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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 mars 2025, n° 2023015925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023015925 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 015925
Demandeur (s) : [X] [Z] [T] [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Jean-Baptiste ITIER/AVIGNON Me DECAMPS MINI/MONTPELLIER
Défendeur(s) : [R] [O] ([D] [O]) (SARL) [Adresse 3]
Représentant(s) : Me Franck LENZI (SELARL LENZI & ASSOCIES)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Thierry PICHON Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 08/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Madame [X] [Z] [T] exerce en qualité d’agent commerciale non salariée dans le domaine des transactions immobilières. La SARL [R] [O], représentée par son gérant Monsieur [R] [O], est spécialisée dans les transactions immobilières haut de gamme, et ce, principalement dans la zone sud de la France.
Par acte sous seing privé du 9 août 2017, Madame [X] [Z] [T] a signé avec la SARL [R] [O] un mandat d’intérêt commun, soumis au statut des agents commerciaux des articles L. 134-1 à L. 134-17 du code de commerce, intitulé « Mandat d’agent commercial immobilier – négociateur non salarié », dans lequel il est notamment précisé qu’elle développerait en priorité le portefeuille et les transactions dans les départements du Gard et de l’Hérault.
Le contrat d’agent qui oblige la requérante à de fréquents et nombreux déplacements, s’est exécu té normalement jusqu’à l’arrivée des problèmes de santé de cette dernière.
Madame [X] [Z] [T] a été opérée en avril 2020 d’une ostéosynthèse fracture malléole interne et marginale postérieure cheville gauche et de lésions de la syndesmose qui ont nécessité la pose de broches. La radiographie réalisée le 30 janvier 2023 devait confirmer une dégradation nette de l’état de santé de la requérante.
À partir de fin 2022, Madame [X] [Z] [T] a alerté la SARL [R] [O] de l’évolution de ses problèmes de santé et a tenté, à plusieurs reprises de s’entretenir avec le gérant, à savoir Monsieur [R] [O], de ses difficultés qui rendaient impossibles les démarches de prospection et de visite et par conséquent, l’exercice de son activité d’agent commercial.
Devant l’absence de dialogue et l’impossibilité de trouver un compromis avec la SARL [R] [O], Madame [X] [Z] [T] a pris la décision d’arrêter le métier d’agent commercial en immobilier en raison de son état de santé, et a ainsi notifié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023, la résiliation du contrat d’agent commercial.
En réponse et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er août 2023, la SARL [R] [O] a remis en cause les raisons évoquées par Madame [X] [Z] [T] concernant la rupture du contrat d’agent commercial pour raison de santé.
Après divers échanges de courriers et de mails qui n’ont pas permis aux parties de trouver une solution satisfaisante, Madame [X] [Z] [T] a, par exploit du 13 décembre 2023, fait assigner la SARL [R] [O] par devant le tribunal de commerce d’Avignon devenu le tribunal des activités économiques depuis le 1er janvier 2025.
L’affaire est retenue à l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions et mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Madame [X] [Z] [T] demande de :
Vu les articles L. 134-9, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,
Vu l’article 1102 du code civil
Vu le Contrat d’Agent,
Vu les pièces versées aux débats, Condamner la SARL [R] [O] au versement d’une indemnité de rupture du Contrat d’Agent de 132.620,00 EUR, outre intérêt au taux légal depuis le 12 juillet 2023 ; Juger que la SARL [R] [O] devra verser à Madame [X] [Z] [T] le montant de sa commission égale à 40% au titre des mandats [V] n°2356, n°2692 et n°2519 ; Juger que Madame [X] [Z] [T] est créancière des droits de suite sur les mandats CEV-3104-ADC n°3121 et CEV-3116-ADC n°3138 ; Condamner la SARL [R] [O] au versement de 10.000,00 EUR de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations ; Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la SARL [R] [O] à payer à la demanderesse, une indemnité de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL [R] [O] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Vu l’article L. 134-13 du code de commerce,
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil, Vu les articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile, Vu le BOI-TVA-BASE-10-10-50 du 28 décembre 2022, Vu la Jurisprudence,
Vu les faits de la cause et les pièces annexées,
Faire injonction à Madame [X] [Z] [T] de produire les éléments établissant la véracité de chacune de ses déclarations suivantes :
> La SARL [O] dégageait 528 000 € de bénéfices nets en 2022 ;
>
> Son dirigeant [R] [O] plus de trois (3) millions d’euros annuels ;
>
> Il est dirigeant de Financière [O], [R] [O], EG Côte d’Azur, [D] [O] Provence, SCI MIRABEAU, SCI ESTELLE, Wenge 2, Wenge 3, Wenge 5 , LE DIX, Kumac 3, JET, Wenge 4, Nathalie Gestion [O], Wenge 1, Kumac 2, Kumac 4, Domaine d’Altaves, Kumac 1, LES 3 G ;
>
> Dire que la situation de handicap brandie par Madame [T] ne la dispense pas de l’exercice de son activité professionnelle, mais favorise la prise en charge d’aménagements idoines pour la poursuite de celle-ci ;
>
> Dire que l’activité d’agent commercial dans le secteur de l’immobilier n’est pas incompatible avec une situation de handicap physique dès lors que l’on est équipé des technologies adéquates qui contribuent à restreindre considérablement les déplacements ;
>
> Dire qu’alors que sa situation de handicap le lui permet, Madame [T] a balancé du revers de la main la proposition d’aménagement des conditions d’exercice de so n activité d’agent commercial, suggérée par la SARL [R] [O] ;
>
> Dire que Madame [T] a rompu unilatéralement son contrat, sans motif valable. Cette circonstance s’analyse en une cessation à l’initiative de l’agent commercial, emportant privation de son droit à indemnité de rupture du contrat ;
En conséquence,
Débouter Madame [X] [Z] [T] de sa demande d’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial ;
Très subsidiairement, Dire que l’application de la TVA au montant sollicité par la demanderesse au titre de l’indemnité compensatrice de rupture de son contrat est manifestement illicite ; Dire que la prise en compte du droit de suite dans le calcul de l’indemnité de rupture est erronée ; Dire que les revendications portant sur la commission de 40% du montant de la condamnation qui serait prononcée dans l’affaire [O] c/ [V], et tous les autres non étayés par des éléments probants sont purement fantaisistes ; Dire que la demande de dommages et intérêts pour la prétendue mauvaise foi de la SARL [R] [O] dans les négociations ne repose sur aucun fondement sérieux ;
Rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de Madame [X] [Z] [T] à l’encontre de la SARL [R] [O] ;
En tout état de cause, Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 4.500,00 EUR au bénéfice de la SARL [R] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Sur ce, le tribunal,
Sur la relation contractuelle entre les parties
Au titre du contrat d’agent commercial (article 5-1 Secteur), il est notamment précisé : « Madame
[X] [Z] [T] développera en priorité le portefeuille et les transactions dans les départements du Gard et de l’Hérault ».
