Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Tarbes, deliberes, 9 mars 2026, n° 2025003412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tarbes |
| Numéro(s) : | 2025003412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003412
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
JUGEMENT DU 09/03/2026
* DEMANDEUR : GRDF [Adresse 1]
* REPRESENTANT : ETUDE AJC
DEFENDEUR : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Mme Pierrette BROUEILH
* JUGE : M. François MARCHANT
* JUGE : M. Jean-Claude BARCOS
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12/01/2026
PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE – conformément à l’article 450 du code de procédure civile -
LES FAITS :
La société GRDF a établi une facture au titre d’une prétendue « consommation sans fournisseur » pour la période allant du 26 octobre 2021 au 2 juin 2022, pour un montant de 3.098,36 euros ;
La société SAINTE [Localité 2] conteste formellement cette créance. Elle soutient qu’elle bénéficiait, sur l’intégralité de la période litigieuse, d’un contrat de fourniture d’énergie conclu avec la société ENGIE, couvrant ladite période ;
Le 13 juin 2025, la société SAINTE [Localité 3] LOURDES a adressé un courrier électronique à l’étude AJC, mandataire de GRDF, afin de contester expressément la créance et de solliciter la communication du contrat fondant la prétention ;
Par réponse du même jour, l’étude AJC a indiqué ne détenir aucun contrat liant GRDF à la société SAINTE [Localité 3] LOURDES et se fonder exclusivement sur un titre exécutoire.
LA PROCÉDURE :
Se prévalant de la créance litigieuse, la société GRDF a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes d’une requête en injonction de payer ;
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, rôle 2024000301 il a été fait droit à cette demande pour un montant de 3.098,36 euros, outre les frais et dépens ;
La signification de l’ordonnance n’ayant pu être délivrée à personne en date du 26/09/2024, la société [Localité 1] a régulièrement formé opposition à ladite ordonnance par courrier recommandé du 20/06/2025, réceptionné au greffe le 23/06/2026, soit dans les délais légaux ;
L’opposition saisissant le tribunal, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de mise en état du 01/09/2025, date à laquelle une audience de règlement amiable a été ordonnée ; La société SAINTE MARIE [Localité 4] LOURDES était présente, tandis que la société GRDF, régulièrement convoquée, était absente et non représentée ;
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12/01/2026, date à laquelle elle a été retenue ;
Lors de l’audience, la société SAINTE [Localité 2], présente, a déposé un dossier.
La société GRDF n’a pas comparu et n’était ni présente ni représentée.
LES PRÉTENTIONS
Prétentions de la société GRDF
La société GRDF n’a pas fait valoir de demande ni d’observation devant le tribunal.
La société SAINTE MARIE DE LOURDES demande au tribunal :
* Dire nulle et non avenue la créance réclamée
* Annuler l’ordonnance portant injonction de payer
* Ordonner la cessation immédiate des poursuites
* Condamner GRDF à payer 20.000 € de dommages-intérêts
* Condamner GRDF aux entiers dépens et sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LES MOYENS
La société GRDF n’a pas comparu et n’a développé aucun moyen en leur défense.
