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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 16 mai 2025, n° 2024021958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021958
ENTRE :
SAS SIPARTECH, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 507568012 Partie demanderesse : assistée de NEXO ASSOCIATION D’AVOCATS – Me Yann BREBAN Avocat (R165) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN &
ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SARL ABEILLE INFORMATIQUE, dont le siège social est [Adresse 2]-d’Auvergne – RCS B 418048302 Partie défenderesse : assistée de la SELARL JURIS LITEM – Me Jean-Julien PERRIN Avocat au barreau de Clermont-Ferrand, [Adresse 3] et comparant par Me Claire CHARTIER Avocat (C2421)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société SIPARTECH commercialise des services d’installation, d’exploitation d’équipements de télécommunication et de matériels informatiques et électroniques. Elle propose notamment à ses clients la mise à disposition de réseaux de fibres, des services d’accès internet ou encore des services d’hébergement.
La société ABEILLE est une société de prestations de maintenance de matériels informatiques et de haute technologie.
Le 21 décembre 2020, ABEILLE a passé à SIPARTECH deux commandes (n°CO2011-5405 et n°CO2011-5406) pour la fourniture de services de liaison optique pour une durée de 36 mois. Ces commandes étaient soumises au « Contrat cadre de fournitures de services » en date du 29 décembre 2020.
Les 16 février et 31 mars 2021, selon SIPARTECH, celle-ci a informé ABEILLE de la finalisation de la liaison optique « prêt pour une mise en service » relative respectivement à la première commande 5405 et à la seconde commande 5406. Ces deux mises en service ont fait l’objet d’un procès-verbal et ont été facturées, déclenchant ainsi la mise en vigueur de l’abonnement.
Le 2 juillet 2021, ABEILLE a obtenu la mise en place d’une nouvelle installation d’ORANGE, prétendant que les lignes de SIPARTECH n’étaient pas opérationnelles.
Le 19 octobre 2023, ABEILLE ne réglant pas les factures, SIPARTECH a fait une demande de paiement signifiée par un commissaire de justice.
Entre fin 2023 et début 2024, les parties ont échangé, ABEILLE contestant la réalité des travaux et les factures correspondantes et, SIPARTECH contestant les arguments soulevés par la première.
Le 16 mai 2024, SIPARTECH a procédé à la résiliation du contrat de service. Elle prétend détenir une créance de 73 051,05 euros sur ABEILLE.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 26 mars 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile SIPARTECH a assigné ABEILLE.
À l’audience du 23 janvier 2025, par ses conclusions n° 3, dernier état de ses prétentions, SIPARTECH demande au tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée la société SIPARTECH en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions.
Y faisant droit,
* Débouter la société ABEILLE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société ABEILLE à payer à la société SIPARTECH la somme de 73.051,05 € TTC en principal au titre des factures impayées, outre les intérêts de retard dus contractuellement de 14,50% (taux de refinancement de la banque centrale européenne augmenté de 10 points) à compter de chaque date d’échéance de factures jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société ABEILLE à payer à la société SIPARTECH la somme de 1 308,08 euros TTC (SIC) correspondant à l’indemnité contractuelle de 40 euros par facture (30 factures impayées soit 30 x 40,00 euros = 1 200 euros) et au cout de la signification par Commissaire de Justice du 18 octobre 2023,
* Condamner la société ABEILLE à payer à la société SIPARTECH la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* Condamner la société ABEILLE à payer à la société SIPARTECH la somme de 7.000
€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par ses conclusions en réponse n°3, à l’audience du 23 janvier 2025, dernier état de ses prétentions, ABEILLE demande au tribunal de :
* DÉBOUTER la Société SIPARTECH de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la Société SIPARTECH à payer et « à porter » la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société SIPARTECH aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 25 mars 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SIPARTECH soutient que :
* Le contrat a bien été exécuté ;
* Les deux procès-verbaux de réalisation des travaux ont bien été adressés à ABEILLE. En conséquence, les lignes ont été réceptionnées conformément à la clause contractuelle de réception tacite ;
* ABEILLE n’a répondu à aucun courriel ;
* ABEILLE n’a répondu à aucune mise en demeure.
ABEILLE fait valoir que :
* Le contrat n’a pas été exécuté ;
* Elle n’a pas reçu le courriel de confirmation de la mise en exploitation des deux lignes ;
* SIPARTECH n’apporte aucune preuve de l’exécution du contrat mis à part les deux procès-verbaux non reçus qui sont une preuve à soi-même ;
* Elle a dû faire appel aux services d’Orange qui sont plus onéreux ;
* Elle a réagi seulement aux courriers par voie postale et à la signification par commissaire de justice qu’elle a effectivement reçus.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de paiement de SIPARTECH
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
SIPARTECH justifie sa demande de paiement par la réception tacite de l’installation des deux lignes et la mise en œuvre de l’abonnement. En raison de l’absence de demande de résiliation du contrat par ABEILLE, l’abonnement s’est poursuivi pendant 38 mois, soit sur toute la durée du contrat. Ainsi la demande de paiement de SIPARTECH s’élève à la somme de 73 051,05 TTC.
