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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 19 mars 2025, n° 2024J00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00114 – 2507800003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 19/03/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 22 janvier 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Madame Véronique Colin Monsieur Nicolas Berthet, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 19/03/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2024J114
ENTRE
* [Y] [N] [K] SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SCP PIANTA & ASSOCIES -
[Adresse 2]
SCP Oriens Avocats -
[Adresse 3]
ET – [Z] SAS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER –
En la personne de son président
La société [Z] a passé commande auprès de la société [Y] [K] d’un sous soleur multifonction suivant un devis accepté le 30 mai 2023 pour un montant de 4.375 euros HT, soit 5.250 euros TTC.
La société [Y] [K] a procédé à la fabrication du matériel et à sa livraison.
Malgré la réception du matériel, la société [Z] n’a pas procédé au règlement du prix.
La société [Y] [K] a mis en demeure la société [Z] d’avoir à lui régler les sommes dues par un courrier recommandé en date du 21 décembre 2023, réitérée par un deuxième courrier de son conseil en date du 24 janvier 2024, en vain.
En l’absence de règlement, la société [Y] [K] a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance en date du 25 avril 2024, le juge délégué aux injonctions de payer devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a enjoint la société [Z] de payer à la SARL [Y] [N][K] la somme de 5.250 euros en principal assortie des intérêts au taux légal.
L’ordonnance a été signifiée en date du 24 Juillet 2024 et par un courrier en date du 14 août 2024, la société [Z] a formé opposition.
Après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2024J00114 et appelée à l’audience du 02 octobre 2024 ;
Après un renvoi de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 06novembre 2024.
Lors de cette audience, la société [Y] [K] s’en est rapporté aux termes de ses dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement convoqué, la société [Z] n’a pas conclu ni même comparu,
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 décembre 2024 ;
Par mail adressé au greffe du tribunal de commerce en date du 26 novembre 2024, la SAS [Z] a indiqué avoir eu un empêchement pour se rendre à l’audience du 06 novembre 2024 et sollicité une nouvelle date d’audience de plaidoirie ;
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce a ordonner la reprise des débats et renvoyer l’examen de l’affaire pour être entendue à l’audience du tribunal de commerce de Thonon les Bains qui se tiendra en son prétoire habituel le 22 janvier 2025 et aux fins d’entendre la SAS [Z] en ses explications et que soit respecter le principe du contradictoire ;
Lors de cette audience du 22 janvier 2025, les parties ont repris le terme de leurs dernières conclusions écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soulevées par la [Y] [N] [K] dont la teneur est la suivante :
Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 5.250€ avec application de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2023 date de la première mise en demeure
Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 1.500€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive
Condamner la société [Z] au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la SAS [Z] dont la teneur est la suivante :
Ordonner à la société [Y] [N] [K] de libeller correctement sa facture Ordonner la compensation de la somme due avec la facture de réparation de 550€
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande en principal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
En matière de contrat de vente, les dispositions de l’article 1650 du code civil dispose que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. » ;
Le demandeur sollicite du tribunal de voir condamner la société [Z] à lui régler la somme de 5250€ correspondant à la vente d’un sous-soleur ;
Pour justifier du défaut de paiement du prix, la SAS [Z] indique que la facture de vente d’un montant de 375€ et intitulé « vente d’une pièce selon plan fourni » ne correspond pas au matériel acheté à savoir un sous-soleur, qu’au surplus des réparations ont dues être faite pour la machine pour un montant de 550€ qu’il convient de déduire de la facture finale. Il indique enfin qu’après l’établissement d’une facture correctement libellée et déduction faire des 550€ de réparations, il s’engage à payer.
En l’espèce, en date du 30 mai 2023, un devis de d’un montant de 4375€ HTa été signer par la société [Z], et correspondant à un sous soleur multi fonction,
L’outil a été fabriqué et livré,
En date du 30 juin 2023, la société [Y] [N][K] a établi deux factures, la première numéro 92148 d’un montant de 375€ HT correspondant à la vente d’un pièce suivant plan fournis par vos soins et la seconde numéro 92165 d’un montant de 4.000€ HT et correspondant à la location d’un sous soleur multi fonction type 2 pour un trimestre ;
Les conditions de facturation du devis ont été précisées par mail par la société [Z] et tacitement acceptées par la société [Y] [K] laquelle à procéder à la modification de ses factures comme indiqué dans son mail du 13 novembre 2023 ;
Il convient de constater que la SAS [Z] ne conteste pas devoir la somme réclamée, au surplus il est produit aux débats la facture de location d’un montant de 4.000€ HT, cependant il apparaît également que la facture d’un montant de 375€ HT est libellée « vente d’une pièce suivant plan fournis par vos soins » ; que ce libellé ne comporte pas la mention du sous soleur effectivement vendu,
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner à la société [Y] [N][K] de refaire à la SAS [Z] une facture d’un montant de 375€ HT sur laquelle il sera indiquer « vente d’un sous soleur multi fonction type 2 » et de condamner la société [Z] à payer à la société [Y] [N][K] dès réception de la facture la somme de 4.375€ HT soit 5.250€ TTC.
La SAS [Z] après avoir indiqué que le bien avait été utilisé depuis la réception, ne rapporte pas suffisamment la preuve que l’outil de vente était défectueux et nécessitait une remise en état, de sorte que sa demande de déduction de la facture de réparation de 550€ TTC sera rejetée.
Sur les intérêts
La société [Y] [N][K] sollicite que la somme de 5.250€ soit assortie des intérêts avec application de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 décembre 2023, date de la première mise en demeure,
Le tribunal jugeant que le retard de paiement incombe pour partie à la société [Y] [N][K] dont la facture n’était pas correctement libellée, cette demande sera rejetée ; Sur les dommages et intérêts
La société [Y] [N] [K] n’apportant pas la preuve qu’elle a subi un préjudice, en conséquence, il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande de dommages intérêts et de l’en débouter ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
En l’espèce, il est sollicité par la société [Y] [N] [K] de voir condamner la SAS [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal jugeant que les circonstances de la cause ne le justifie pas et déboutera la société [Y] [N][K] de sa demande à ce titre
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société [Z] aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à la société [Y] [N][K] de refaire à la SAS [Z] une facture d’un montant de 375€ HT sur laquelle il sera indiquer « vente d’un sous soleur multi fonction type 2 » ;
Condamne la société [Z] à payer à la société [Y] [N][K] dès réception de la facture la somme de 4.375€ HT soit 5.250€ TTC ;
Déboute la société [Y] [N][K] de sa demande d’application des intérêts au taux de 3 fois l’intérêt légal ;
Déboute la société [Y] [N][K] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société [Z] de voir déduire de la somme due la facture de réparation de 550€
Déboute la société [Y] [N][K] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La société [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Frais de Greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 75.20€ HT,15.10€ TVA, 90.60€ TTC, outre 33.47€ relatifs à la procédure d’injonction de payer,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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