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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 15 avr. 2025, n° 2024002212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2024002212 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
Code affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société LOCAL.FR, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 035 500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 331 221 150, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Baptiste CHASSAGNE, avocat inscrit au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Alexandre BERGELIN, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,
Demanderesse à l’injonction de payer, Défenderesse à l’opposition,
D’une part,
ET :
La société [R] [Y], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 908 056 880, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4],
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défenderesse à l’injonction de payer, Demanderesse à l’opposition,
D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 18.02.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Lionel MATOCQ-GRABOT et Jean-Michel PETITJEAN Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Opposition formée le 12 juin 2024 par la société [R] [Y] à l’ordonnance n° 2024 000014 lui faisant injonction de payer à la société LOCAL.FR la somme en principal de 6 811,20 euros, la somme de 1 362,24 euros au titre de la clause pénale, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que les entiers dépens comprenant le coût de l’ordonnance d’un montant de 33,47 euros, rendue le 11 janvier 2024 par Monsieur le président du tribunal de commerce de céans à la requête de la société LOCAL.FR et signifiée par acte extrajudiciaire le 7 mai 2024.
Ordonnance de réouverture des débats en date du 22 janvier 2025.
Faits, procédure et prétentions :
La société LOCAL.FR expose avoir conclu avec la société [R] [Y], exerçant une activité de restauration, un contrat de partenariat n° E-017491 d’une durée de 48 mois lequel prévoit la création d’un site internet ainsi qu’un abonnement localVisibilité, moyennant un règlement de 538,80 euros au titre des frais techniques de création du site internet et de 48 mensualités de 154,80 euros au titre de l’abonnement.
Elle précise encore avoir livré le 20 décembre 2022 à la société [R] [Y] le site internet produit et lui avoir adressé dès le lendemain la facture correspondante mentionnant l’échéancier des règlements.
Elle ajoute que la société [R] [Y] a cessé tout règlement à compter du mois de mai 2023 et lui avoir par conséquent adressé une mise en demeure de paiement le 1 er décembre 2023, restée sans effet.
Elle ajoute avoir obtenu du président du tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer en date du 11 janvier 2024, revêtue de la formule exécutoire le 15 janvier 2024, condamnant la société [R] [T] à lui payer la somme totale de 8 213,44 euros.
Par conclusions établies en prévision de l’audience du 17 décembre 2024, la société LOCAL.FR demande finalement au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 122 et 1416 du code de procédure civile, Vu les conditions générales du contrat, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* Juger que l’opposition à injonction de payer n’est pas recevable,
En conséquence,
* Déclarer l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2024 (sic) comme ayant la force de chose jugée,
A titre subsidiaire,
* Juger que la société [R] [Y] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société LOCAL.FR,
* Juger que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société [R] [Y],
En conséquence,
* Condamner la société [R] [Y] à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 8 213,44 euros,
En tout état de cause,
* Condamner la société [R] [Y] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
* Débouter la société [R] [Y] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La société [R] [Y], quant à elle, a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2024.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la société LOCAL.FR établies en prévision de l’audience du 18 février 2025, auxquels il est référé en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les annexes régulièrement déposées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 ; à cette date, la société [R] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
A titre principal, sur la demande de la société LOCAL.FR tendant à voir déclarer irrecevable l’opposition à injonction de payer :
La société LOCAL.FR fonde sa demande sur les dispositions des articles 122 et 1416 du code de procédure civile.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000014 rendue le 11 janvier 2024 par Monsieur le président du tribunal de céans à la requête de la société LOCAL.FR a été signifiée à personne en date du 7 mai 2024, par remise à Madame Sarah [V], présidente de la société [R] [Y].
Cette dernière a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception le 12 juin 2024, date d’expédition de la lettre.
Il en ressort que l’opposition formalisée le 12 juin 2024 par la société [R] [Y] alors que le délai d’opposition expirait le 7 juin 2024 est particulièrement tardive et dès lors irrecevable.
En conséquence, le tribunal
* Déclarera irrecevable l’opposition régularisée le 12 juin 2024 par la société [R] [Y] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000014 rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 11 janvier 2024, en raison de sa tardiveté,
* Rappellera que ladite ordonnance produira ses pleins et entiers effets,
* Dira n’y avoir lieu à statuer au fond.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société [R] [Y], qui succombe.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société LOCAL.FR a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner la société [R] [Y] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1416 et suivants du code de procédure civile,
* Constate la non-comparution de la société [R] [Y],
* Déclare irrecevable l’opposition régularisée le 12 juin 2024 par la société [R] [Y] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer n° 2024 000014 rendue par Monsieur le président du tribunal de céans en date du 11 janvier 2024, en raison de sa tardiveté,
* Rappelle que ladite ordonnance produira ses pleins et entiers effets,
* Dit n’y avoir lieu à statuer au fond,
* Condamne la société [R] [Y] à supporter les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 90,60 euros,
* Condamne la société [R] [Y] à payer à la société LOCAL.FR la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 15 avril 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Maître François BORON, greffier.
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