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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 22 mai 2025, n° 2025L00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025L00834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 MAI 2025
Composition du tribunal :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 19 mai 2025 devant le tribunal composé de :
Président : M. Patrick NAUDIN Juges : M. Christophe HOUDAYER M. Robert COULET
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT
En présence de M. Stéphane LE TALLEC, Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 25 novembre 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de :
SAS ELYTEA [Adresse 1]
ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation vient à expiration le 25 mai 2025,
Attendu qu’à l’audience du 19 mai 2025, ont comparu :
Me [R] [X], administrateur judiciaire,
Me [H] [J], mandataire judiciaire,
M. [W] [P], président de la SAS ELYTEA, assisté de Me Franck DORASCENZI,
avocat,
M. Claude CHARMOT, juge commissaire, a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation,
Attendu qu’une remontée de dividendes du programme co-traité avec NEXITY doit intervenir,
Attendu que la SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [X], Administrateur judiciaire associé, administrateur, sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à SAS ELYTEA un délai supplémentaire de deux mois dans l’attente du versement de NEXITY et pour vérifier la capacité de la SAS ELYTEA à présenter un projet de plan de redressement de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application des articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation avec poursuite de l’activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661- 1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de SAS ELYTEA en vue de l’élaboration d’un projet de plan de redressement de l’entreprise, pour une période expirant le 25 juillet 2025 avec poursuite de l’activité.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que l’administrateur, SELARL A&M AJ associés, prise en la personne de Me [X], Administrateur judiciaire associé devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire Me [H] [J] et à M. Claude CHARMOT, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3ème alinéa de l’article L.623-3 et à l’article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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