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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 9 janv. 2026, n° 2025F01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01270 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 9 JANVIER 2026 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F01270
SELARL LC – LC. EA Monsieur [K] [R] Madame [N] [U] C/ SARL CLINIQUE [6]
DEMANDEURS
* SELARL LC LC.EA, [Adresse 3]
* Monsieur [K] [R], [Adresse 2]
* Madame [N] [U], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Max BARDET, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BARDET & ASSOCIES
DEFENDERESSE
SARL CLINIQUE [6], [Adresse 3]
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 novembre 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CLINIQUE [6] SARL, dont la gérante est Madame [E] [X], exploite sur deux lieux bordelais situés à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 1], une installation autonome de chirurgie esthétique.
La société CLINIQUE [6] SARL signe avec le Docteur [K] [R], médecin, un contrat d’exercice libéral le 1 er septembre 2017, pour une durée indéterminée mettant à disposition du Docteur [K] [R], un cabinet de consultation équipé du mobilier et du matériel instrumental courant nécessaires aux consultations, l’entretien, le chauffage et l’électricité assurés par la société CLINIQUE [6] SARL, avec une redevance de 30 %, en tenant compte du coût réel des prestations facturées.
La SELARL LC – LC.EA, créée en juillet 2019, représentée par les Docteurs [K] [R] et [N] [U], souhaitant s’installer au sein de la société CLINIQUE [6] SARL signe avec cette dernière un contrat d’exercice libéral le 28 octobre 2019, pour une durée indéterminée, mettant à disposition de la SELARL LC – LC. EA, un cabinet de consultation équipé du mobilier et du matériel instrumental courant nécessaires aux consultations, l’entretien, le chauffage et l’électricité assurés par la société CLINIQUE [6] SARL.
Cette dernière assure le secrétariat médical, le droit d’entrée est fixé à la somme de 120.000,00 € HT et la redevance mensuelle est fixée à 30 % du montant total du chiffre d’affaires réalisé le mois précédent, sur communication de la SELARL LC – LC.EA le 5 de chaque mois et facturation en retour de la société CLINIQUE [6] SARL ; le paiement devant intervenir dans les huit jours de celle-ci par l’activité de la SELARL LC – LC.EA
Concernant enfin l’obligation de non-concurrence, la SELARL LC – LC.EA s’engage à ne pas se réinstaller et exercer sa spécialité dans un rayon de 4 kilomètres autour de la société CLINIQUE [6] SARL pendant une durée de deux ans.
Un avenant est signé en date du 9 juillet 2021 concernant l’opposabilité du contrat d’exercice libéral au second lieu d’exercice, extension sise [Adresse 1] à [Localité 4], la SELARL LC – LC.EA exerçant aux deux adresses.
En juillet 2022, la société CLINIQUE [6] SARL applique un taux de 40 %, suite aux capitaux propres négatifs pour 434.696,00 € au 31 décembre 2021, sur le chiffre d’affaires TTC encaissé par les praticiens de médecine esthétique de la SELARL LC – LC.EA.
Le 2 août 2024, la SELARL LC – LC.EA met en demeure la société CLINIQUE [6] SARL de restituer la somme de 170.000,00 € versée le 4 novembre 2022 dans un objectif d’association, revendique une redevance de 30 % sur le TTC et non 40 % sur le TTC ou 47 % sur le HT et propose un médecin conciliateur.
Le 26 août 2024, la société CLINIQUE [6] SARL répond et rappelle le lien familial important qui existe entre eux (le docteur [N] [U] est la sœur de Madame [E] [X], le docteur [K] [R] est le mari du Docteur [N] [U] et le beaufrère de Madame [E] [X]). La société CLINIQUE [6] SARL reconnaît devoir la somme de 170.000,00 € mais réclame la régularisation des impayés de redevances à imputer sur les 170.000,00 € et propose un rendez-vous chez leur conseil dès les premiers jours de septembre.
Le 1 er avril 2025, la SELARL LC – LC.EA notifie son départ à la société CLINIQUE [6] SARL, constate que le préavis de 18 mois est trop long, souhaite partir le 1 er novembre prochain, compte tenu du lien familial, réclame un trop-payé de 732.198,51 € et compte tenu du nouveau taux imposé un trop-payé de 440.744,69 € plus la somme de 170.000,00 €.
