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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2025F00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00962 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU PAPITA [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par SELARLU ELLIPSIS – Me Marc MONTAGNIER [Adresse 1]
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L] [Adresse 5] comparant par Me Philippe CHATEAUNEUE [Adresse 6]
comparant par Me Philippe CHATEAUNEUF [Adresse 6]
Madame [G] [W] – [L] [Adresse 5] comparant par Me Philippe CHATEAUNEUF [Adresse 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES HAUTS DE SEINE – CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Décembre 2025,
LES FAITS
La SASU PAPITA dont le siège social est situé à [Localité 8], a pour objet social la préparation de repas à domicile et leur commercialisation par vente en ligne.
Mme [G] [W]-[L] (ci-après Mme [W]), résidant à [Localité 10], est propriétaire d’un local en sous-sol situé à [Localité 7] et loué à PAPITA.
M. [D] [L] (ci-après M. [L]), résidant à [Localité 10], agit en qualité de mandataire de Mme [W].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine (ci-après CPAM), dont le siège social est situé à [Localité 9], a pour objet social le versement des prestations de santé aux salariés.
Le 29 décembre 2022, pour le local en sous-sol situé à [Localité 7] et propriété de Mme [W], M. [L] fait signer un contrat de bail à PAPITA.
Le local est livré en avril 2023. PAPITA rapporte « que c’est avec trois mois de retard sur la date prévue, et que, en outre, l’inachèvement des travaux rend le local inapproprié à l’activité prévue de cuisine en sous-sol ». Malgré tout, PAPITA débute son activité de vente à emporter, tout en sollicitant le bailleur pour qu’il achève les travaux.
Le 14 mai 2023, l’effondrement d’un escalier provoque une grave blessure d’un employé de PAPITA ; ce dernier entame une procédure d’indemnisation de son préjudice corporel à l’encontre de M. [L].
PAPTA rapporte que l’absence prolongée de ce collaborateur aura pendant près d’une année un impact économique important sur son activité.
De son côté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier au sein duquel se trouve le local, formule une requête devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre. Le 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre ordonne la désignation d’un commissaire de justice pour constater les conditions d’occupation du local.
M. [L] restreint le droit de jouissance du bien loué, en changeant les serrures du local le lendemain de l’effondrement de l’escalier, sans remettre les nouvelles clés à PAPITA. Il procède à des coupures d’électricité en janvier 2024, et change de nouveau les serrures fin janvier 2024.
PAPITA suspend le versement des loyers.
Mme [W] saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir un commandement de payer au titre des loyers et charges dus.
PAPITA, s’étant vue bloquer l’accès au local en raison du second changement de serrure, n’est pas informée du lancement de cette procédure, et ne se présente pas à l’audience de référés.
Le 23 septembre 2024 le juge des référés rend une ordonnance de référé qui :
* ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours, l’expulsion de PAPITA,
* condamne PAPITA à payer à Mme [W] la somme de 7 335 € au titre du solde des loyers et charges,
* condamne PAPITA à payer à Mme [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice distincts en date du 28 avril 2025, déposés en étude à l’intention de Mme [W] et M. [L], et remis à personne habilitée à la CPAM, PAPITA fait assigner Mme [W], M. [L] et la CPAM devant le tribunal de céans, lui demandant la résiliation de son bail commercial aux torts du bailleur et le versement de dommages et intérêts.
Le 30 mai 2025, par courrier adressé au président du tribunal de céans, la CPAM des Hauts de Seine fait savoir qu’elle n’entendait pas, en application de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, intervenir dans l’instance.
Dans ses conclusions d’incident déposées à l’audience du 16 octobre 2025, PAPITA demande au tribunal de céans :
Vu les articles 81 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à PAPITA qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la question de l’incompétence matérielle dont il est saisi,
Renvoyer l’affaire devant la juridiction qu’il estimera compétente, le cas échéant,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires par elles exposés ou engagés au titre de la présente instance,
Débouter M. [L] et Mme [W] de toutes autres demandes, fins, conclusions contraires.