Le contrat d’agent commercial oblige Madame [X] [Z] [T] à réaliser la prospection sur le terrain à 80% de son temps et à effectuer de fréquents déplacements dans les différents départements du Gard et de l’Hérault en priorité, voire dans d’autres régions, en fonction des besoins de la clientèle comme l’exige ce métier afin de :
Rechercher des biens à vendre et des futurs acquéreurs
Rencontrer les propriétaires et les potentiels acquéreurs ou locataires
Établir des propositions et estimations
Prendre des photos de qualité des biens immobiliers puisque cette fonction est également
confiée par le défendeur à ses agents
Effectuer des visites, rédiger des mandats écrits, négocier les prix et les conditions, et
maintenir la relation avec les vendeurs
Assister aux rendez-vous de signature des actes
On ne peut que conclure que les déplacements sont bien au cœur de l’activité d’agent commercial dans le domaine de l’immobilier puisque de plus, selon le contrat, un agent doit être en mesure d’utiliser son propre véhicule pour ses déplacements professionnels, d’en assumer les frais, et d’avoir souscrit une assurance spécifique couvrant la responsabilité civile professionnelle ain si que de disposer de ses propres outils, locaux et moyens pour travailler.
Sur La dégradation de l’état de santé de l’agent
La requérante a été opérée en avril 2020 d’une ostéosynthèse fracture malléole interne et marginale postérieure cheville gauche et de lésions de la syndesmose qui ont nécessité la pose de broches. Après trois semaines de plâtre, une nouvelle radio a mis en évidence une fracture de Maisonneuve qui est une fracture de la jambe associant une fracture de la malléole tibiale et une fracture haute de la fibula au niveau du col, comme l’indique la Pièce n°4 intitulée « protocole de soins ».
La situation s’était stabilisée malgré des douleurs persistantes et l’existence d’une dégénérescence axonale sous-jacente avec des douleurs neuropathiques permanentes, jusqu’à une aggravation des douleurs et troubles fin de l’année 2022.
Une radiographie passée le 30 janvier 2023 a confirmé la forte dégradation de l’état de santé de Madame [X] [Z] [T], ainsi que le précise la Pièce n°5 intitulée « radiographie et analyse », à savoir « une destruction cartilagineuse avancée de l’articulation talocrurale, avec chondropathie diffuse de grade IV en zone portante du pilon tibial et du dôme talien associée à des remaniements ostéosclérotique sous-chondraux marqués, et un important pincement articulaire de l’articulation sous talienne gauche rentrant dans le cadre d’une très importante arthropathie ».
En fait, Madame [X] [Z] [T] n’avait presque plus de cartilage dans la cheville gauche, ce qui entraînait de fortes crises et des douleurs importantes qui la contraignait à un suivi permanent au centre anti-douleur du CHU de [Localité 2].
Les différents spécialistes qui ont été consultés, ont fait état d’une blessure très sérieuse impliquant des douleurs neuropathiques, mécaniques et arthrosiques et dont la seule indication était l’immobilisation de la jambe et l’absence de mobilité.
À partir de la fin de l’année 2022, Madame [X] [Z] [T] a alerté l’agence à laquelle elle était affectée au sein de la SARL [R] [O], de l’évolution de ses problèmes de santé et a tenté à plusieurs reprises de s’entretenir avec Monsieur [R] [O] de ses difficultés qui ne rendaient plus possibles les démarches de prospection et de visite et par conséquent, l’exercice même de son activité d’agent commerciale.
Ce n’est finalement que le 6 juin 2023 qu’un entretien a pu se tenir entre les parties, entretien au cours duquel Madame [X] [Z] [T] a rappelé ses difficultés.
Finalement, c’est en grande partie l’absence de dialogue et le fait de nier l’importance de son état de santé qui ont incité Madame [X] [Z] [T] à prendre la décision qui s’imposait à elle, en mettant un terme au contrat d’agent commercial qui la liait à la SARL [R] [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023 (Pièce n°8, lettre de notification de rupture du contrat d’agent).
Conformément aux termes de l’article 11 du contrat d’agent, la résiliation a pris effet à l’issue d’un préavis de trois mois eu égard à l’ancienneté de la requérante.
À l’appui de ce courrier, Madame [X] [Z] [T] a justifié de son impossibilité de continuer d’exercer son activité en produisant les documents suivants :
La décision du 21 février 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard qui a reconnu la situation de handicap de madame [T] jusqu’au 20 février 2028 ainsi que les difficultés liées à l’exercice de son activité (pièce n°9)
La lettre de l’assurance maladie du Gard du 27 Juin 2023 acceptant l a prise en charge à 100% de son affection de longue durée (pièce n°10)
Le certificat médical établi par son médecin le docteur [C] [E] [K], du 19 juillet 2023, lui interdisant toute activité autre que sédentaire (pièce n°11).
