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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003975 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
Affaire : M. [K] [D] – EI –
Vente de vêtements accessoires de mode, équipement de la maison, parfums, cosmétiques, beauté (activité non sédentaire)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparaissant en personne.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, président Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025
Le 25/08/2025, le greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de M. [K] [Z] avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience 27/08/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
M. [K] [D] (EI) a débuté son activité non-sédentaire de vente de vêtements en mai 2011 ; il a dû faire face à un drame familial et à des problèmes personnels mais aussi du vol de marchandises dont il a été victime ; afin de faire face à la situation il a contracté des prêts professionnels mais aussi personnels, et il n’a plus aucune trésorerie, ni la capacité financière d’acheter des marchandises à vendre, et son chiffre d’affaires a fortement chuté ;
Durant l’année 2024, il avait réalisé un chiffre d’affaires de 39 739 € ; il n’emploie aucun salarié ;
Son passif professionnel s’élèverait à 28 432,52 €, dont un montant de 26 880,52 € à échoir constitué par des prêts contractés auprès de la BNP PARIBAS ; il estime son actif professionnel à 8 300 €, composé par le stock de marchandises (1 700 €), de matériels (800 €) et d’un véhicule utilitaire (6 000 €) ;
M. [K] [D] (EI) aurait un passif personnel échu de 6 437,24 € et de nombreux crédits à la consommation en cours, l’unique actif serait un véhicule de peu de valeur ;
Il dispose de comptes bancaires séparés, mais il utilise les revenus qu’il tire de son activité pour régler les dettes les plus urgentes qu’elles soient professionnelles ou personnelles ;
M. [K] [D] (EI) a précisé avoir la volonté de s’acquitter de ses dettes en poursuivant l’activité ; il espère que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire va lui permettre de
reconstituer sa trésorerie afin de pouvoir acheter de la marchandise ; il n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement ;
Sur ce :
Attendu que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de M. [K] [D] (EI) n’est pas strictement respectée car il a précisé régler ses dettes les plus urgentes par ses revenus professionnels ;
Il y a lieu de statuer sur l’état de cessation des paiements de M. [K] [D] (EI), en prenant en compte son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;
Attendu que M. [K] [D] (EI) fait état d’un passif exigible et exigé qu’il ne peut honorer avec son actif disponible ;
Il y a lieu de dire et juger que la procédure collective de M. [K] [D] (EI) portera, en application des dispositions de l’article L681-2 III sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [K] [D] (EI) ;
Attendu que les éléments de l’affaire ne permettent pas d’établir que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible, alors que M. [K] [D] (EI) souhaite poursuivre son activité et apurer ses dettes ;
Il y a lieu de constater la cessation des paiements de l’entreprise de M. [K] [D] (EI), d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire qui portera tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de M. [K] [D] (EI) et d’autoriser une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 631-7, L 621-3 et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 01/04/2025, date déclarée par le débiteur (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate qu’il n’est pas établi que M. [K] [D] (EI) a des patrimoines professionnel et personnel strictement séparés.
Constate la cessation des paiements de M. [K] [D] (EI) et en fixe la date au 01/04/2025.
Ouvre la procédure de Redressement Judiciaire conformément aux dispositions du Titre III Livre VI du Code de Commerce, sur le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de :
M. [K] [D] – EI –
Vente de vêtements accessoires de mode, équipement de la maison, parfums, cosmétiques, beauté (activité non sédentaire)
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 532 309 630
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 29 octobre 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées à I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, M. [K] [D] (EI) devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne Mme [I] [V], Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SELARL [W], prise en la personne de Maître [U] [E], mandataire de justice, [Adresse 2], [Adresse 3] à [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie avec l’objet des principaux contrats en cours (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (article L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [X] [G], Commissaire-Priseur, [Adresse 4].
Dit que M. [K] [D] (EI) remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
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