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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 18 sept. 2025, n° 2025J00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2025J00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 18/09/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* La SARL [Localité 1] Café de la Rade
[Adresse 1], RCS 898833207 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître TINET Diane – [Adresse 2] Maître [Y] [D] – [Adresse 3] [Adresse 4]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* La SAS SAFAP [Adresse 5], RCS 824803373 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [Z] – [Adresse 6]
* La CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3]
[Adresse 7], RCS 382285260 DÉFENDEUR – représenté(e) par
selarl CABINET DEGRYSE – [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Serge NICOD Juges : Madame Anne SURZUR Monsieur Jean-Damien LAGARDE Madame Monique SENANEDJ Monsieur Jean-Philippe FAGE
Assistés lors des débats par Monsieur Dominique CHUROUX, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18/09/2025,
Minute signée par Monsieur Serge NICOD, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SARL [Localité 1] Café de la Rade à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 30/04/2025 à la SAS SAFAP, la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 2] VAL DE [Localité 3], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 19/06/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 19/06/2025 ;
ATTENDU que Maître TINET Diane, Avocat au Barreau de MARSEILLE, ayant pour Avocat postulant Maître DOGLIANI Edith, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SARL Grand Café de la Rade, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PECORINO Benoit, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS SAFAP, comparait à l’audience, maintient les termes de ses dernières conclusions et soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de TOULON au profit du Tribunal judiciaire de TOULON ;
ATTENDU que le cabinet DEGRYSE – Maître MASSUCO, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la CRAMA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, comparait à l’audience, maintient les termes de ses dernières conclusions et soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de TOULON au profit du Tribunal judiciaire de TOULON ;
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des faits et procédures
[Adresse 9] [Adresse 10] a passé commande de pose de menuiseries en aluminium en extérieur à la société SAFAP. Le devis de SAFAP d’un montant de 38 287,57 € TTC a été accepté le 23 septembre 2021. La réception des travaux est intervenue le 21 décembre 2021.
Des désordres étant intervenus un huissier a dressé des constats le 14 janvier 2022 puis le 5 juillet 2022.
Une expertise amiable a été réalisée concluant le 7 juillet 2022 à la dangerosité de l’ouvrage le rendant impropre à sa destination.
Par acte du 8 aout 2022, le [Adresse 10] a assigné la société SAFAP devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon pour faire désigner un expert. Par ordonnance du 2 septembre 20225, M [B] a été désigné.
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon a rendu une ordonnance le 26 janvier 2024, par laquelle il déclarait opposable l’ordonnance de référé du 2 septembre 2022 à l’assureur de SAFAP, la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole [Localité 2] Val de [Localité 3]. Cette ordonnance précisait que cette compagnie d’assurance serait désormais appelée aux opérations d’expertise.
Avant le dépôt du rapport définitif, le grand café de la rade déposait une requête auprès du président du Tribunal Judiciaire de Toulon pour être autorisé à assigner en référé d’heure à heure la SAFAP et son assureur pour se voir allouer une provision pour engager les travaux nécessaires.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 5 décembre 2024, l’urgence à réaliser des travaux était soulignée.
Par ordonnance de référé du 7 mars 2025, le tribunal judiciaire de Toulon condamnait solidairement SAFAP et son assureur à payer au grand café de la rade 45 552,39 € à valoir sur la réparation des désordres, mettait à leur charge 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Deux demandes de l’avocat du [Localité 1] café de la rade à son confrère pour savoir si ses clientes entendaient exécuter spontanément cette décision, restaient sans réponse.
Par ordonnance du 22 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Toulon autorisait le Grand café de la rade assigner à jour fixe SAFAP et son assureur.
Procédure et demandes
Demandeur : [Localité 1] Café de la [Adresse 11]
Le grand café de la rade soutient que le tribunal de commerce est compétent et demande la réparation du préjudice causé par les malfaçons dans la réalisation de sa terrasse extérieure.