Et faisait ainsi valoir :
Ses droits à indemnité en réparation du préjudice subi par la rupture du mandat d’intérêt commun, en application des articles L. 134-12 et L. 134-13 alinéa 2 du code de commerce, dès lors que la cessation du contrat d’agent résulte de l’état de santé de l’agent, calculés conformément aux usages et à la jurisprudence au montant de deux années de commissions calculées sur la base des trois dernières années
Le droit à indemnité compensatrice selon les pièces n°12, 13 et 14 qui correspondent aux attestations fiscales des années 2020, 2021 et 2022
Aux droits à commission au titre des mandats de Monsieur [M] [V] pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier dont références CEV -3049-ADC mandats n°2356, 2519 et 2692) qui fait l’objet d’un litige (pièce n°15 – conclusions récapitulatives n°3 [O] c/[V])
Aux droits de suite sur les mandats en cours à savoir CEV-3104-ADC n°3121 et CEV-3116-ADC n°3138) conformément à l’article 11.2 du contrat d’agent
Sur l’échec du règlement amiable
En réponse au courrier de rupture du contrat d’agent du 6 juillet 2023, la SARL [R] [O] a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er août 2023 invoqué les points suivants :
La décision de la MDPH du 21 février 2023 n’établit pas que l’activité professionnelle serait impossible pour Madame [X] [Z] [T] puisque cela permet précisément de bénéficier d’aménagements de travail
La notification de rupture des engagements contractuels réciproques semble relever de la seule volonté de la requérante et que la profession qu’exerce Madame [X] [Z] [T] peut s’exercer aujourd’hui de manière plus sédentaire qu’auparavant, grâce aux nouvelles technologies à savoir, les visites virtuelles etc.
Elle était prête à envisager tout aménagement des termes contractuels de 2017 pour tenir compte de la nouvelle situation
Or, la SARL [R] [O] ne pouvait aucunement ignorer l’état de santé de la requérante pendant ces dernières années et la dégradation de son état puisque de nombreux mails démontrent des échanges à ce propos.
La SARL [R] [O], qui appartient au groupe [O] comprenant de nombreuses agences et travaillant avec de nombreux collaborateurs, sont forts d’une indéniable expérience de l’immobilier et surtout, ont une bonne connaissance des droits qui régissent cette profession.
Madame [X] [Z] [T] ne pouvait pas simuler de ce qui était attesté par de nombreux spécialistes et examens accomplis. Son état de santé qui se dégradait, l’empêchait de continuer à exercer cette profession, est bien réel. De ce fait, n’ayant pas eu la possibilité de trouver un terrain d’entente, elle est en droit de décider de la rupture du contrat d’agent pour des raisons médicales avérées.
En réponse au courrier de la SARL [R] [O] (pièce 19), Madame [X] [Z] [T] a, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 5 et 28 août 2023, estimé que la SARL [R] [O] ne développait aucune argumentation, pas plus qu’elle ne détaillait, ni ne chiffrait la solution d’aménagement sédentaire afin que la requérante puisse se projeter et décider de conserver son statut d’agent commercial indépendant tout en continuant à réaliser un chiffre d’affaires et percevoir des revenus en adéquation avec le travail à effectuer.
Suite à ces échanges, une réunion s’est tenue en visioconférence le 12 septembre 2023 avec les conseils respectifs des parties, réunion au cours de laquelle, la SARL [R] [O] a admis qu’une solution d’agent sédentaire n’était pas envisageable et a proposé en compensation de l’indemnité demandée, un poste en CDI d’assistante, une indemnité de 30.000,00 EUR et la cession du contrat d’agent à un tiers.
Dans un mail du 6 octobre 2023, Madame [X] [Z] [T] a répondu à Monsieur [R] [O] : « Pour rappel, lors de notre première réunion avec nos conseils respectifs, vous m’avez proposé en compensation un poste d’assistante en CDI nécessitant des déplacements, et vous m’avez également proposé une indemnité compensatrice de 30.000 EUR, en fait un montant qui se trouve être bien en deçà de ma demande et des usages, auquel s’ajouterait le prix de cession du mandat sur lequel vous deviez me revenir cette semaine, outre le droit de suite sur le mandat faisant l’objet du procès en cours et sur les mandats confiés » (pièce n°22).
Ces propositions sont réitérées par Monsieur [R] [O] dans un mail du 8 octobre 2023 (pièce n°23).
Force est de constater que le but recherché par Monsieur [R] [O] était bien de faire accepter à Madame [X] [Z] [T], une proposition qui allait surtout et sans aucun doute, ne pouvoir contenter que la direction de la SARL [R] [O], avec une réduction conséquente des indemnisations qui étaient dues et en ne tenant aucun compte de son état de santé qui ne lui aurait pas permis d’exercer cette nouvelle fonction avec des déplacements prévus.
Dans le même temps, la SARL [R] [O], a donné instruction à ses collaborateurs de ne plus transmettre à Madame [X] [Z] [T] les contacts des acquéreurs relevant de son mandat et a supprimé brutalement ses accès, sans information préalable ni préavis, ce qui tend à mettre en évidence la volonté de créer une situation conflictuelle.
Une deuxième réunion devait se tenir le 3 octobre 2023 afin de faire le point sur les propositions de cession du mandat promis par le défendeur et qui devait combler une partie de la différence avec l’indemnité réclamée. Finalement cette seconde réunion de conciliation n’a pas eu lieu.
Par la suite, après plusieurs propositions de dates toutes refusées, un mail de la SARL [R] [O], précisait qu’il semblait inutile de poursuivre les discussions en cours (pièces n° 21, 22, 23 et 24) correspondant aux mails de Monsieur [R] [O] des 8 septembre, 6 octobre, 9 octobre et 10 octobre 2023).
Sur le droit à indemnité de rupture du mandat par l’agent commercial en raison de l’infirmité ou la maladie
Aux termes de l’article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits. Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023, Madame [X] [Z] [T] a informé la SARL [R] [O] qu’elle mettait un terme au contrat d’agent commercial. Puis, par exploit du 13 décembre 2023, la requérante a fait assigner la défenderesse afin de faire valoir ses droits, soit moins d’un an après qu’elle a procédé à la rupture des relations avec son mandant, ce qui rend son action recevable au sens de l’article L. 134-12 alinéa 2 du code de commerce.
