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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 mai 2025, n° 2023F01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2023F01388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 MAI 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2023F01388 – 2024F00319
société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
C/
Monsieur [M] [F]
C/
société KIS SAS
DEMANDERESSE
société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Bertrand GABORIAU, Avocat à la Cour, associé de la SELARL B.G.A., société d’Avocats,
DEFENDEURS
➢ Monsieur [M] [F], [Adresse 5],
Et DEMANDEUR à l’encontre de la société KIS SAS, comparaissant par Maître Laurette MAZET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître David BENSAHKOUN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Laurent CARETTO, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 1],
société KIS SAS, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Blaise GUICHON, Avocat au Barreau de PARIS, Associé de la SELARL HORES AVOCATS, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 janvier 2025 par Frédéric LESVIGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre, – Frédéric LESVIGNE, Nathalie BOURSEAU, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS exerce l’activité d’achat, vente ou location de tous biens meubles, et notamment de matériels informatiques, technologiques ou de télécommunication.
La société KIS SAS exerce notamment une activité de conception, fabrication, vente et installation d’équipements destinés aux commerces de restauration et métiers de bouche.
Par contrat en date du 26 juin 2022, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a donné à bail à Monsieur [F] un distributeur de boissons et pizzas, moyennant 3 loyers mensuels de 3.159,00 € HT, puis 57 loyers mensuels de 1.137,24 € HT.
Ledit équipement a été installé et déclaré conforme le 9 juillet 2022.
La période de recette a débuté au mois de septembre 2022, mais Monsieur [F] n’aurait effectué aucun paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a en vain mis son locataire en demeure de lui verser la somme de 7.950,51 € sous un délai de huit jours, et l’a informé qu’à défaut de paiement, sa créance s’établirait à la somme de 92.015,41 €.
C’est ainsi que par acte extrajudiciaire en date du 24 août 2023 (N° RG 2023F01388) et conclusions responsives N° 1 déposées à la barre, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu le contrat du 28 juin 2022, Vu les dispositions des articles 1103, 1194 et 1231-5 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier,
DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [M] [F], entrepreneur
individuel, à payer à la société LOCAM la somme en principal de 84.373,15 €, outre la somme de 7.642,26 € au titre (de la) clause pénale, assortie ensemble des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 correspondant à la date de réception de la mise en demeure du 13 janvier
2023,
ORDONNER la restitution du matériel acquis par la société LOCAM conformément au contrat signé le 28 juin 2022,
CONDAMNER Monsieur [M] [F], entrepreneur individuel, à payer à la SAS LOCAM une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par assignation en intervention forcée en date du 13 février 2024 à l’encontre de la société KIS SAS (N° RG 2024F00319) et conclusions récapitulatives développées à la barre, Monsieur [F] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les pièces produites par LOCAM,
Dire et juger que le contrat de location avec LOCAM ne s’est pas valablement formé,
Débouter LOCAM de ses demandes et condamner LOCAM à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE SUBISIDIAIRE,
Vu l’article 1686 du code civil,
Vu le caractère interdépendant des contrats souscrits entre LOCAM -– KIS et Monsieur [F],
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants ainsi que 1231-1 du Code civil,
Vu les dysfonctionnements,
Vu les pièces produites ;
Il est demandé au Tribunal de :
Joindre la présence instance à celle initiée par Monsieur [F] à l’encontre de la société KIS,
* Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [F] en son assignation en intervention forcée et appel en garantie à l’encontre de la société KIS,
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société KIS et Monsieur [F] et ce faisant la caducité du contrat de location et Débouter en conséquence LOCAM de toutes ses demandes, En tant que de besoin condamner la société KIS à relever et garantir Monsieur [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Ordonner à la société KIS de retirer à ses frais le distributeur sous astreinte de 50 euros par jour,
Condamner la société KIS à payer Monsieur [F] la somme 19.560 euros en indemnisation de son préjudice d’exploitation, Condamner la société KIS à payer à Monsieur [F] la somme 5.000 euros en indemnisation de son préjudice d’image,
Condamner la société KIS à payer à Monsieur [F] la somme 10.000 euros pour réticence abusive, Condamner la société KIS à payer à Monsieur [F] la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, par conclusions développées à la barre, la société KIS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1604, 1641, 1231-1, 1231-3 et 1186 du code civil,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et si la juridiction faisait droit à une demande de Monsieur [F],
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [F] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [F] en tous les dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SELARL BALESTAS – GRANDGONNET – MURIDI & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Grenoble, y demeurant [Adresse 2], représentée et postulant par le ministère de Maître Audrey GRANDGONNET, Avocat associé inscrit audit Barreau qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la jonction des instances,
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile ;
Le tribunal constate que, dans le cadre des instances enregistrée sous les RG N° 2023F01388 et N° 2024F00319, les sociétés LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et KIS SAS et Monsieur [F] interviennent respectivement en qualité de bailleur, fournisseur et locataire du matériel litigieux.