Le 5 mai 2025, la société CLINIQUE [6] SARL répond en refusant la réduction du préavis, rappelle l’accord du taux de redevance de 40 %, propose de garder la somme de 170.000,00 € et demande à la SELARL LC – LC.EA de verser un complément de 250.866,78 € HT pour s’acquitter des sommes dues au 30 novembre 2024.
Le 13 mai 2025, la SELARL LC – LC.EA répond que son virement sera de 30 % et reconnaît avoir accepté une redevance de 40 % en cours de contrat uniquement pour aider la société CLINIQUE [6] SARL qui faisait face à des difficultés financières et dans l’espoir d’une issue amiable, elle affirme vouloir revenir aux 30 %.
Le 16 juin 2025, la société CLINIQUE [6] SARL répond accepter le risque du départ anticipé au mois de novembre à condition que la SELARL LC – LC.EA abandonne la somme de 170.000,00 € et verse la somme complémentaire de 250.866,78 € HT.
La SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] assignent à bref délai le 1 er juillet 2025 la société CLINIQUE [6] SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions soutenues à la barre, la SELARL LC – LCEA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] demandent au Tribunal de:
Vu les articles 1103, 1104, 1217, et 1224 du code civil, Article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Constater que la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs [R] et [U] a régulièrement résilié le contrat d’exercice libéral conclu avec la CLINIQUE [6] et ayant pris effet en novembre 2019, par courrier en date du 1 er avril 2025,
Juger que la CLINIQUE [6] a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat avec la SELARL LC-LCEA, représentée par les docteurs [R] et [U] et ayant pris effet en novembre 2019,
Constater que la CLINIQUE [6] n’a pas mis en œuvre la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 16 du contrat d’exercice libéral,
Par conséquent,
Prononcer la suppression du préavis du contrat d’exercice libéral conclu entre la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs [R] et [U] et la CLINIQUE [6], sans aucune indemnité au regard des manquements graves et répétés commis,
A titre subsidiaire réduire le préavis au 1 er mai 2026,
Autoriser la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs [R] et [U] à s’installer dans un rayon de 4 kilomètres du siège de la Clinique, à savoir [Adresse 3] le 1 er du mois suivant l’autorisation du conseil de l’ordre des médecins suivant la décision qui sera rendue, préalable obligatoire à tout déménagement et installation,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement des arriérés de redevances formulée par la CLINIQUE [6],
Condamner la CLINIQUE [6] à restituer à la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs [R] et [U] la somme de 170.000,00 € correspondant au montant de l’apport sans contrepartie,
Condamner la CLINIQUE [6] à restituer à la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs [R] et [U] la somme de 751.452,27 € correspondant au montant des redevances indument facturées depuis 2020 au regard des stipulations du contrat d’exercice libéral,
A défaut, si le Tribunal considérait qu’un taux de redevance de 40 % devait être appliqué, condamner la CLINIQUE [6] à restituer à la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs [R] et [U] la somme de 374.793,95 € correspondant aux redevances de 40 % indument facturées sur une base de calcul du chiffre d’affaires en TTC,
Condamner la CLINIQUE [6] à indemniser la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs [R] et [U] à hauteur de la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice d’image,
Condamner la CLINIQUE [6] à indemniser les docteurs [R] et [U] à hauteur de la somme forfaitaire de 50.000,00 € au titre de sa perte de chiffre d’affaires depuis juillet 2024,
A titre subsidiaire, si une expertise comptable était ordonnée,
Prononcer la suppression du préavis du contrat d’exercice libéral conclu entre la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs [R] et [U] et la CLINIQUE [6], sans aucune indemnité au regard des manquements graves et répétés commis,
Condamner à titre provisionnel la CLINIQUE [6] à rembourser à la SELARL LC-LCEA représentée par les docteurs
[R] et [U] la somme de 170.000,00 € qu’elle reconnait avoir perçus sans contrepartie, avec intérêts de droit à compter du jour de la remise,
En tout état de cause,
Condamner la CLINIQUE [6] au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de l’instance,
Débouter la CLINIQUE [6] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A rebours, par conclusions soutenues à la barre, la société CLINIQUE [6] SARL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1199, 1120, 1217 et 1224 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 514 du code de procédure civile,
A titre principal