L’article 18 b) de la directive n° 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants dispose que lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus exigée de lui.
Ce texte a été transposé à l’article L 134-13-2° du code de commerce qui dispose que la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
En l’espèce, l’infirmité de la requérante est établie par :
La décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard à partir du 21 février 2023 et ce, jusqu’au 20 février 2028 La lettre de l’assurance maladie du Gard du 27 Juin 2023 acceptant la prise en charge à 100% de son affection de longue durée (pièces n°9 et n°1).
En outre, la requérante produit un certificat médical établi le 19 juillet 2023 par le docteur [C] [E] [K], lui interdisant toute activité autre que sédentaire (pièce n°11).
Il s’infère de l’article L 134-13-2° du code de commerce, qu’aucune indemnité n’est versée à l’agent commercial lorsqu’il est à l’initiative de la rupture, sauf notamment en cas de maladie rendant raisonnablement impossible la poursuite de son activité. Deux exigences cumulatives doivent être réunies dans ce cas de figure à savoir, la maladie et l’impossibilité manifeste de poursuivre l’activité.
À ce titre, la SARL [R] [O] estime que ces deux conditions ne sont pas réunies parce que si la première, liée à la maladie, ne peut pas être contestée, la seconde en revanche l’est fortement.
Si l’on s’en tient à ses écritures, Madame [X] [Z] [T] a formulé le 2 décembre 2022, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2]. Le 21 février 2023 cette reconnaissance lui a été acquise, avec la précision que ce dispositif lui permet de bénéficier d’un soutien pour accéder à l’emploi ou pour maintenir son emploi actuel, étant entendu que cette RQTH a pour objectifs, notamment « de la faire bénéficier d’aménagement de ses horaires et poste de travail ».
Et de poursuivre qu’il est établi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est une décision administrative qui accorde aux personnes en situation de handicap une qualité leur permettant de bénéficier d’aides spécifiques, visant soit à faciliter leur insertion professionnelle, soit à conserver leur emploi.
Effectivement, si l’on reprend le terme « à conserver son emploi » c’est sans aucun doute par rapport aux personnes ayant déjà à l’origine un emploi qui permet de continuer à le pratiquer en intégrant simplement, et dans la mesure du possible, des ajustements à réaliser si toutefois cela est compatible avec l’emploi déjà occupé.
Or, dans le cadre de la fonction de Madame [X] [Z] [T], son infirmité ne lui autorise plus des déplacements réguliers, résolument incompatibles avec l’exercice de son activité d’agent commercial qui nécessite des déplacements permanents pour les visites des biens et la prospection sur les départements de l’Hérault et du Gard qui relèvent de son secteur contractuel (article 5.1 du contrat d’agent).
Il est patent que ces arguments n’ont jamais fait l’objet d’un échange entre les parties puisque Monsieur [R] [O] s’est contenté d’attendre que Madame [X] [Z] [T] fasse procéder à l’assignation de la SARL [R] [O] pour aujourd’hui tenter d’analyser les documents à son avantage.
Le défendeur entend faire valoir que la requérante serait en capacité d’assurer une activité sédentaire en raison de l’analyse combinée de la décision de RQTH et du certificat de son médecin traitant, qu’elle aurait très bien pu poursuivre son activité de manière sédentaire. Et de conclure, qu’il est curieux qu’elle ait refusé l’offre du gérant de la SARL [R] [O] destinée à maintenir leur contrat, en rendant son activité d’agent commercial compatible avec sa situation de handicap.
Or, Madame [X] [Z] [T] ne peut pas avoir refusé cette offre puisque celle – ci n’a jamais existé.
Une proposition d’aménagement d’emploi qui aurait tenu compte des spécificités de la requérante aurait dû être concertée, élaborée et finalement faire l’objet d’un courrier officiel et circonstancié avec tous les détails du nouveau poste, des outils proposés au nouveau revenu basé soit au niveau d’une activité en tant que salariée soit par un avenant en prolongement du contrat d’agent.
Monsieur [R] [O] mentionne : « La visite virtuelle est un mode de visualisations des lieux à distance qui se fait de manière immersive en 3D avec des photos 360°. Que c’est une solution qui répond à un besoin de travailler en cas de maladie limitant les déplacements, comme c’est le cas pour Madame [X] [Z] [T], que les avantages de la visite virtuelle pour un agent commercial dans le domaine de l’immobilier ne sont plus à démontrer parce qu’elle fait tomber la barrière de la situation géographique, que peu importe où l’on se trouve, un bien immobilier est désormais accessible à la visite et qu’elle favorise un gain de temps et de productivité car permet des visites de plusieurs biens sur une période très courte, ce qui est impossible en physique ».
Si tous ces arguments sont cohérents au sein d’une agence qui fonctionne de cette façon avec l’expertise et les outils en place, et que les négociateurs ont choisi ce mode de fonctionnement, c’est effectivement une possibilité de travail avec des conditions bien précises et opérationnelles.
Or, une fois encore, aucun proposition concrète n’a été établie, ce qui fait que l’agence n’a pas démontré dans quelle mesure, avec quels outils et dans quel délai, il eût été possible de travailler au sein de la SARL [R] [O], avec un fonctionnement différent et qui aurait pu permettre à [X] [Z] [T] de continuer son métier mais de manière sédentaire.
Sur la contestation illégitime des motifs de la rupture
Dans ses écritures, la SARL [R] [O] tente de faire croire que le motif de santé n’est pas le seul motif de la résiliation du contrat et cite quelques passages de messages privés entre Madame [X] [Z] [T] et Madame [I] [A], responsable de l’agence, portant sur trois motifs d’absence sans rapport avec le litige, mais plus sur des aspects de la vie personnelle de la requérante à savoir des difficultés conjugales ou des maladies des enfants. Ces messages sont versés aux débats en violation du secret des correspondances et du droit au respect de la vie privée et seront écartés du cadre de la présente instance.