La première instance introduite par la bailleresse vise à obtenir la réparation du préjudice causé par le refus de la locataire de payer le loyer, notamment en raison de la non-conformité et des dysfonctionnements qui justifieraient la résiliation judiciaire du contrat.
La seconde instance, introduite par la locataire, constitue l’appel en intervention forcée du fournisseur en vue d’obtenir sa condamnation à le relever indemne de toute condamnation au profit de la bailleresse.
Le tribunal considère qu’eu égard à la connexité des affaires, il convient de les faire juger ensemble.
En conséquence, le tribunal
➢ JOINDRA les instances enregistrées sous les numéros RG N° 2023F01388 et RG 2024F00319.
Sur la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de condamnation de Monsieur [M] [F] à lui payer la somme en principal de 84.373,15 €, outre la somme de 7.642,26 € au titre de la clause pénale, assorties ensemble des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS affirme que le contrat contient les éléments essentiels qui fondent le consentement des parties, et ne peut donc être frappé de nullité.
Elle n’oppose aucun moyen ou argument au sujet des dysfonctionnements allégués par Monsieur [F], hormis le fait que son rôle s’est limité à consentir le bail qui a permis de financer l’opération.
Elle soutient avoir versé à la société KIS SAS la somme de 63.270,00 € HT en paiement du matériel objet du contrat dont elle a prononcé la résiliation au mois de janvier 2023 au visa de la clause résolutoire, en raison des impayés.
Elle en conclut détenir à l’encontre de Monsieur [F], en application du contrat, une créance certaine, liquide et exigible de 92.015,41 €, comprenant les trois premiers loyers majorés d’indemnités et intérêts de retard pour 7.950,51 €, ainsi que 56 loyers non-échus pour 76.422,64 €, outre la clause pénale de 10 % pour 7.642,26 €.
Monsieur [F] répond que le contrat ne comporte pas certains éléments essentiels, de sorte que son consentement n’est pas démontré.
Il en conclut que cet acte est frappé de nullité, et que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS doit donc être déboutée de ses demandes de paiement.
A titre subsidiaire, il allègue des dysfonctionnements qui constitueraient un défaut de délivrance conforme au sens de l’article 1604 du code civil, ou un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du même code, la preuve contraire incombant au fabricant s’agissant de son obligation de délivrance conforme.
Il en déduit que la résolution judiciaire du contrat de fourniture doit être prononcée et, par voie de conséquence, la caducité du bail, les deux contrats étant interdépendants au sens de l’article 1186 du code civil.
Il en conclut à nouveau que la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS doit être déboutée de ses demande de paiement.
La société KIS SAS expose que le mauvais fonctionnement d’une machine ne relève pas des dispositions de l’article 1604 du code civil, mais de celles des articles 1641 et suivants du même code qui traitent des vices cachés.
Elle en conclut que Monsieur [M] [F], qui supporte la charge de la preuve, ne rapporte pas celle de dysfonctionnements qui justifieraient le prononcé de la résolution du contrat pour inexécution, suffisamment grave ou vice caché, et demande donc qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
Vu les dispositions des articles 1103, 1224, 1226 et 1641 et suivants du code civil,
Vu les stipulations des articles 4 et 13 des conditions générales du contrat de location,
Sur la validité et l’opposabilité du contrat
Le contrat produit par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS consiste en la copie d’un formulaire type, manifestement autocopiant au vu des traces de transfert des mentions manuscrites présentes sur les trois pages.
Les mentions manuscrites ne se sont pas correctement reportées et seules celles relatives à la désignation des parties apparaissent en surcharge pour avoir été réécrites.
Les mentions relatives aux nombres et montants des loyers ne l’ont pas été et sont donc peu lisibles, mais un examen attentif permet de constater qu’il a été convenu 3 loyers mensuels de 3.159,00 € HT suivis de 57 loyers mensuels de 1.137,24 € HT.
