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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2024013240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024013240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013240
Demandeur(s):
MIDI [Localité 1] (SAS)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me Quentin FOUREL-GASSER/[Localité 3]
Défendeur(s) : SAS DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] BRUN EL (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 4] ( )
Représentant(s) : Me Charlotte TREINS DELARUE (SCP BASTIAS -TREINS DELARUE)/AVIGNON
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA
Juges : Florence DUPRAT
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 16/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 100,76 euros TTC
Exposé du litige
Le 26 juillet 2023, la société MIDI [Localité 1] a adressé à la société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L], de son nom commercial le DOMAINE DES CAILLOUX, un devis concernant les travaux de révision périodique du pont-bascule, préalable à la vérification primitive.
L’ensemble de la prestation a été évalué à 1.446,00 EUR.
Le 27 juillet 2023, le dirigeant de la société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] a accepté le devis.
Le 1 er septembre 2023, les techniciens, qui se seraient rendus sur place, puisque c’est tout l’enjeu du contentieux de déterminer leur présence ou non, ainsi que les diligences accomplies, auraient établi un compte-rendu d’intervention concluant à une révision périodique non conforme.
Le 15 septembre 2023, la société MIDI [Localité 1] a émis une facture d’un montant de 1.446,00 EUR.
Le 30 novembre 2023, la société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] a été relancée par courriel, et après quelques échanges, a confirmé qu’elle ne paierait pas pour des prestations considérées comme non exécutées.
Le 5 février 2024, la société a adressé une mise en demeure à son co-contractant.
En l’absence de toute réponse et paiement, la société MIDI [Localité 1] a introduit, le 22 février 2024, une requête en injonction de payer, ayant donné lieu le 23 février 2024 à une ordonnance par laquelle le président de ce tribunal a enjoint la société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] de lui payer la somme en principal de 1.446,00 EUR TTC.
L’ordonnance litigieuse a fait l’objet d’une opposition.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société MIDI [Localité 1] demande de :
Vu les articles 1415 du code de procédure civile et 1194 du code civil,
À titre principal,
* Déclarer nulle et en tout cas irrecevable l’ordonnance d’injonction de payer ;
* À titre subsidiaire,
* Condamner la SAS DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] au paiement des sommes suivantes :
* 1.446,00 EUR au titre du paiement de la facture, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 février 2024,
* 216,90 EUR au titre de la clause pénale (15 %) tel que prévu à l’article 4 des conditions générales de vente,
* 40,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 800,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
De son côté, la société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] demande de :
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’article 115 du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 et 1383-2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences versées aux débats,
* La déclarer recevable et bien fondée en son opposition ;
* Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 23 février 2024 signifiée le 7 mai 2024 ;
* Débouter la société MIDI [Localité 1] de ses demandes, fins et conclusions ;
* Rejeter tout autres moyens, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la société MIDI [Localité 1] à lui payer la somme de 1.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 16 mai 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
La société MIDI [Localité 1] estime que l’opposition à injonction de payer serait irrecevable selon quatre critères extraits de l’article 1415 du code de procédure civile.
Ces critères sont les suivants :
* La non-justification de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception puisque la lettre d’opposition ne comporte pas le numéro du bordereau,
* L’absence d’en-tête sur le courrier d’opposition,
* L’absence de justification des pouvoirs du signataire dudit courrier,
* L’absence de l’adresse du débiteur, sanctionnable par la nullité.
La société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] apporte à juste titre les réponses suivantes :
* Le récépissé d’envoiainsi que le talon de réception de la lettre recommandée sont fournis, rendant le numéro du bordereau sur la lettre sans intérêt,
* La présence de l’en-tête n’est nullement exigée par l’article 1415 du code de procédure civile, ce qui est une certitude, l’argument de la société MIDI [Localité 1] est alors rejeté,
* Le signataire n’est autre que le dirigeant de la société, son identité étant précisée et sa signature apposée, les pouvoirs du signataire n’ont dès lors besoin d’être plus justifiés,
* L’adresse du débiteur est présente sur le recommandé avec demande d’avis de réception, permettant d’identifier parfaitement l’auteur de l’opposition, par conséquent nul besoin que cette mention soit également présente sur le courrier, la demande de nullité est donc rejetée.
Il suit de tout ce qui précède que l’opposition est pleinement recevable, y compris dans le respect des délais, puisque l’opposition a eu lieu le 12 mai 2024 pour une signification intervenue le 7 mai 2024.
Sur la réalité de l’intervention
La prestation assurée par la société MIDI [Localité 1], conformément à ce qui est décrit dans le devis, se décompose de la manière suivante :
* Des travaux de vérification/révision périodique, basés sur l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service, décliné sous son terme générique, IPFNA en service,
* Ces travaux de vérification périodique se décomposant en :
* a) D’abord un examen administratif,
* b) Suivi d’essais métrologiques,
* Puis, faisant suite à ces travaux de vérification périodique, une autre étape, dite vérification primitive, intervient.