Il convient également de rappeler que selon l’article 2 du contrat d’agent commercial, il n’y a aucun lien de subordination entre le mandant et le mandataire qui dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son travail. Cette liberté d’organisation est affirmée à plusieurs reprises dans le contrat d’Agent.
Selon l’article 6-2 du contrat d’agent « Droits et obligations de la SARL [R] [O] », Il est expressément stipulé que La SARL [R] [O] ne peut imposer à Madame [X] [Z] [T] aucune permanence dans les locaux de l’agence et plus généralement aucune contrainte d’horaire.
Par conséquent, la SARL [R] [O] ne peut valablement se prévaloir de ces motifs d’absence à trois réunions ou à une formation facultative, ni remettre en cause l’implication de la requérante aux motifs qu’elle ne se serait pas rendue à quelques réunions en six ans de relation contractuelle alors qu’elle n’a aucune obligation en la matière.
C’est ainsi, qu’on ne peut que constater que la SARL [R] [O] n’a pas eu à se plaindre du travail effectif que Madame [X] [Z] [T] a exercé pendant toutes ces années, du chiffre d’affaires réalisé ou de tout autre sujet plus important. La SARL [R] [O] démontre bien qu’en l’absence de justification réelle, elle tente de dénigrer la requérante en invoquant des sujets qui n’ont pas leur place dans le litige qui oppose aujourd’hui les parties.
Sur le droit à indemnité de rupture du mandat
Aux termes de l’article L. 134-12 alinéa 1er du code de commerce en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’obligation d’indemniser l’agent dont le mandat prend fin pour toute raiso n autre que sa faute grave ou sa démission non justifiée, est désignée comme « une créance légale d’ordre public économique » (CA Paris 26-03-2015 n° 14/06339).
Il résulte d’un usage né de la pratique professionnelle depuis un siècle approuvé par un large consensus doctrinal et la jurisprudence, que le préjudice causé par la cessation du contrat est évalué à la valeur de deux années de rémunération brute calculée sur la base des trois derniers exercices.
L’indemnité prévue à l’article L. 134-12 du code de commerce ne correspond pas à un mécanisme de responsabilité qui serait imputable au mandant et qui pourrait impliquer la prise en compte d’un cas de force majeure. Cette indemnité constitue une créance légale d’ordre public économique.
L’indemnité de cessation de contrat est calculée sur les trois dernières années (moyenne, multipliée par deux, des commissions de ces années).
En l’espèce, Madame [X] [Z] [T] a réalisé au titre des trois derniers exercices précédents la rupture du contrat, les chiffres d’affaires suivants ou plus exactement les montants des commissions perçus :
Au titre de l’exercice 2020, un chiffre d’affaires hors taxes de 62.267,00 EUR (Pièce n° 12) Au titre de l’exercice 2021, un chiffre d’affaires hors taxes de 72.237,00 EUR (Pièce n° 13) Au titre de l’exercice 2022, un chiffre d’affaires hors taxes de 16.667,00 EUR (Pièce n° 14)
Il en ressort un chiffre d’affaires total hors taxes de 151.170,00 EUR.
À cette somme, il convient d’ajouter les commissions non versées mais qui correspondent à des droits acquis. C’est ainsi que le droit à commission acquis dans l’affaire [O] c/ [V] concerne des mandats conclus dans la période triennale de référence et doit être pris en compte dans le calcul de l’indemnité.
Comme l’indique l’Encyclopédie Delmas page 360 – 137.12 « Il va de soi que ce sont les rémunérations acquises à l’agent, et non seulement les commissions versées, qui constituent la base de calcul de l’indemnité. Si des commissions restent dues par le mandant, il faut donc les intégrer au calcul ». En l’espèce, au chiffre d’affaires triennal réalisé, il convient d’ajouter les droits acquis sur le mandat [V], soit la somme de 47.760,00 EUR.
La SARL [R] [O] prétend que cette somme de 47.760,00 EUR ne devrait pas être prise en compte dans le calcul des commissions servant à calculer l’indemnité de rupture car son paiement n’a pas eu lieu, elle prétend qu’il s’agit d’un droit de suite dont les droits se terminent six mois après le terme du contrat. Or, cette analyse est erronée puisqu’elle s’appuie sur une confusion entre droit acquis et droit à règlement. Si le droit à règlement de la commission d’agent naît du paiement de la commission à son mandant, le droit à la commission lui-même nait de la réalisation matérielle de l’affaire, c’est-à-dire la signature d’un mandat.
Ainsi, le droit de suite a vocation à s’appliquer aux affaires réalisées après la cessation du contrat mais pas aux affaires déjà conclues et dont le règlement n’est pas intervenu, comme il est stipulé au contrat d’agent dans la rubrique n°11-2 sur le droit de suite : « Pour toute affaire réalisée après la cessation du présent contrat, quelle que soit la raison de la rupture, Madame [X] [Z] [T] a droit à la commission définie à l’article 8 lorsque l’affaire est principalement due à son activité au cours du contrat et qu’elle est réalisée dans un délai de 6 (six) mois à compter de la cessation du contrat ».
C’est pourquoi, à la date de fin du contrat, la SARL [R] [O] doit remettre à Madame [X] [Z] [T], un état donnant la liste des affaires en cours et pour lesquelles cette dernière pourrait prétendre à en percevoir la commission en cas de réalisation.
Le droit à règlement n’interviendra qu’à la conclusion effective de l’opération au sens de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970, version consolidée au 1er juillet 2014 (loi ALUR), dès encaissement par la SARL [R] [O] des honoraires définitivement acquis et après déduction des éventuelles rétrocessions. Afin de règlement, Madame [X] [Z] [T] présentera une facture à l’agence et ne pourra prétendre à aucune autre rémunération.
Ainsi dans l’affaire CHALLLIES, seul le droit au règlement est différé du fait du procès en cours mais l’affaire a bien été conclue avant la rupture du contrat d’agent avec plusieurs mandats signés par les deux parties en 2018 et 2020. Il ne s’agit dès lors pas d’une « affaire réalisée après la cessation du présent contrat » comme stipulé à l’article 11.2 du contrat d’agent mais bien d’une affaire antérieure et de droits acquis qui doivent être intégrés comme le précise l’article L. 134-9 du code de commerce aux termes duquel la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu.
