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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 3 déc. 2025, n° 2025J00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00222 – 2533700003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23
€TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/12/2025 à SELARL CHRISTINAZ – PESSEY-MAGNIFIQUE – Me Jean-[Localité 1] PESSEY-MAGNIFIQUE
LA PROCEDURE
Par acte régulièrement délivré le 5 août 2025, Monsieur [G] [C] a assigné Monsieur [X] [E] à comparaitre à l’audience du 16 septembre 2025 du Tribunal de commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
* La somme de 38 380 euros au titre du solde du crédit vendeur, accordé lors de la cession des actions de la société UNIVERSAL AUTO 74, devenu exigible, avec intérêts de retard à compter du 25 juin 2025 et capitalisation des dits intérêts,
* La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* Et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00222 et appelée à l’audience du 16 septembre 2025 où Monsieur [X] [E] n’était ni présent, ni représenté. Elle y fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société UNIVERSAL AUTO 74 a pour activité l’entretien, la réparation et le négoce de tous véhicules et accessoires. Créée en février 2019 elle est située à [Localité 2] en Haute-Savoie.
Le 28 février 2024, Monsieur [G] [C] a cédé la totalité des actions qu’il détenait dans la SASU UNIVERSAL AUTO 74, soit 100% du capital et des droits de vote à Monsieur [X] [E]. Les parties ont convenu d’un prix de cession de 48 500 euros assorti d’un crédit vendeur consenti par le Cédant en 24 mensualités : la première de 2040 euros payable le 15 mars 2024 et les 23 suivantes de 2020 euros payables le 15 de chaque mois sans intérêt.
Selon Monsieur [G] [C], Monsieur [X] [E] lui a réglé les 5 premières mensualités, soit la somme de 10 120 euros et n’a rien versé depuis l’échéance d’août 2024 restée impayée.
Le 25 juin 2025, en l’absence de tout règlement, Monsieur [G] [C] a mis en demeure Monsieur [X] [E] de lui régler l’intégralité du solde du crédit vendeur devenu exigible, soit la somme de 38 380 euros. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
C’est dans ce contexte que Monsieur [G] [C] a décidé de porter le litige devant le Tribunal de commerce d’Annecy.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de sa demande, Monsieur [G] [C] fait référence aux articles 1103 et 1104 du Code civil, produit le contrat de cession d’actions de la société UNIVERSAL AUTO 74, fait valoir que les parties avaient convenu d’un échéancier de règlement en 24 mensualités et que la déchéance du terme est intervenue du fait du non-paiement par Monsieur [X] [E] des échéances convenues à compter du mois d’août 2024.
Il demande alors la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 38 380 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, du fait de son inertie blâmable.
En conséquence, Monsieur [G] [C] demande au Tribunal de Commerce d’Annecy de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil Vu les articles 1305 et suivants du Code civil Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile
DIRE que Monsieur [S] [C] est recevable et bien-fondé en ses demandes.
CONSTATER la déchéance du terme à défaut de règlement de Monsieur [X] [E]
DIRE que le solde du prix est exigible
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 38 380,00 € (TRENTE HUIT MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS)
DIRE que la somme de 38 380,00 € portera intérêts à taux légal à compter du 25 juin 2025 et tout le moins à compter de l’assignation,
DIRE que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [X] [E] n’est ni présent, ni représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile, dispose : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Le tribunal, pour rendre sa décision, s’appuiera par conséquent sur les pièces communiquées : contrat de cession d’actions de la société UNIVERSAL AUTO 74, justificatif des règlements opérés par Monsieur [E] et mise en demeure du 25 juin 2025 et analysera ces différentes pièces.
Sur la demande en paiement de la somme de 38 380 euros au titre du solde du crédit vendeur, accordé lors de la cession des actions de la société UNIVERSAL AUTO 74 assortie d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du 25 juin 2025, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts :
L’article 2.3.2 Paiement du prix de cession du contrat de cession des actions indique clairement un prix de cession de 48 500 euros payable en 24 mensualités comme relaté ci-avant. Il précise ensuite : « En cas de nonpaiement à l’échéance, la somme due au titre dudit crédit-vendeur sera productive d’un intérêt au taux d’intérêt légal en vigueur quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant mention de l’intention du Cédant de bénéficier de la présente clause. En outre, le crédit vendeur deviendra de plein droit exigible par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les quinze jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Cessionnaire par le Cédant : – à défaut de paiement à bonne date par le Cessionnaire d’une quelconque somme due au Cédant au titre du présent Crédit-vendeur… ».
En pièce 2, le demandeur fournit une attestation de paiement en espèces signé par les deux parties pour les 5 premières mensualités représentant la somme de 10 120 euros. Il fournit également en pièce 3 un courrier de mise en demeure établi par son Conseil qui rappelle à Monsieur [X] [E] que sa défaillance dans le crédit vendeur rend le solde du prix pleinement exigible avant son terme et qu’il doit en conséquence régler la somme de 38 380 euros dans les quinze jours. Il rappelle également comme vu plus haut dans l’article 2.3.2 du contrat que Monsieur [C] sollicitera des intérêts au taux légal. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé » en date du 30 juin 2025.
Par son absence aux débats, Monsieur [X] [E] a renoncé à contester cette dette et n’a pas prouvé s’être libéré de son obligation de paiement. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de Monsieur [S] [C] et condamnera Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 38 380 euros au titre de la déchéance du terme du crédit vendeur avec intérêts au taux d’intérêt légal à appliquer sur ce montant en principal de 38 380 euros à compter du 15 juillet 2025, quinze jours après l’avis du courrier recommandé comme indiqué à l’article 2.3.2 du contrat de cession des actions.
Monsieur [S] [C] demande également la capitalisation de ces intérêts. L’article 1343-2 du Code civil énonce : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » . Le Tribunal fera droit à la demande de Monsieur [G] [C].
Sur la demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée :
Monsieur [S] [C] demande la condamnation de Monsieur [X] [E] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive. Si ce n’est le manque de trésorerie, Monsieur [S] [C] ne démontre pas le préjudice qu’il aurait subi du fait du non-règlement des mensualités prévues dans la cadre du crédit vendeur. Le quantum de 2 000 euros n’est aucunement justifié. Le Tribunal estime également que la société Monsieur [S] [C] n’a pas fait preuve de suffisamment de diligences pour tenter de recouvrer les mensualités impayées puisqu’il ne produit que le courrier de mise en demeure daté du 25 juin 2025 pour démontrer qu’il a cherché à recouvrer sa créance. Il aura ainsi attendu dix mois pour demander son dû à Monsieur [X] [W] ne peut donc invoquer une résistance abusive de la part de monsieur [X] [E] en raison de son inertie. Monsieur [S] [C] sera ainsi débouté de sa demande de paiement de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [C] les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 700 euros.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit et rien ne s’y oppose.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d’ANNECY,
* CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 38 380 euros au titre de la déchéance du terme du crédit vendeur avec intérêts au taux d’intérêt légal à appliquer sur ce montant en principal de 38 380 euros à compter du 15 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement, ces intérêts devant être capitalisés année après année ;
* DEBOUTE Monsieur [G] [C] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 700 euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
* CONFIRME l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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