamnable selon les dispositions de l’article L653-5-6° du code de commerce.
Qu’en l’espèce, ces manquements justifient le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ( article L653-5 et L.653-4 du code commerce)
Attendu que ces faits rentrent dans le champ d’application des dispositions légales précitées ;
Attendu que le Ministère Public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur requiert la condamnation de Monsieur [H] [D] [A] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de huit années ;
Attendu qu’en l’état et compte-tenu des éléments connus et développés, il convient d’écarter Monsieur [H] [D] [A] pour un temps du circuit commercial et artisanal ;
Que dans sa souveraine appréciation, le tribunal condamne Monsieur [H] [D] [A] à verser à la SELAS BODELET-[F], prise en la personne de Maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAILLOUX BEACH, la somme de cinquante-neuf mille six cent quarante-huit euros et soixante-cinq centimes d’euros (59.648,65 euros) au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SAS CAILLOUX BEACH et estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [D] [A] est justifiée ; qu’il convient de fixer la durée de cette mesure à huit années ;
Attendu que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.651-2, L.653-1 à L.653-8 et L.653-10 à L.653-11 du code de commerce ;
Vu le rapport du juge -commissaire ;
Constate la non-comparution de Monsieur [H] [D] [A];
Entendue la SELAS BODELET-[F], prise en la personne de Maître [B] [F], ès- qualités de liquidateur de la SAS CAILLOUX BEACH, dans le développement de son assignation ;
Entendu le ministère public, pris en la personne de Monsieur RICHARD Yann, vice-procureur, en ses réquisitions ;
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [H] [D] [A] pour une durée de huit années ;
Condamne Monsieur [H] [D] [A] à verser à la SELAS BODELET-[F], prise en la personne de Maître [B] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CAILLOUX BEACH, la somme de cinquante-neuf mille six cent quarante-huit euros et soixante-cinq centimes d’euros (59.648,65 euros) au titre de sa responsabilité pour l’insuffisance d’actif de la SAS CAILLOUX BEACH.
Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Marina GUEGANO
Le Président Monsieur Michel CAP
Signe electroniquement par Michel CAP
Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logistique ·
- Midi-pyrénées ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Résiliation du contrat ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Inexecution ·
- Mise en demeure ·
- Manquement
- Erreur matérielle ·
- Personnes ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Lieu ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Actif ·
- Mariage ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Inventaire
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Paiement ·
- Publicité
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carence ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Liquidation des dépens ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Erreur matérielle ·
- Lieu ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Mise en demeure ·
- Centrale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Roumanie ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Acte ·
- Tva ·
- Juge ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Banque centrale européenne ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Délégation ·
- Dépens
- Radiation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adoption ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Sauvegarde ·
- Employé ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.