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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 avr. 2025, n° 2024J00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
ENTRE
* CO.GE.FOB
2024J165 [Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [V] [Z] -
[Adresse 2]
ET – GT BOULANGERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Dans ce cadre, elle a vendu à la SAS CO.GE.FOB des denrées alimentaires, ce qui a donné lieu à l’émission de :
* Facture 24012640 du 30 avril 2024 : 11 491,47 € TTC ;
* Facture 24013904 du 31 mai 2024 : 12 228,04 € TTC ;
* Facture 24015144 du 30 juin 2024 : 10 626,51 € TTC
Aucune de ces trois factures n’a été réglée.
A la date du 26 septembre 2024, le solde du s’élève à 34.346,02 € TTC.
Ce solde de 34.346,02 € n’a pas été réglé malgré diverses relances et deux mises en demeure en date des 10 juillet 2024 et 31 octobre 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 décembre 2024, La SAS CO.GE.FOB a fait assigner la société GT Boulangerie pour comparaître à l’audience se tenant devant le tribunal de commerce de céans le 16 avril 2025 et aux fins de :
Condamner la SAS GT Boulangerie à verser à la SAS CO.GE.FOBles sommes suivantes :
* Au principal : 34.346,02€,
* L’indemnité forfaitaire selon les articles L.441-10-2 et D.441-5 du Code de commerce : 120€;
* La somme de 3.434,60 € à titre de clause pénale ;
Juger que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts au taux contractuel de la BCE majorés de 10 points à compter du 10 juillet 2024, date d’envoi de la mise en demeure,
* La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* La somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS GT Boulangerie aux entiers dépens dont distraction au profit au maître Paul Salvisberg, Avocat au Barreau d’Albertville,
Juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025
Lors de cette dernière audience du 19 février 2025, la partie demanderesse s’en est rapporté à son acte introductif d’instance faisant office de conclusion en date du 19 février 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Bien que régulièrement convoquée, la société GT Boulangerie ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représenter, et en conséquence ne forme aucune prétention.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Attendu que les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
Sur la demande en principal :
L’article 1650 civil du code dispose « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente».
La SAS Cogefob sollicite de voir condamner la société GT Boulangerie à lui payer la somme de 34.346,02€ au titre de trois factures impayées.
Elle produit aux débats les factures 24012640, 24013904 et 24015144 d’un montant total de 34.346.02 TTC, qui ne sont pas contestées par la société GT Boulangerie,
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande de la société CO.GE.FOB et condamnera la société GT Boulangerie à lui payer la somme de 34.346,02€
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… » ;
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros » ;
Les 3 factures ne sont pas contestés par la société GT Boulangerie ;
En conséquence, il convient de condamner la société GT Boulangerie à payer à la société CO.GE.FOB la somme de 120€ TTC ;
Sur la clause pénale
Les conditions générales de vente figurent de façon apparente, l’article IV de ces conditions générales de vente prévoient une clause pénale d’un montant de 10% des sommes dues en réparation des frais engagés en conséquence le tribunal fera droit à la demande et condamnera la SAS GT Boulangerie à payer à la SAS CO.GE.FOB la somme de 3.434,60€ au titre de la clause pénale ;
Sur les intérêts
La société CO.GE.FOB produit aux débats le courrier de mise en demeure adressé à la société GT Boulangerie, en conséquence le tribunal dira que les sommes ci-dessus dues seront assorties des intérêts au taux contractuel de la BCE majorés de 10 points à compter du 10 juillet 2024
Sur les dommages-intérêts
La SAS GT Boulangerie n’apporte pas la preuve qu’elle a subi un préjudice autre que le retard de paiement qui sera compensé par l’octroi d’intérêts moratoires en conséquence, le tribunal la dira mal fondée en sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce il est sollicité par SAS CO.GE.FOB de voir la SAS GT Boulangerie condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Le Tribunal fera droit à cette demande et condamnera la SAS GT Boulangerie au paiement de la somme réduite à 1.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la SAS CO.GE.FOB aux entiers dépens
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SAS GT Boulangerie à payer à la SAS CO.GE.FOB en principal la somme de 34.346,02 € majorée des intérêts au taux contractuel de la BCE majorés de 10 points à compter du 10 juillet 2024, date d’envoi de la première mise en demeure.
Condamne la SAS GT Boulangerie à payer à la SAS CO.GE.FOB la somme de 3.434.60€ au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS GT Boulangerie au paiement d’une indemnité forfaitaire de 120 € pour les trois factures dues;
Dit que les sommes ci-dessus dues seront assorties des intérêts au taux contractuel de la BCE majorés de 10 points à compter du 10 juillet 2024 ;
Déboute la SAS CO.GE.FOB de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SAS GT Boulangerie au paiement de la somme réduite à 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS GT Boulangerie aux entiers dépens
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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