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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 juin 2025, n° 2023J00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2023J00447 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/06/2025
Instances jointes : 2023J447 et 2023J481
PARTIE(S) EN DEMANDE
* BISON NETTOYAGE SERVICES
[Adresse 1], RCS 893125799 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître OULMI Nordine – Case Palais N°191 [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* SILHOUETTE FORM [Adresse 3], RCS 448210021 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître COTZA Laura – [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Florent ACHARD Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/06/2025,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de BISON NETTOYAGE SERVICES à l’assignation de la SCP BAROSO-DUPOUX, Commissaires de justice associés à [Localité 1], qu’elle a fait délivrer le 07/11/2023 à SILHOUETTE FORM, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 22/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 22/01/2025 ;
ATTENDU que Maître OULMI Nordine, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de BISON NETTOYAGE SERVICES, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître COTZA Laura, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de SILHOUETTE FORM, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 30/04/2025 a été prorogé en date du 18/06/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que pour une meilleure administration de la justice il convient de joindre les instances n° 2023J447 et 2023J481 ;
ATTENDU qu’il ressort des pièces du dossier que la société SILHOUETTE FORM a honoré diverses factures de la société BISON NETTOYAGE SERVICES, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer la reprise de K&B Nettoyage par cette dernière ;
LE TRIBUNAL RECEVRA la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES dans ses demandes ;
ATTENDU que pour déterminer la responsabilité de la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES, il convient d’opérer une distinction entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat ;
ATTENDU que l’obligation de moyens impose à la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES de déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif fixé, tandis que l’obligation de résultat implique l’obligation d’obtenir un résultat déterminé ;
ATTENDU que cette obligation doit être précisée dans le « cahier des charges » stipulé dans les factures émises par la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES ;
ATTENDU que ce « cahier des charges » ne figure pas dans les écritures produites ;
ATTENDU qu’il appartient à la société SILHOUETTE FORM de démontrer que la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES n’a pas fait preuve de diligence suffisante dans l’exécution de ses obligations ;
ATTENDU qu’au vu des rapports d’expertise, la responsabilité de la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES est engagée en raison d’une exécution imparfaite du contrat, malgré les nombreuses relances et mises en demeure de la société SILHOUETTE FORM ;
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES de ses demandes de paiement pour les factures impayées d’un montant de 13 506,24 € ;
ATTENDU que le rapport d’expertise fourni aux présentes est postérieur aux factures déjà réglées par la société SILHOUETTE FORM, de sorte que la responsabilité de la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES ne peut être établie avec certitude ;
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA la société SILHOUETTE FORM de sa demande de remboursement des factures déjà payées pour un montant de 22 718,88 € ;
ATTENDU qu’au vu des rapports d’expertise, la vétusté du bâtiment est avérée ;
ATTENDU que la société SILHOUETTE FORM ne démontre pas que cette vétusté est exclusivement imputable à la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES ;
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA la société SILHOUETTE FORM de sa demande de paiement pour remise en état, d’un montant de 7 920 € ;
ATTENDU que la société SILHOUETTE FORM ne produit aucuns éléments (tels qu’études de marchés ou sondages d’opinion) permettant d’établir ou démontrer un préjudice d’image ;
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA la société SILHOUETTE FORM de sa demande de paiement au titre du préjudice d’image, d’un montant de 5 000 € ;
ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la société SILHOUETTE FORM a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
LE TRIBUNAL CONDAMNERA la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES à payer la somme de 1 000 € à la société SILHOUETTE FORM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter ;
LE TRIBUNAL DÉBOUTERA les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’article 1219 du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
JOINT les instances n° 2023J447 et 2023J481 ;
DÉBOUTE la SAS BISON NETTOYAGE SERVICES de sa demande de paiement pour les factures impayées d’un montant de 13 506,24 €
DEBOUTE la Société SILHOUETTE FORM dans sa demande de remboursement des factures déjà payées pour un montant de 22 718,88 ;
DEBOUTE la Société SILHOUETTE FORM dans sa demande de paiement de remise en état pour un montant de 7 920 € ;
DEBOUTE la Société SILHOUETTE FORM dans sa demande de paiement au titre de préjudice d’image pour un montant de 5 000 €;
CONDAMNE la SAS BISON NETTOYAGE, à payer la somme de 1 000 € à la Société SILHOUETTE FORM au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de BISON NETTOYAGE SERVICES les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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