Débouter la société SELARL LC-LC.EA et les consorts [R] et [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SELARL LC-LC.EA et les consorts [R] et [U] à verser à la CLINIQUE [6] les arriérés de redevances incontestablement dues à hauteur de 778.774,81 € TTC,
Condamner la société SELARL LC-LC.EA à verser la redevance convenue de 40 % de ses honoraires TTC, sans déduction jusqu’au terme de son préavis, à l’exception des actes de greffe capillaire sur lesquels s’appliquent une redevance de 50 % suivant accord particulier du docteur [R] et de la CEA,
A titre subsidiaire
Débouter la société SELARL LC-LC.EA et les consorts [R] et [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’effet d’expertiser la situation comptable sur la période non prescrite et
* Se faire remettre les feuilles en caisse de la Clinique relative aux patients des Docteurs [R] et [U],
Se faire remettre les éléments de comptabilité de la SELARL LC-LC.EA,
Se faire remettre les livres de comptabilité de la SARL CLINIQUE [6] afférente aux redevances appelées et payées par la SELARL LC-LC.EA,
Comparer les données recueillies et identifier les manquements,
Faire les comptes entre les parties,
Juger que la SELARL LC-LC.EA devra faire l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause
Juger les demandes reconventionnelles formulées par la CEA parfaitement recevables et bien fondées,
Débouter la société SELARL LC-LC.EA et les consorts [R] et [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner la société SELARL LC-LC.EA et les consorts [R] et [U] à verser à la CLINIQUE [6] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société SELARL LC-LC.EA et les consorts [R] et [U] en tous les dépens et ce conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient en audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La SELARL LC – LC.EA représentée par les Docteurs [K] [R] et [N] [U], Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] soutiennent qu’ils ont accepté de payer une redevance à hauteur de 40 % au lieu de 30 % de leur chiffre d’affaires TTC avec application de la TVA à 20 % à compter de juillet 2022 pour pallier les difficultés économiques alléguées par la société CLINIQUE [6] SARL qui appartient à la sœur de Madame [N] [U] et son mari et ce d’autant plus qu’un projet d’association était prévu entre les parties.
Ils affirment qu’aucun contrat n’a cependant était régularisé pour prendre acte de cette augmentation de redevance, qu’il s’agit d’une modification unilatérale de la redevance par la société CLINIQUE [6] SARL constitutive d’une faute.
Ils ajoutent avoir versé une somme de 170.000,00 € en vue d’une éventuelle association qui n’a pas abouti et que la société CLINIQUE [6] SARL reconnaît que cette somme leur est due mais qu’elle ne la rend pas.
Ils précisent avoir adressé un courrier à la société CLINIQUE [6] SARL le 1 er avril 2025 pour demander son accord afin de rompre le contrat au 1 er novembre suivant.
Cette demande a été refusée, et la société CLINIQUE [6] SARL a pris acte de la résiliation au 1 er avril 2025 et considère que le terme contractuel du préavis est le 1 er août 2026.
Compte tenu du refus de la société CLINIQUE [6] SARL de réduire le délai de 18 mois de préavis, ils n’ ont eu d’autre choix
que de demander la résolution judiciaire du contrat d’exercice libéral aux torts exclusifs de la société CLINIQUE [6] SARL et sans aucun préavis compte tenu des fautes réitérées.
Ils affirment avoir modifié leurs demandes en faisant constater que les fautes de la société CLINIQUE [6] SARL justifient la résiliation du contrat à ses torts et que le préavis n’est pas dû.
Ils citent les manquements : augmentation de la redevance dans des conditions exorbitantes en refusant de déduire les fournitures, la somme de 170.000,00 € non restituée, la redistribution de leur activité aux autres praticiens de la société CLINIQUE [6] SARL et l’achat de machines équivalentes pour assurer une part importante de leur activité, la fermeture de l’accès aux nouveaux patients de médecine esthétique.
Ils reconnaissent continuer d’exercer dans la société CLINIQUE [6] SARL dans l’attente de la décision à intervenir.
A rebours, la société CLINIQUE [6] SARL affirme qu’à partir du moment où la SELARL LC – LC.EA reconnaît ellemême avoir résilié le contrat, elle doit en respecter les termes et l’incontestable durée de son préavis de 18 mois. Elle précise que dans un premier temps la redevance a été volontairement minorée à 30 % des honoraires correspondant à la mise à disposition d’un simple bureau de consultation et d’un secrétariat médical alors que, dans la réalité des faits, les deux praticiens disposent de plusieurs salles de consultation sur deux sites distincts (le site historique de [Adresse 3] et le site ouvert en 2021 à [Adresse 7]) et jouissent à titre exclusif de 6 salariés dédiés à plein temps de la société CLINIQUE [6] SARL, sans compter le recours aux autres salariés qui interviennent en renfort de manière ponctuelle comme cela ressort du constat d’huissier.
