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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 8 janv. 2026, n° 2025R00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00384 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 8 janvier 2026
N° RG : 2025R00384
Société TRANSCAUSSE S.A.S. [Y] [J] Seon [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 314 467 986 (S.E.L.A.R.L. [B] [P] agissant par Maître Frédéric BOUHABEN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société KTH EUROPA S.A.S. [Adresse 2] COURNEUVE Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n° 913 819 413 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 1 er décembre 2025, la société TRANSCAUSSE S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions des articles 48 et 873 du Code de Procédure Civile *Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
*Vu les pièces versées au débat, de :
* DECLARER la demande de la société TRANSCAUSSE recevable et bien fondée, et en conséquence :
* CONDAMNER, à titre provisionnel, la société KTH EUROPA à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 9.535,72 euros, en règlement des factures n° 488804192, n° 48805554 et n° 48804531 avec intérêts de retard calculés au taux de refinancement BCE majorée de 10 % à compter de l’échéance des factures, et ce, en vertu de l’article L.441-6 du Code de commerce, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit un total de 120 euros, pour frais de recouvrement, conformément aux conditions générales de vente.
* CONDAMNER la société KTH EUROPA à payer à la société TRANSCAUSSE la somme de 2.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société TRANSCAUSSE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société KTH EUROPA S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les conditions générales de vente ;
* Les factures impayées d’un montant total de 9 535,72 € ;
* La mise en demeure de payer sous quinzaine la somme de 9 535,72 € adressée le 16 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception ;
L’existence de l’obligation de la société KTH EUROPA S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société KTH EUROPA S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme provisionnelle de 9 535,72 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts calculés au taux de refinancement BCE majorée de 10 % à compter de l’échéance des factures et celle de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société KTH EUROPA S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société TRANSCAUSSE S.A.S. la somme provisionnelle de 9 535,72 € (neuf mille cinq cent trentecinq euros et soixante-douze centimes) avec intérêts calculés au taux de refinancement BCE majorée de 10 % à compter de l’échéance des factures, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société KTH EUROPA S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 8 janvier 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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