La société SAINTE [Localité 3] LOURDES expose :
Elle soutient en premier lieu que la créance invoquée par la société GRDF n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible ;
Elle fait valoir qu’elle bénéficiait, sur l’intégralité de la période litigieuse, d’un contrat de fourniture d’énergie conclu avec la société ENGIE, de sorte qu’aucune situation de « consommation sans fournisseur » ne saurait être caractérisée ;
Elle soutient qu’aucun contrat ne la lie à la société GRDF et que cette dernière ne justifie d’aucun fondement contractuel ou légal à la facturation litigieuse ;
Elle rappelle qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve et que la société GRDF ne produit aucun élément de nature à établir l’existence d’une obligation à sa charge ;
Elle en déduit que l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue sur la base d’une créance inexistante et doit être rétractée ;
En second lieu, elle soutient que l’engagement d’une procédure d’injonction de payer sans fondement contractuel constitue une faute engageant la responsabilité de la société GRDF ;
Elle indique que cette procédure lui a causé un préjudice, notamment en perturbant sa trésorerie, en générant des frais de défense et en portant atteinte à sa réputation commerciale ;
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la société GRDF à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et l’octroi d’une condamnation de la société GRDF au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la validité de la créance et de l’ordonnance d’injonction de payer :
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve ;
En matière d’injonction de payer, la créance invoquée doit présenter un caractère certain, liquide et exigible ;
En l’espèce, la société GRDF a obtenu une ordonnance d’injonction de payer pour un montant de 3.098,36 euros au titre d’une prétendue « consommation sans fournisseur » pour la période du 26 octobre 2021 au 2 juin 2022 ;
La société SAINTE [Localité 2] justifie qu’elle bénéficiait, sur l’intégralité de la période litigieuse, d’un contrat de fourniture d’énergie souscrit auprès de la société ENGIE ;
Il n’est produit aucun contrat ni aucun élément de nature à établir l’existence d’un lien contractuel entre la société GRDF et la société SAINTE [Localité 3] LOURDES ;
La société GRDF, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a versé aux débats aucun élément probatoire permettant d’établir le bien-fondé de sa créance ;
En l’absence de démonstration du caractère certain, liquide et exigible de la créance de 3.098,35 € alléguée, celle-ci ne peut prospérer ;
Il y a lieu en conséquence de rétracter l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 septembre 2024.
Le tribunal dira :
* Que la créance réclamée est nulle et non avenue ;
* Que la décision à intervenir se substitue à l’ordonnance présidentielle ;
* Que la cessation des poursuites est immédiate.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait fautif causant un dommage oblige son auteur à le réparer ;
L’exercice d’une action en justice ne constitue pas en soi une faute ;
En l’espèce, la société SAINTE MARIE DE LOURDES présente au tribunal les problèmes rencontrés de par la démarche abusive de part la société GRDF :
* Perturbation de la trésorerie et immobilisation de fonds ;
* Atteinte à la réputation commerciale et au crédit de l’établissement ;
* Frais de défense engagés et perte de productivité ;
* Préjudice moral et trouble certain dans l’exploitation.
Le tribunal dira que la démarche et l’attitude de GRDF sont abusives et la condamnera à payer la somme de 8.000 € à la société SAINTE MARIE DE LOURDES, au titre de dommages et intérêts ;
Article 700 du CPC :
La société SAINTE [Localité 2] ne précise pas un montant accompagné de justificatifs en application de l’article 700. Dans ce cas, le juge ne peut apprécier les frais réellement engagés et par conséquent en fixer un montant.
Le tribunal rejettera la demande de la société SAINTE MARIE DE LOURDES à ce titre.
Dépens :
La société GRDF, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré.
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance présidentielle du 03/09/2024, rôle 2024000301 ;
* Ordonne la cessation des poursuites de GRDF à l’encontre de la SOCIETE [Localité 1] ;
* Condamne la société GRDF à verser à la société SAINTE [Localité 3] LOURDES la somme de huit mille euros (8.000 €) de dommages et intérêts ;
* Rejette la demande de la société SAINTE [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société GRDF aux entiers dépens.
Ledit jugement a été signé par Mme la présidente d’audience et M. le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Société par actions ·
- Procédure ·
- Abonnement ·
- Site
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Location
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Professionnel ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Crédit ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Exigibilité ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Édition ·
- Comptable ·
- Inventaire
- Tribunal judiciaire ·
- Activité économique ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commerce ·
- Bail commercial ·
- Acte mixte ·
- Référé ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentant du personnel ·
- Commettre ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Bretagne ·
- Assurances ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Facture ·
- Cession ·
- Montant ·
- Sinistre ·
- Véhicule
- Activité économique ·
- Jugement par défaut ·
- Adresses ·
- Intempérie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Produit agricole ·
- Examen ·
- Bétail ·
- Liquidateur ·
- Commercialisation de produit ·
- Élevage ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.