De son côté ABEILLE conteste avoir été informée de la mise à disposition des deux lignes. ABEILLE s’en tient au fait que SIPARTECH ne démontre pas la mise en service de ses deux lignes.
Le tribunal constate que SIPARTECH a appliqué la clause contractuelle de réception tacite des mises en service des deux lignes, les procès-verbaux de réception ayant été établis.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat est entré en vigueur et que l’abonnement a commencé à produire son effet à compter de ces deux dates de réception tacite.
Le tribunal relève de plus que :
* L’article 6.3 du contrat cadre de fourniture de services prévoit : « En cas de retard de paiement des sommes dues au titre du Contrat, le Prestataire pourra à sa discrétion :
* Soit suspendre la fourniture des Services en respectant un préavis d’au moins quinze (15) jours suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, jusqu’à ce qu’il soit remédié audit manquement ;
* Soit résilier à sa discrétion le(s) Bon(s) de commande, objet(s) du non-paiement, ou le Contrat cadre et les Conditions Particulières associées, en respectant un préavis d’au moins quinze (15) jours suite à l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. »
* SIPARTECH n’a pas opté pour une résiliation avant la fin du contrat et, a ainsi attendu le 16 mai 2024 pour résilier, sans avoir encaissé un euro pendant près de 38 mois;
* SIPARTECH n’a pas non plus opté pour une suspension de la prestation, sachant que le service n’était pas utilisé par ABEILLE ;
* ABEILLE n’a certes pas pris de son côté la précaution de demander la résiliation du contrat mais SIPARTECH a attendu plus de deux années avant de mettre en demeure ABEILLE de régler ses factures.
Le tribunal en déduit, qu’en l’absence de tout règlement de la part d’ABEILLE, SIPARTECH, aurait dû, dans le cas d’une exécution loyale et de bonne foi du contrat, prendre l’initiative de mettre en demeure ABEILLE et de résilier le contrat dans un délai raisonnable.
Usant de son pouvoir d’appréciation, le tribunal estime le délai raisonnable de la mise en œuvre de la résiliation du contrat à 4 mois et, prononcera la résiliation judicaire du contrat des liaisons optiques au 31 juillet 2021.
En application de cette date de résiliation du 31 juillet 2021, la créance de SIPARTECH sur ABEILLE s’élève à la somme de 12 030 € TTC correspondant aux factures suivantes :
* Les deux factures du 29 décembre 2020 pour les mises en service de février et mars 2021, soit 2 400 € TTC (2 x1 200 €);
* La facture intermédiaire du 23 février 2021 de 1 230 € TTC ;
* Les quatre factures d’abonnement d’avril à juillet 2021, datées du premier jour de chaque mois, soit 8 400€ TTC (4 x 2 100 €).
En conséquence, le tribunal condamnera ABEILLE à payer à SIPARTECH la somme de 12 030 € TTC, déboutant du surplus et, assortie des intérêts de retard contractuels au taux
de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code.
Compte tenu de la solution donnée au litige, 7 factures étant impayées, le tribunal condamnera ABEILLE à payer à SIPARTECH la somme de 280 euros.
Sur la demande de SIPARTECH de paiement du coût du Commissaire de Justice
SIPARTECH a mis en demeure ABEILLE de lui payer le montant de sa créance par signification d’un commissaire de justice.
Compte tenu de la solution donnée au litige faisant partiellement droit à la demande initiale de SIPARTECH, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande de paiement du coût du Commissaire de Justice du 18 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive d’ABEILLE
Aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à ABEILLE a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal déboutera SIPARTECH de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 €.
Sur la demande de ne pas écarter l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, SIPARTECH a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ABEILLE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’ABEILLE qui succombe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Prononce la résiliation judiciaire du contrat des deux liaisons optiques au 31 juillet 2021 ;
* Condamne la SAS ABEILLE à payer à la SAS SIPARTECH la somme de 12 030 € TTC assortie des intérêts de retard contractuels au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majorée de 10 points à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts ;
* Condamne la SAS ABEILLE à payer à la SAS SIPARTECH la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS SIPARTECH de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne la SAS ABEILLE à payer à la SAS SIPARTECH la somme 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires.
* Condamne la SAS ABEILLE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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