En outre, la SARL [R] [O] a déjà tenté d’échapper à son obligation de payer l’indemnité due à l’agent commercial en cas de rupture, à l’aide des mêmes arguments que ceux avancés à l’encontre de la requérante, soit le fait que la rupture soit à l’initiative de l’agent, et le désinvestissement de l’agent antérieur à la rupture (pièce n° 30 – CA AIX 15/11/2012 n°11/12985 [D] [O]).
Dès lors, le total des rémunérations acquises sur la période de 2020 à 2023 s’élève à la somme totale de 198.930,00 EUR hors taxes (151.170,00 EUR + 47.760,00 EUR), soit une moyenne annuelle de 66.310 EUR hors taxes, ce qui établit un droit à indemnité de rupture égal à 132.620,00 EUR hors taxes.
Madame [X] [Z] [T], a bien établi sa demande dès la notification de rupture du contrat d’agent soit le 6 juillet 2023, réitérée dans ses courriers ultérieurs.
Or, après avoir contesté le principe de l’indemnisation en prétendant que l’agent pouvait exercer son activité de façon sédentaire, le défendeur est finalement revenu sur sa position lors de la réunion du 12 septembre 2023 en proposant le paiement d’une indemnité de 30.000 EUR (Pièce n° 24) outre le produit de cession du contrat d’agent, dont il se faisait fort de trouver un acquéreur, mais qui n’a jamais été suivi d’effet.
Cette proposition a été fort justement refusée par Madame [X] [Z] [T] du fait que l’usage qui s’applique au montant de l’indemnité, échappe nécessairement au pouvoir de négociation des contractants au profit d’une règle stable unanimement reconnue et appliquée.
En l’espèce, sur la base d’un principe indemnitaire unanimement admis, la requérante est bien fondée à réclamer une indemnité égale à deux ans de commissions calculée sur la base des trois dernières années d’exercice.
La SARL [R] [O] soutient également qu’elle n’est pas en accord par le fait que Madame [X] [Z] [T] aurait produit un état des commissions dues TVA incluse.
Or, il n’est pas question ici de règlement avec TVA, puisque le montant calculé est bien de 132.620,00 EUR hors taxes et non de 159.144 EUR TTC comme indiqué dans les conclusions récapitulatives du défendeur.
Ainsi, au regard de tout ce qui précède et des pièces produites à la cause, la SARL [R] [O] est condamnée à payer à Madame [X] [Z] [T], la somme de 132.620 EUR hors taxes au titre de l’indemnité de rupture du contrat d’agent pour raison de santé, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023.
Sur l’impossibilité d’aménager le contrat d’agent sous forme sédentaire
En droit, on précisera qu’il incombe au tribunal de juger si le contrat d’agent tel qu’il existe pouvait continuer au regard de l’état de santé de la requérante puisqu’il ne s’agit pas de se prononcer sur un hypothétique nouveau contrat ou un aménagement de celui-ci qui relève exclusivement de la liberté de chaque cocontractant en application de l’article 1102 du code civil.
En l’espèce, il est avéré que Madame [X] [Z] [T], en raison de son état de santé, ne peut plus exercer une activité nécessitant des déplacements comme elle l’a fait pendant six ans en exécution du contrat d’agent. Il est donc incontestable que la continuation de l’activité dans le cadre du contrat d’agent tel qu’il est établi est dès lors impossible.
À ce titre, la SARL [R] [O] affirme que Madame [X] [Z] [T] aurait refusé une proposition d’aménagement du contrat d’agent pour exercer son activité sans se
déplacer.
Au regard des pièces produites par les parties, on ne trouve aucune proposition chiffrée et détaillée pour venir étayer les demandes de la SARL [R] [O] d’aménager en poste sédentaire le travail effectué jusqu’à présent par la requérante.
À cet égard, le défendeur évoque l’existence d’une agence qui a choisi de travailler avec des collaborateurs qui ne se déplaceraient plus pour effectuer les différentes tâches que sont la prospection, les visites et toutes les actions à mener pour obtenir des mandats jusqu’à la finalisation de la vente d’un bien immobilier.
Or, ces arguments, infondés dans le cas de Madame [X] [Z] [T], ne tiennent pas compte du fait que les collaborateurs qui travaillent selon ce concept ont fait un choix délibéré, ne peuvent exercer sur ce modèle que dans les grandes vi lles puisqu’il faut plus de biens en portefeuille pour pouvoir générer un certain chiffre d’affaires, et que de plus, ce qui n’est pas négligeable, ne peuvent espérer un certain niveau de rémunération puisque le but même de ce modèle est basé sur des frais de mandats facturés bien en-dessous des moyennes de frais des agences classiques.
De plus, le virtuel n’est qu’un support subsidiaire et ponctuel dans le secteur de l’immobilier et ce constat est d’autant plus marqué dans le secteur de l’immobilier de l uxe, compte tenu que les interactions personnelles avec les vendeurs et les acquéreurs et leurs conseils respectifs est cruciale.
Le travail quotidien d’un négociateur en immobilier ayant toujours fonctionné sur la base de beaucoup de temps passé sur le terrain, il ne saurait être réalisé de manière optimum que par des outils numériques. Pour preuve, la fiche de recrutement dispensée par la SARL [R] [O], qui précise ce que la prospection représente selon ces propres termes « la prospection est primordiale et représente 80% du temps de travail » (pièce n°29).
L’importance de la prospection sur le terrain, la nécessité du lien social, véritable générateur de confiance, l’inéluctabilité de la visite physique des biens immobiliers pour réaliser des estimations, prendre des photos et faire découvrir les logements aux acquéreurs potentiels, l’incontournable présentiel lors de la signature finale et la remise des clés, tout cela fait que le passage à un exercice de la profession exclusivement en télétravail, ne peut absolument pas être une option crédible au sein de la SARL [R] [O] et que de toute façon, cette solution n’existe pas à ce jour au sein de l’agence, ni par ailleurs au sein du groupe.