Elle fait valoir que la SELARL LC – LC.EA s’est acquittée sans difficulté de la redevance convenue pendant de nombreux mois, ce qui démontre son accord sur les modalités de l’augmentation.
Elle affirme que les consorts [R] et [U] se sont retrouvés en situation de quasi-monopole sur cette activité de médecine esthétique mais sans jamais qu’aucune exclusivité ne soit octroyée.
Elle ajoute avoir appris, par une pièce adverse, le projet de la création d’un centre de médecine esthétique à [Adresse 5] que les consorts [R] et [U] entendaient mener à bien dans les délais les plus restreints, s’affranchissant de toutes leurs obligations contractuelles envers la société CLINIQUE [6] SARL, en ce compris la durée de préavis mais également la clause de non-concurrence qu’ils ont signée.
Elle précise que le pourcentage de 40 %TTC consommables inclus a été accepté par la SELARL LC – LC.EA en juillet 2022 avec effet rétroactif au 1 er janvier 2022, que les consorts [R] et [U] transmettaient mensuellement à la société CLINIQUE [6] SARL non seulement le montant de leur chiffre d’affaires mensuel mais aussi la redevance à facturer, la société CLINIQUE [6] SARL se contentait de reprendre les données chiffrées par le Docteur [R] pour établir sa facture.
Elle soutient avoir constaté de très graves anomalies dans les chiffres donnés et des minorations de recettes d’environ 130.000,00 € par an.
MOTIFS
Le Tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article 1104 du code civil : « Les Contrats doivent être négociés de bonne foi. »
* l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles : des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Sur la demande de conciliation préalable.
Le Tribunal observe que cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 16 du contrat d’exercice libéral.
Or, le Tribunal rappelle qu’il appartient aux demandeurs d’en faire la demande avant de saisir le Tribunal, ce qu’ils n’ont pas fait.
A ce titre, ils ne peuvent se prévaloir aujourd’hui de leur propre turpitude.
En conséquence, le Tribunal les déboutera de cette demande.
Sur la suppression du préavis du contrat d’exercice libéral conclu entre la SELARL LC – LC.EA représentée par les Docteurs [R] et [U] et la société CLINIQUE [6] SARL, sans aucune indemnité au regard des manquements graves et répétés
Le Tribunal observe que le contrat d’exercice libéral du 28 octobre 2019 entre la société CLINIQUE [6] SARL et la SELARL LC – LC.EA a été régulièrement paraphé et signé par la SELARL LC-LC. EA, les Docteurs [K] [R] et [N] [U], les prestations fournies consistant en un cabinet de consultation équipé du mobilier et du matériel instrumental courant nécessaires, la rémunération étant le coût réel des prestations facturées et fixée d’un commun accord entre les parties à 30 %.
Le Tribunal observe que, par mail des 25 juillet 2022 et 1 er septembre 2022, le docteur [N] [U], sœur de Madame [E] [X], accepte l’augmentation de la redevance de 30 % à 40 % et met en copie le docteur [K] [R], qui ne conteste pas l’augmentation de la redevance de 30 % à 40 %, la SELARL LC – LC. EA écrit:« Si nous avions accepté de régler une redevance à hauteur de 40 % en cours de contrat, c’était uniquement pour aider la Clinique qui faisait face à des difficultés financières et dans l’espoir d’une issue amiable. »
Le Tribunal note le mail du Docteur [N] [U] du 26 juillet 2022 adressé aux Consorts [X] avec copie au Docteur [K] [R] « Comme je vous l’ai dit, nous acceptons l’augmentation de la redevance, concernant le rattrapage nous ferons cela de manière échelonnée sur les 6 prochains mois. »
Le Tribunal en conclut que la redevance de 40 % du chiffre d’affaires TTC, sans déduction, est bien la règle applicable depuis le 1 er janvier 2022. En outre, le Tribunal note que les redevances d’août 2022 à octobre 2023 établies par la société CLINIQUE [6] SARL correspondent aux virements reçus en banque TTC par la SELARL LC – LC.EA.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SELARL LC – LC.EA représentée par les Docteurs [R] et [U] de sa demande de suppression ou de réduction de préavis.