Dans leurs conclusions d’incompétence et subsidiairement d’irrecevabilité déposées à l’audience du 18 septembre 2025, Mme [W] et M. [L] demandent au tribunal céans de :
In limine litis,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 721-3 et L 110-1 du code de commerce,
Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de PAPITA au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
La renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Très subsidiairement,
Vu les articles 490 et 542 du code de procédure civile,
Déclarer PAPITA irrecevable en sa demande d’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2024 ; S’il y a lieu renyoyer les parties à conclure sur le fond :
S’il y a lieu renvoyer les parties à conclure sur le fond ;
Condamner PAPITA à payer à Mme [W] et à M. [L] la somme de 1 500 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties présentes qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, clôt les débats, et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LA MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée.
Sur la recevabilité de la demande
L’exception d’incompétence est soulevée par Mme [W] et M. [L] in limine litis avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elle est motivée et précise la juridiction devant laquelle, selon eux, l’affaire devrait être portée.
Au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, le tribunal la dira donc recevable.
Sur le mérite de la demande
A l’appui de leur demande d’incompétence, Mme [W] et M. [L] exposent que :
* depuis le 1 er janvier 2025, 12 tribunaux de commerce dont celui de Nanterre, renommés à cet effet tribunaux des activités économiques, ont vu leur compétence élargie en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises : ils ont compétence pour statuer sur les procédures collectives hors professions réglementées, et sur les contentieux du bail commercial liés à une procédure collective ;
* le litige ne s’inscrivant pas dans les 2 cas précités, la saisine du tribunal des activités économiques de Nanterre par PAPITA doit être examinée au regard de règles de compétence restant inchangées ;
* l’incompétence du tribunal de commerce ne tient pas au fait qu’il s’agisse d’un litige afférent à un bail commercial, mais aux règles de compétences telles qu’établies par l’article L 721-3 du code de commerce ;
* il est constant en effet qu’en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, la partie qui n’est pas commerçante a le droit d’actionner la partie commerçante devant le tribunal judiciaire ou devant le tribunal commercial ;
* ni Mme [W] ni M. [L] ne sont commerçants ; en l’espèce ils ont opté pour une action devant le tribunal judiciaire.
PAPITA ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L 721-3 du code de commerce dispose : « les tribunaux de commerce connaissent :
* des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédits, entre sociétés de financement ou entre eux,
* de celles relatives aux sociétés commerciales,
* de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties, peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».
Concernant les actes mixtes le même article L 721-3 dispose : « en cas de litige entre 2 parties dont l’une seulement est commerçante … la partie qui n’est pas commerçante … a le droit d’être jugée par la juridiction compétente à son égard et si elle est demanderesse à actionner, à son choix, le défendeur, devant le tribunal civil ou commercial ».
L’article R 145-23 du code commerce dispose : «en présence d’un bail commercial constituant un acte mixte, le bailleur, pour lequel l’acte est civil, bénéficie d’une option entre le tribunal d’instance et le tribunal de commerce ».
En l’espèce le tribunal observe que :
* en dehors des cas de procédure collective, les contentieux relatifs à des baux commerciaux relève de la compétence des tribunaux judiciaires ; d’ailleurs le bail du 29 décembre 2022 conclu entre les parties n’attribuait pas au tribunal des activités économiques de Nanterre juridiction en cas de litige,
* Mme [W] et M. [L] ont opté dans l’instance en référé pour une action devant le tribunal judiciaire, ce à quoi une jurisprudence constante les autorise, et le litige a fait l’objet d’un premier jugement en référé du tribunal judiciaire de Nanterre. -PAPITA ne s’oppose au renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En conséquence, le tribunal des activités économiques de Nanterre se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes de PAPITA, et renverra l’affaire au tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Au vu des faits de la cause le tribunal condamnera PAPITA à verser à Mme [W] et à M. [L] la somme de 300 € chacun.
Le tribunal condamnera PAPITA aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamne la SASU PAPITA à verser à Mme [G] [W]-[L] et à M. [D] [L] la somme de 300 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
Condamne la SASU PAPITA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 167,83 euros, dont TVA 27,97 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. FRANCOIS Pierre-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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