De plus, il est avéré que la SARL [R] [O] ne dispose d’aucun outil technologique permettant une telle organisation, puisqu’on notera que les agents immobiliers prennent eux – mêmes les photos sur site (pièce n° 26). L’entreprise ne possède ni les technologies de réalité virtuelle, ni visites en 3D, ni plateforme permettant de mettre en valeur les biens immobiliers et de faciliter les interactions virtuelles. Bien au contraire, puisque l’agence [O] manifeste une réticence à l’égard du virtuel, comme en témoigne sa politique de maintien des visites physiques pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 (pièce n° 28).
Cette hypothétique proposition a sans aucun doute été soulevée dans le but d’un refus certain de la part de la requérante et ainsi de tenter de minimiser les indemnités et autres commissionnements dus par la rupture du contrat d’agent en raison de l’état de santé dégradé incontestable de Madame [X] [Z] [T].
C’est la raison pour laquelle, face aux arguments qui n’ont en aucun cas tenu compte de la situation réelle de la requérante par rapport à son état de santé avéré et incontestable et ne pouvant considérer comme possible aucune des propositions qui n’ont par ailleurs jamais été détaillées et chiffrées, le tribunal rejette la possibilité que Madame [X] [Z] [T] puisse se trouver dans l’obligation de continuer à exercer quelque fonction que ce soit au sein de la SARL [R] [O].
Sur le droit à commissions acquis dans l’affaire [O] c/ [V]
Aux termes de l’article L. 134-9 du code de commerce, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
En l’espèce, La SARL [R] [O] a conclu par l’entremise de Madame [X] [Z] [T], trois mandats de vente avec Monsieur [V] qui a fini par passer outre le contrat d’exclusivité qu’il avait conclu selon son propre choix et qui était attaché à ces mandats.
C’est la raison pour laquelle, après que Monsieur [V] a eu recours à une autre agence, alors qu’il était toujours tenu par l’exclusivité conclue avec la SARL [R] [O], ce dernier s’est trouvé dans l’obligation de réclamer les commissionnements dus devant le tribunal judiciaire de Montpellier, afin de réclamer en principal les sommes suivantes :
Au titre du mandat n°2356, la somme de 62.400,00 EUR Au titre du mandat n°2692 du 16 mars 2020, la somme de 57.000,00 EUR A titre subsidiaire, au titre du mandat n° 2519
Sur la somme de 119.400,00 EUR revendiquée en principal, la commission de la demanderesse s’élève à la somme de 39.800,00 EUR hors taxes, soit 47.760,00 EUR TTC (la TVA appliquée étant de 20%).
À ce sujet, on ne peut que constater que la SARL [R] [O] n’a jamais contesté que les mandats n°2356, n°2692 et n°2519 étaient bien affectés au travail de la requérante qui était par ailleurs régulièrement informée de la procédure en cours. Néanmoins, elle ne reçoit plus d’informations sur le suivi de cette affaire sans que l’on sache, à la date des pré sentes, si le défendeur entend contester les droits acquis de la demanderesse sur cette affaire, celle -ci se réservant le droit d’intervenir volontairement au litige en question à défaut de garantie donnée par la SARL [R] [O] sur la commission due.
Il suit, au regard de tout ce qui précède et des pièces jointes à la cause, qu’en application de l’article L. 134-9 du code de commerce, il existe bien un droit acquis à commission égale à 40% du montant de la condamnation qui serait prononcée dans l’affaire [O] c/ [V] au titre des mandats n°2356, n°2692 et n° 2519.
Sur les droits de suite des affaires en cours à la date de rupture
En ce qui concerne l’application de l’article 11.2 évoquant le « Droit de Suite » du contrat d’agent, Madame [X] [Z] [T] reste créancière des commissions qui seraient versées au défendeur au titre des mandats conclus mais non réalisés avant le terme du préavis sous les références CEV-3104-ADC n°3121 et CEV-3116-ADC n°3138.
Dans ses conclusions en réplique, le défendeur prétend que Madame [X] [Z] [T] n’aurait pas de droit de suite car elle n’apporte pas la preuve de ces mandats. Or, si effectivement la demanderesse n’a plus accès à ses mandats car les accès au système d’information de la SARL [R] [O] lui ont été coupé, il reste néanmoins toujours possible de prouver par les correspondances avec les personnels de l’agence ou par les échanges avec l’acquéreur, quel est l’agent commercial qui a suivi et finalisé la ou les ventes.
À ce titre, et par rapport aux différents échanges de mails et notamment celui du 9 octobre 2023, le droit de suite des mandats concernés est bien cité par la SARL [R] [O] puisque ce dernier proposait une indemnité compensatrice de 30.000 EUR auquel il ajoutait « outre le droit de suite » (pièce 23).
Une fois de plus, la SARL [R] [O] souhaite que soit ignorée la demande du d roit de suite au niveau de certaines affaires en déclarant simplement « que la preuve de ces assertions faisant défaut, les demandes seraient fantaisistes ». C’est en partie un manque de respect pour le travail de négociateur qui doit payer tous ces frais de fonctionnements et qui, lorsqu’il génère une vente est en droit de percevoir sa commission.
À chaque demande de Madame [X] [Z] [T], il y a une réponse désinvolte et qui pourrait pour certaines être qualifiées de désobligeantes. Ce pendant, à aucun moment il n’est fait de proposition concrète et chiffrée dans la perspective d’une possible négociation sereine de la part du défendeur.
Force est de constater une fois de plus, que la SARL [R] [O] démontre sa volonté de ne pas à avoir à régler l’ensemble des indemnités et commissionnements dus à la requérante, alors qu’à ce sujet, en vertu de l’article 6.2. du contrat d’agent, la SARL [R] [O] est bien dans l’obligation de communiquer spontanément « le relevé des commissions et toutes informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant et le calcul des commissions dues ». De plus, en application de l’article 11.2 concernant le droit de suite, elle est dans l’obligation « de communiquer un état des affaires en cours pour lesquelles Madame [X] [Z] [T] pourraient prétendre à la commission en cas de réalisation » .