En l’espèce, le devis était chiffré pour :
* Une vérification primitive après révision des IPFNA, ce qui détermine bien qu’il devait y avoir une vérification périodique en amont avec les deux étapes citées, examen administratif et essais métrologiques, débouchant sur une vérification primitive,
* Puis, un suivi de la vérification périodique de l’IPFNA, facturé sur une ligne supplémentaire.
Le compte-rendu d’intervention du 1 er septembre 2023 fait état d’une vérification périodique non conforme dans le cadre de la révision programmée due à une plaque signalétique arrachée.
Une photo, décrite comme ayant été prise le jour de l’intervention, ne permet pas de déterminer, d’une part, si elle a bien été prise ce jour-là, si elle concerne bien le pont-bascule de la société DES
VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] et, d’autre part, ne permet pas de constater que la plaque signalétique aurait été arrachée puisqu’il n’est pas produit de témoin d’une plaque signalétique entière.
Il appert de constater qu’il n’existe pas de bon d’intervention, ce qui aurait permis de déterminer avec précision la venue ou pas de l’équipe d’intervention, mais encore que le compte-rendu d’intervention se caractérise par son absence de contradictoire, puisque seule une signature, d’un des deux techniciens, est apposée, sans que la signature du client ne soit présente.
La société MIDI [Localité 1] invoque l’article 11 de l’arrêté du 26 mai 2004 qui dispose : « La vérification périodique peut être arrêtée dès qu’un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires ».
Cependant, la société MIDI [Localité 1] ne démontre et ne prouve pas que dans le cadre de l’examen administratif de la plaque qui aurait été arrachée, consistant en un examen visuel du certificat d’examen, de la présence et de l’intégrité des informations et mentions obligatoires, ainsi que du respect des dispositions réglementaires particulières, quelles sont précisément les informations manquantes permettant de valider que ces informations manquantes seraient rédhibitoires à l’avancée d’un processus de conformité.
Tout comme il n’est pas produit le texte, le manuel ou tout autre élément permettant de valider qu’une plaque signalétique, arrachée ou prétendument arrachée, fait bien partie des facteurs pouvant permettre de conclure à un défaut contrevenant aux dispositions réglementaires.
La société MIDI [Localité 1], dans son courriel du 4 décembre 2023, demande ainsi à la société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] de prendre attache auprès de la DREETS pour se faire confirmer cet état de fait, cependant la société MIDI [Localité 1] ne verse pas de pièces permettant de donner corps à cette affirmation dans le cadre de sa demande.
Il ressort que ce qui a été pointé comme une absence de conformité à un stade précoce par la société MIDI [Localité 1], qui n’a pas souhaité pousser plus avant sa vérification périodique, pouvait largement être dépassé puisque, comme le texte le précise, la société MIDI [Localité 1] n’avait aucunement obligation d’interrompre sa vérification, c’était une simple possibilité, empêchant par la suite d’obtenir les résultats des essais métrologiques.
Quitte à déclarer une non-conformité, autant que celle-ci soit complète, et que l’ensemble du processus de la révision périodique aille jusqu’à son terme, sinon cette révision ne revêt plus le caractère d’un audit et n’a alors plus aucun sens.
Une société tierce a ainsi pu procéder au changement de plaques signalétiques permettant ainsi la vérification primitive et la déclaration de conformité du pont-bascule, ce qui sous-entend bien qu’il était possible de pousser la vérification périodique jusqu’à son terme.
Dès lors, la société MIDI [Localité 1] a effectivement facturé une prestation de vérification primitive qui n’a jamais eu lieu, puisque celle-ci a arrêté sa mission dès la révision des IPFNA, et ce dès le premier stade, soit un examen visuel lors de l’examen administratif.
Il en résulte que la facture émise de 1.446,00 EUR n’est pas due.
En outre, il subsiste toujours des ambiguïtés quant à la venue réelle des techniciens ce jour-là, car il est difficilement concevable que le dirigeant ou tout préposé mandaté n’ait été présent le jour de l’intervention pour constater la venue et le « diagnostic » posé, d’autant que les techniciens seraient intervenus avec un semi-remorque, ce qui ne passe pas inaperçu.
Il ressort une contradiction flagrante dans les propos de la société MIDI [Localité 1] car dans la même phrase, il est énoncé que l’intervention a eu lieu mais que l’état du chemin aurait été de nature impraticable, ne permettant ainsi pas l’intervention.
La nouvelle proposition de la société MIDI [Localité 1] consistant en une location d’un chariot élévateur 4*4 pour « pouvoir intervenir dans votre chemin en mauvais état » ne vient en rien expliquer la manière dont cette location était nécessaire pour pouvoir procéder à la mission qui était la sienne.
Sur les autres demandes
La somme en principal ayant été rejetée, il ne saurait y avoir application d’une clause pénale, ni d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] et de lui allouer à ce titre la somme de 1.000,00 EUR.
Les dépens sont laissés à la charge de la société MIDI [Localité 1].
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit en la forme l’opposition formée par la société DES VIGNOBLES LUCIEN ET [X] [L] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 23 février 2024 rendue par le président.
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