La désignation du matériel objet du contrat fait défaut, mais Monsieur [M] [F] en a accepté la livraison selon procès-verbal en date du 28 juin 2022, ce qui démontre son consentement initial pour la prise en location dudit matériel.
Le tribunal déduit du tout que les parties ont valablement consenti aux conditions essentielles du contrat de location.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [M] [F] de débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes de paiement en raison de la nullité du contrat de location.
Il apparaît en outre que la page des conditions générales ne comporte aucune mention de l’agrément du locataire, mais que comme dit supra, les trois pages portent la trace du transfert des mentions manuscrites.
Le tribunal considère donc les trois pages du contrat comme un ensemble contractuel indivisible intégralement opposable aux parties.
Sur les dysfonctionnements qui justifieraient la résolution du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location
Le tribunal rappelle que, sauf présomption qui en inverse la charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’une inexécution contractuelle ou plus spécialement de l’existence d’un vice caché, incombe à la partie qui l’allègue, le vendeur professionnel étant seulement réputé connaître le vice après que son existence ait été établie.
A l’appui de ce moyen, Monsieur [M] [F] produit le procès-verbal de constat non-contradictoire en date du 29 septembre 2023, qui relate ses dires au sujet des dysfonctionnements et d’un défaut de conseil sur l’emplacement du congélateur destiné à la conservation des pizzas avant introduction dans la machine ; le commissaire de justice relevant la présence d’une tache d’eau au sol au niveau du distributeur de boissons et un défaut de finition de la toiture.
Il convient de rappeler que, même retranscrits au procès-verbal, les dires de Monsieur [M] [F] sont inopérants, et qu’à l’époque des constatations, l’appareil ne fonctionnait plus depuis presque huit mois, ce qui relativise la portée des faits constatés.
De même, le rapport d’expertise en date du 8 juillet 2022, les procès-verbaux de constat et les jugements du tribunal de commerce de Grenoble en date des 20 novembre 2023 et 15 juillet 2024 ne peuvent être retenus par le tribunal, car il n’est pas démontré que la conception du matériel objet de la présente instance soit identique.
Par ailleurs, la consultation du relevé des transactions fourni par la société KIS SAS permet à cette dernière d’établir que Monsieur [M] [F] a utilisé la machine du 7 juillet 2022 au 1er février 2023, et a réalisé des ventes régulières durant toute cette période, démentant ainsi les arguments de ce dernier concernant l’arrêt d’exploitation à la fin du mois de décembre 2022 et la désaffection de la clientèle en raison de nombreux incidents.
Enfin, le locataire ne démontre pas avoir reçu de réclamations de la part des utilisateurs durant les sept mois d’utilisation, ni d’en avoir lui-même adressées à la société KIS SAS avant sa mise en cause par la bailleresse, ce qui contredit à nouveau ses dires sur l’apparition immédiate et l’importance des dysfonctionnements.
Le tribunal déduit du tout que Monsieur [M] [F] ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements qui auraient constitué des inexécutions suffisamment graves, ou révélé l’existence d’un vice caché, qui justifieraient le prononcé de la résiliation du contrat de fourniture, et partant, la caducité du contrat de location.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [M] [F] de débouter la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de ses demandes de paiement sur ce motif.
Aucune faute contractuelle ne pouvant être imputée à la société KIS SAS, Monsieur [M] [F] sera débouté de ses demandes visant à la condamner à le relever indemne de toute condamnation à son encontre, à retirer le distributeur à ses frais et sous astreinte, et à l’indemniser en raison de la perte d’exploitation et du préjudice d’image.
Sur la créance de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS
Le tribunal rappelle les stipulations de l’article 4 des conditions générales : « […]. Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entrainera le versement d’un intérêt de retard calculé au taux d’intérêt légal calculé en France, majoré de cinq points plus taxes. Indépendamment des intérêts de retard, chaque impayé donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 € et d’un montant maximum de 10% du montant de l’impayé plus taxes. […]. »
Ainsi que de l’article 13 des conditions générales :
a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : […] Non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance […].
Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer […].
Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
2. Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudicie de tous dommages-intérêts qu’il pourrait devoir). »
Monsieur [M] [F] confirme n’avoir payé aucun loyer et a en vain été mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 janvier 2023 distribué le 26 du même mois, de régulariser la situation sous huit jours sous peine de résiliation du contrat en application de la clause résolutoire.
Le contrat a donc été résilié le 3 février 2023 dans le respect des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil.