Sur l’exception d’incompétence
Déclarer le tribunal de commerce de Toulon compétent
Sur le fond
Rejeter toutes demandes conclusions ou moyens contraires de la société SAFAP et de la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3]
Condamner in solidum la société SAFAP et la compagnie d’assurances Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] à payer à la société [Localité 1] café de la rade la somme de 58 773,04 €HT au titre des travaux de reprise des désordres, déduction de la somme provisionnelle 45 552,39 € prononcée suivant ordonnance de référé su tribunal judiciaire de Toulon le 7 Mars 2025.
Condamner in solidum la société SAFAP et la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] à payer à la société [Localité 1] café de la rade la somme de 299 221 € TTC au titre du préjudice de la perte d’exploitation
Condamner in solidum la société SAFAP et la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] à payer à la société [Localité 1] café de la rade la somme de 7 620 € au titre du remboursement des frais supportés hors dépens et hors frais irrépétibles (Commissaire de justice, expert, expert, expert-comptable)
Condamner in solidum la société SAFAP et la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] à payer à la société [Localité 1] café de la rade la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral subi
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner in solidum la société SAFAP et la compagnie d’assurance Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise notamment
Défendeur : SAFAP
SAFAP soutient l’incompétence du tribunal de commerce de Toulon et sur le fond demande de débouté de toutes les demandes du grand café de la rade
In limine litis
Dire et juger le tribunal de commerce de Toulon incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Toulon
Renvoyer l’ensemble des parties devant le tribunal judiciaire de Toulon
Défendeur : Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3]
La Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] soutient l’incompétence du tribunal de commerce de Toulon et, subsidiairement, demande l’application des limitations du contrat d’assurance dans les éventuelles indemnisations à réaliser
In limine litis
Déclarer le tribunal de commerce de Toulon incompétent au profit du tribunal judicaire de Toulon
A titre principal
Limiter le montant des condamnations qui peuvent être prononcées au titre du préjudice matériel à l’encontre de la société Groupama à la somme de 20 889,10 €
Condamner la société [Localité 1] Café de la Rade à rembourser à Groupama la somme de 24 663,29 €
Débouter la société [Localité 1] Café de la Rade de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des préjudices immatériels
Rendre opposable aux tiers les limites contractuelles liant la société Groupama à la société SAFAP
En toutes hypothèses
Ecarter l’exécution provisoire de droit
Condamner tous succombant à verser à la Caisse régionale d’assurance mutuelles agricoles [Localité 2] Val de [Localité 3] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner tous succombant au dépens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante.
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par les demandeurs et les défendeurs.
Sur la demande in limine litis
ATTENDU que la société SAFAP et son assureur soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce de Toulon au profit du tribunal judiciaire de Toulon.
ATTENDU que le grand café de la rade soutient que le tribunal de commerce de Toulon est compétent
ATTENDU que l’article 322-26-1 du code des assurance dispose : « Les sociétés d’assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial…. »
Que l’article L 721-3 du code de commerce dispose : « Les tribunaux de commerce connaissent :
l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
ATTENDU qu’il ressort des articles précités que les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial et qu’il en résulte qu’elles échappent dès lors à la compétence des tribunaux de commerce.
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que dès lors qu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs, dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement, et qu’ils sont unis par des liens de connexité si étroits que l’on risquerait, en les jugeant séparément de leur donner des solutions inconciliables, la juridiction civile doit prévaloir.
En conséquence, le tribunal de commerce de Toulon se déclarera incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les articles 322-26-1 du code des assurance et L 721-3 du code de commerce Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE l’incompétence du tribunal de commerce de Toulon au profit du tribunal judiciaire de Toulon
RESERVE l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article 80 et des articles suivants du Code de procédure civile, la présente instance est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision ;
LAISSE à la charge de la SARL [Localité 1] Café de la Rade les entiers dépens liquidés à la somme de 85,22€ T.T.C., dont T.V.A. 14,20€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Serge NICOD
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Serge NICOD
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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