Or, cette demande a bien été effectuée par Madame [X] [Z] [T] et la réponse n’a pour l’instant pas été traitée par le défendeur.
Également, au titre de l’article 132 alinéa 2 du code de procédure civile, la communication des pièces doit être spontanée, ce dont la SARL [R] [O] a une parfaite connaissance puisque c’est à l’appui de ces documents que peut se faire la rétrocession des commissions dues à l’agent commercial.
Il suit que la SARL [R] [O] est enjointe de communiquer à la requérante, les documents comptables qui concernent les mandats CEV-3104-ADC n°3121 et CEV-3116-ADC n°3138 et toutes informations, nécessaires aux fins de vérification des montants dus.
Ainsi, au vu l’article 11.2 du contrat d’agent, la SARL [R] [O] n’ayant jamais contesté que ces mandats étaient bien affectés au seul travail de Madame [X] [Z] [T], le tribunal confirme les droits de la requérante au titre de la commission due des mandats concernés à savoir CEV-3104-ADC n°3121 et CEV-3116-ADC n°3138, et à ce titre de la tenir informée des suites.
Sur le comportement de la SARL [R] [O] face à la situation concernant l’état de santé de Madame [X] [Z] [T]
À ce stade, il est important de rappeler que lorsque des parties s’engagent à nouer des relations contractuelles, et dans la mesure du possible, il est préférable de mettre en place des échanges respectueux et loyaux.
C’est la raison pour laquelle, au regard de tout ce qui précède ainsi que des pièces jointes à la cause, il n’est pas possible de remettre en cause l’état de santé de Madame [X] [Z] [T] et de prétexter qu’elle serait parfaitement en capacité de contracter un CDI en tant qu’assistante alors qu’elle a exercé son métier en tant qu’indépendante avec finalement des revenus aléatoires parce que dépendants de commissionnements par rapport à un chiffre d’affaires à réaliser.
La SARL [R] [O] savait pertinemment que lorsque l’état de santé de Madame [X] [Z] [T] s’est finalement dégradé en 2023, elle ne serait plus en mesure d’exercer son activité d’agent commercial sur les départements du Gard et de l’Hérault et que s’agissant d’un mandat d’intérêt commun, la demande de se voir verser une indemnité en application d’usages séculaires et d’une jurisprudence constante était légi time.
Or, force est de constater que le défendeur n’a eu de cesse de tenter de manœuvrer pour éviter de faire face à cette obligation et de gagner du temps :
Dans sa réponse au courrier de rupture, la SARL [R] [O] a d’abord opposé un aménagement de son mandat en travailleur sédentaire alors que cette proposition était qualifiée d’inepte par la requérante, tellement elle était en contradiction avec l’objet même et la cause du contrat d’agent liant les deux parties, et qui nécessite de plus des déplacements réguliers
Dans le même temps, l’agence a publié une offre de recrutement de négociateur qui précisait bien l’obligation d’avoir un véhicule pour faire les nombreux déplacements requis par les visites de biens et la prospection commerciale sur des secteurs aussi étendus que le Gard et l’Hérault
C’est également pour ces raisons, que Madame [X] [Z] [T] a refusé de donner suite aux négociations lorsque le défendeur lui a laissé entendre qu’une seconde réunion lui permettrait de présenter une offre de cession du mandat en complément de l’indemnité proposée pour aboutir au paiement de l’indemnité demandée La SARL [R] [O] n’a pas non plus jugé opportun selon l’article 6.2. du contrat d’agent, de communiquer spontanément « le relevé des commissions et toutes informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant et le calcul des commissions dues » ainsi qu’en application de l’article 11.2 du droit de suite « de communiquer un état des affaires en cours pour lesquelles Madame [X] [Z] [T] pourraient prétendre à la commission en cas de réalisation »
Enfin et concernant la partie des mails transmis, reçus ou pas entre l’agence et Madame [X] [Z] [T], le fait que l’agence a continué à lui transmettre ou pas des contacts de prospects, on peut aisément comprendre qu’après la rupture du contrat d’agent, les relations se soient quelque peu dégradées de part et d’autre. Néanmoins, il aurait été plus simple de tenir compte de l’ancienneté de la relation entre le mandant et son agent commercial, du travail accompli par la requérante et de prendre en compte de manière plus respectueuse les droits de cette dernière en répondant à ses sollicitations et en acceptant d’échanger afin de trouver une solution adaptée.
En réalité, lorsque la SARL [R] [O] propose à Madame [X] [Z] [T] une indemnité de 30.000,00 EUR et un contrat à durée indéterminée d’assistante avec des déplacements et éventuellement la cession du portefeuille, qui finalement là aussi ne sera jamais suivie d’effets, cela est dépourvu de sérieux.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [X] [Z] [T] demande que la SARL [R] [O] lui verse la somme de 10.000,00 EUR de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations.
Il suit de tout ce qui précède que la SARL [R] [O] doit payer à Madame [X] [Z] [T] la somme de 5.000 EUR à titre de de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [X] [Z] [T] et de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et supportés par la SARL [R] [O].
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civil e, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la SARL [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SARL [R] [O] à payer à Madame [X] [Z] [T] la somme de 132.620,00 EUR à titre indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ;
Déclare que Madame [X] [Z] [T] est créancière des droits de suite sur les mandats CEV-3104-ADC N°3121 et CEV-3116-ADC N°3138 ;
Déclare que la SARL [R] [O] devra verser à Madame [X] [Z] [T] le montant de sa commission égale à 40% au titre des mandats [V] N°2356, N°2692 et N°2519 ;
Condamne la SARL [R] [O] à payer à Madame [X] [Z] [T] une indemnité de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL [R] [O] à payer à Madame [X] [Z] [T] la somme de 3.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [R] [O] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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