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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 12 mars 2026, n° 2025J00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025J00130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00130 – 2607100004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 12/03/2026
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 07 janvier 2026 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Nicolas Berthet Monsieur Jean-Noël Baud, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12/03/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, Président, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
DÉFENDEUR – non comparant
Rôle n°
2025J130
ENTRE
* [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [M] [E] -
[Adresse 3]
ET – [I]& SB
[Adresse 4]
[Localité 2]
La société Imperial & Sb a entrepris la réalisation d’un programme immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], comprenant la construction de deux maisons individuelles.
Dans ce cadre, elle a confié à la société Planifluide 74 la réalisation de travaux d’isolation.
Un devis initial n° DE00563, en date du 19 décembre 2024, a été établi par la société Planifluide 74 pour un montant total de 25.240 euros, devis accepté par la société [I] & SB.
À la suite d’une visite technique sur chantier, un devis complémentaire n° DE00900, en date du 4 juin 2025, portant sur une plus-value, a été établi pour un montant de 910 euros, également accepté).
Le 27 mai 2025, la société Planifluide 74 a émis une facture d’acompte n° FA00860 d’un montant de 12.620 euros, laquelle a été intégralement réglée par la société [I] & SB.
Postérieurement, la société Planifluide 74 a émis plusieurs factures correspondant à l’exécution effective des travaux, demeurées impayées.
La société Planifluide 74 a intégralement achevé les travaux qui lui avaient été confiés. À ce jour, il lui reste dû la somme totale de 13.530 euros.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées à la société [I] & SB, aucun règlement n’est intervenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2025, le conseil de la société Planifluide 74 a mis en demeure la société [I] & SB de procéder au règlement de la somme restant due.
À ce jour, aucune suite ni paiement n’ont été donnés par la société [I] & SB.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 novembre 2025, la société Cofirhad a fait assigner la société Universal Glass pour comparaitre devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’audience du 17 décembre 2025 et aux fins de :
Recevoir la société Planifluide 74 en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondée, -Condamner la société Imperial & Sb d’avoir à payer à la société Planifluide 74 la somme de 13.530 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la société Imperial & Sb d’avoir à payer à la société Planifluide 74 la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, majoré s’il échêt du droit de recouvrement par commissaire de justice, outre les entiers dépens distrait au profit de Maître Olivier Gonnet, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 12 mars 2026 ;
Lors de cette dernière audience, le demandeur a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance, faisant office de conclusions écrites en date du 1 Juillet 2025 et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application de l’article 455 du Code de procédure civile ; la défenderesse ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la société Planifluide 74, au visa des dispositions des articles 1103 et 1104, 1343-2 du code civil,
Recevoir la société Planifluide 74 en ses demandes et la déclarer recevable et bien fondée. Condamner la société [I] & SB d’avoir à payer à la société Planifluide 74 la somme de 13 530 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la mise en demeure, avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. Condamner la société [I] & SB d’avoir à payer à la société Planifluide 74 la somme de 5 000 Euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, majoré s’il échet du droit de recouvrement par commissaire de justice, outre les entiers dépens distrait au profit de Maître Olivier Gonnet, Avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre principal
L’article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. » ;
En l’espèce la société Planifluide 74 a établi plusieurs devis et factures, selon l’avancement des travaux réalisés, et ceux-ci n’ont jamais été contestés par la société [I] & SB.
Au vu des pièces apportées aux débats : les devis du 19 décembre 2024 et du 4 juin 2025, et les factures correspondantes datées du 27 mai 2025, 11 juin 2025, 18 juin 2025, 23 juin 2025, le tribunal considère que le manquement aux obligations de paiements de la société [I] & SB sont établis.
En conséquence, le tribunal déclarera les demandes de la société Planifluide 74 recevables et bien fondées et condamnera la société [I] & SB à payer à la société Planifluide la somme de 13.530 €, correspondant aux factures pour les travaux réalisés, réceptionnés sans aucune réserve.
Sur l’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil applicable à la cause dispose que :« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il nous est demandé par la société Planifluide que les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts;
Il convient de faire droit à cette demande et de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
Sur les accessoires
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. »,
En l’espèce, il est sollicité par la société Planifluide 74 de voir la société [I] & SB condamnée au paiement de la somme de 5.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Planifluide 74 les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [I] & SB à payer à la société Planifluide 74 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
L’article 699 du Code de Procédure civile dispose : « Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens »
En conséquence, il convient de condamner la société [I] & SB qui succombe, aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Déclare recevable et fondées les demandes Planifluide 74
Condamne [I] & SB à verser la somme de 13.530 Euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne [I] & SB à verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] & SB aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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