Sur les manquements graves et répétés soulevés par la SELARL LC – LC. EA et les Docteurs [K] [R] et [N] [U]
Le Tribunal observe, au visa des pièces, qu’il n’y a pas eu de modification unilatérale du montant de la redevance.
Sur la privation alléguée de la SELARL LC – LC.EA les Docteurs [K] [R] et [N] [U] de l’accès aux nouveaux patients
Au visa des pièces présentées, le Tribunal constate qu’un procès-verbal de constat établi par un Commissaire de justice les 8,15,16 et 19 septembre 2025 fait état de 10.353 actes en 2022, 12.251 actes en 2023, 12.465 actes en 2024 et 6.701 actes de janvier à juillet 2025.
Le Tribunal constate qu’il n’y pas eu de baisse d’activité de la SELARL LC – LC.EA pendant cinq ans et déboutera la SELARL LC – LC.EA et les Docteurs [K] [R] et [N] [U] de cette demande.
Sur la restitution de la somme 170.000,00 € versée sans contrepartie dans l’objectif d’une association
Le Tribunal note que, par courrier officiel, la société CLINIQUE [6] SARL s’est engagée à restituer cette somme au moment des comptes entre les parties en tenant compte des factures de redevances non honorées.
En conséquence, le Tribunal constate la résiliation du 1 er avril 2025 du contrat d’exercice libéral en date du 29 octobre 2019 par la SELARL LC – LC.EA et déboutera la SELARL LC – LC.EA de sa demande de suppression ou de réduction de préavis.
Le Tribunal condamnera la société CLINIQUE [6] SARL à restituer à la SELARL LC – LC.EA représentée par les Docteurs [K] [R] et [N] [U] la somme de 170.000,00 €.
Sur les comptes entre les parties
Le Tribunal observe que la SELARL LC – LC.EA représentée par les Docteurs [K] [R] et [N] [U] n’a pas respecté le taux de la redevance de 40 % depuis novembre 2023, ce qui est établi et certifié par la société FIDUCIAIRE AQUITAINE, cabinet d’expertise comptable de la société CLINIQUE [6] SARL.
Le tribunal constate, au visa des pièces, que les arriérés de redevances de la SELARL LC – LC.EA sont d’un montant de 778.774,81 € TTC au 31 juillet 2025 correspondant aux années 2022, 2023, 2024 et 2025, ce tableau étant certifié par la société FIDUCIAIRE AQUITAINE.
Le Tribunal note que le tableau des montants trop-perçu présenté par la SELARL LC – LC.EA est un tableau fait à soi-même non certifié et que la note de synthèse du cabinet comptable IN EXTENSO faisant état des redevances perçues par la société CLINIQUE [6] SARL n’est ni signée, ni certifiée.
En conséquence, le Tribunal déboutera la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] de leurs demandes de redevances indument facturées.
Le Tribunal condamnera donc la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] à payer à la société CLINIQUE [6] SARL la somme de 778.774,81 € TTC.
Le Tribunal observe que les demandeurs sollicitent l’indemnisation de différents préjudices (atteinte à l’image, baisse du chiffre d’affaires) sans démontrer la moindre faute commise par la société CLINIQUE [6] SARL.
En conséquence, le Tribunal déboutera les demandeurs de ces demandes.
La société CLINIQUE [6] SARL demande une indemnité de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal dira que cette indemnité sera réduite à 5.000,00 € et condamnera la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] à payer cette somme.
Succombant au principal, la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] de leur demande de conciliation préalable,
Juge que le rayon de 4 kilomètres se calcule autour du siège social dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de la clinique, [Adresse 3],
Constate la résiliation au 1 er avril 2025 du contrat d’exercice libéral en date du 29 octobre 2019 avec un préavis de 18 mois par la SELARL LC – LC.EA et déboute la SELARL LC – LC.EA de sa demande de suppression ou de réduction de préavis,
Condamne la société CLINIQUE [6] SARL à restituer à la SELARL LC – LC.EA la somme de 170.000,00 € (CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS),
Condamne la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] à payer à la société CLINIQUE [6] SARL la somme de 778.774,81 € TTC (SEPT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS QUATRE VINGT-UN CENTIMES),
Déboute la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] de leurs demandes d’indemnisation de différents préjudices (atteinte à l’image, baisse du chiffre d’affaires),
Condamne la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] à payer à la société CLINIQUE [6] SARL la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL LC – LC.EA, Monsieur [K] [R] et Madame [N] [U] au paiement des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 96,73 €
Dont TVA : 16,12 €.
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