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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 30 avr. 2025, n° 2023J00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1], RCS 520721820 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FARACI Lucie – [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [R] [U] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître GIANELLI Julie – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30/04/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à l’assignation de la SAS DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, Commissaires de justice associés à [Localité 2], qu’elle a fait délivrer le 16/11/2023 à Monsieur [R] [U], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2025 ;
ATTENDU que Maître FARACI Lucie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître GIANELLI Julie, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Monsieur [R] [U], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la disproportion du cautionnement consenti
ATTENDU que Monsieur [R], gérant de la société FIXEO s’est engagé contractuellement en qualité de caution solidaire près l’établissement bancaire CAISSE DE CREDIT MUTUEL le 18 juillet 2019 afin de garantir le remboursement d’un prêt professionnel d’un montant de 50 000.00 €,
ATTENDU qu’il a été constaté que la SARL FIXEO ne remboursait plus les échéances de son crédit à compter du mois de juin 2023,
ATTENDU que la SARL FIXEO a fait l’objet d’une procédure de liquidation judicaire en date du 4 juillet 2023, clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 4 avril 2024,
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] a fait donner assignation à Monsieur [U] [R] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 075.85 € ; assortie des intérêts au taux de 1.60% sur la somme de 29 870.68 € à compter du 25 août 2023 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel,
ATTENDU que Monsieur [R] invoque la disproportion du cautionnement afin d’être déchargé de son engagement mais n’en apporte pas la preuve, les seuls documents produits pour la période concernée à savoir de 2017 à 2019 étant des avis d’imposition et non les justificatifs des sommes déclarées aux impôts en autre les bulletins de salaires ou tous autres justificatifs de revenus,
Le tribunal déclare ne pas retenir la disproportion du cautionnement demandée par Monsieur [R].
2/ Sur l’information annuelle de la caution
ATTENDU que Monsieur [R] invoque l’absence d’information annuelle de la caution par l’établissement bancaire afin d’indiquer que sa créance ne serait pas liquide,
ATTENDU que Monsieur [R] n’apporte pas la preuve que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] n’a pas exécuté son devoir d’information,
Le tribunal déclare ne pas retenir l’absence de liquidité de la créance au titre du contrat de prêt professionnel ni le défaut d’information annuelle de la caution par l’établissement préteur,
3/Sur la demande de délais de paiement
ATTENDU que Monsieur [R] n’a pas communiqué les justificatifs de ses revenus et charges actuelles,
ATTENDU que Monsieur [R] ne s’est pas acquitté de la dette ni des échéances de crédit depuis le mois de juin 2023,
Le tribunal déclare ne pas accorder de délais de paiement à Monsieur [R].
4/ Sur l’exécution provisoire
ATTENDU que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a été contrainte d’exposer des frais pour ester en justice et compte tenu de l’ancienneté de la dette,
Le tribunal déclare l’exécution provisoire du jugement
Le tribunal déclare :
* Débouter Monsieur [R] de l’intégralité de ses griefs et de ses demandes,
* Condamner Monsieur [U] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 30 075.85 €, assortie des intérêts au taux de 1.60% sur la somme de 29 870.68 € à compter du 25 août 2023 (date de la liquidation judiciaire) jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel,
* Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire,
* Débouter Monsieur [R] de toutes contestations de ce chef,
* Condamner Monsieur [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Vu les pièces versées aux débats, Vu les articles 1217, 1219 et 1353 du code civil
Le tribunal
* DEBOUTE Monsieur [R] de l’intégralité de ses griefs et de ses demandes,
* CONDAMNE Monsieur [U] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 30 075.85 €, assortie des intérêts au taux de 1.60% sur la somme de 29 870.68 € à compter du 25 août 2023 (date de la liquidation judiciaire) jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du prêt professionnel,
* DEBOUTE Monsieur [R] de toutes contestations de ce chef,
* CONDAMNE Monsieur [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 2000.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
* ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
* CONDAMNE Monsieur [R] [U] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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