Le tribunal remarque qu’en application des stipulations supra, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS pourrait solliciter la somme de 14.101,78 € TTC (3.790,80 € x 3 + 1.364,69 € x 2) pour le seul principal au titre des 5 premiers mois de loyer, mais limite sa demande au montant de 7.950,51 € au titre de 3 loyers impayés, majorés des indemnités forfaitaires, de la clause pénale de 10 % et d’intérêts de retard.
Et que seuls 55 loyers TTC étaient non-échus pour un total de 75.057,95 € (55 x 1.364,69 €), outre la clause pénale de 10 % pour 7.505,79 €, soit un total de 82.563,74 €.
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS détient donc à l’encontre de Monsieur [M] [F] une créance certaine, liquide et exigible de 90.514,25 € (7.950,51 € + 82.563,74 €), avec application des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de distribution de la mise en demeure.
En conséquence, le tribunal
➢ DEBOUTERA Monsieur [M] [F] de sa demande de prononcé de nullité du contrat de location en date du 28 juin 2022 le liant à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
➢ DEBOUTERA Monsieur [M] [F] de sa demande de prononcé de la résolution du contrat de vente conclu avec la société KIS SAS et, ce faisant, de la caducité du contrat de location en date du 28 juin 2022 le liant à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
➢ DEBOUTERA Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
➢ DEBOUTERA Monsieur [M] [F] de sa demande que soit ordonné à la société KIS SAS de retirer le distributeur à ses frais, sous une astreinte de 50,00 € par jour.
➢ DEBOUTERA Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS à lui payer la somme de 19.560,00 € en indemnisation de son préjudice d’exploitation.
➢ DEBOUTERA Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € en indemnisation de son préjudice d’image.
➢ CONDAMNERA Monsieur [M] [F] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 90.514,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de distribution de la mise en demeure.
Sur la demande de la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS de voir ordonner à Monsieur [M] [F] la restitution du matériel objet du contrat conformément à ses stipulations
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS sollicite la restitution du distributeur lui appartenant selon les stipulations du contrat.
Monsieur [M] [F] répond que la société KIS SAS doit être condamnée à récupérer le distributeur à ses frais et sous astreinte.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil :
Le tribunal rappelle les termes de l’article 13 des conditions générales : « Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes : 1) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives… »,
La restitution du distributeur objet du contrat litigieux étant contractuellement convenue, elle doit être ordonnée aux frais exclusifs de Monsieur [M] [F] (incluant les frais de démontage et d’expédition), au lieu qui lui sera fixé par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
En conséquence, le tribunal
➢ ORDONNERA la restitution du distributeur objet du contrat litigieux aux frais exclusifs de Monsieur [M] [F] (incluant les frais de démontage et d’expédition), au lieu qui lui sera fixé par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS.
Sur la demande de Monsieur [M] [F] de condamnation de la société KIS SAS à lui payer la somme de 10.000,00 € pour résistance abusive
Monsieur [M] [F] soutient que la société KIS SAS lui a vendu un distributeur alors qu’elle ne pouvait ignorer le vice qui l’affectait, et a refusé de le reprendre.
La société KIS SAS répond avoir délivré une machine conforme à l’usage prévu, et considère qu’il ne peut lui être reproché d’exercer son droit de se défendre en justice.
Sur ce,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil :
« Tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer. »,
Le tribunal rappelle que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
Et que le succès d’une demande sur ce fondement implique le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le tribunal ayant établi que la société KIS SAS n’avait commis aucune faute contractuelle à l’égard de Monsieur [M] [F].
En conséquence, le tribunal
➢ DEBOUTERA Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les frais et les dépens
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser aux sociétés LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et KIS SAS la charge de leurs frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que Monsieur [M] [F] sera condamné à payer à chacune d’elles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [F] sera condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le tribunal remarque que le ministère de Maître Audrey GRANDGONNET est obligatoire en la cause eu égard au montant et à la nature des demandes, et fera donc droit à la demande de la société KIS SAS de recouvrement des dépens la concernant par son conseil, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Joint les instances enregistrées sous les RG N° 2023F01388 et 2024F00319,
AU FOND,
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de prononcé de nullité du contrat de location en date du 28 juin 2022 le liant à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de prononcé de la résolution du contrat de fourniture conclu avec la société KIS SAS, et ce faisant de la caducité du contrat de location en date du 28 juin 2022 le liant à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande que soit ordonné à la société KIS SAS de retirer le distributeur à ses frais, sous une astreinte de 50,00 € par jour,
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS à lui payer la somme de 19.560,00 € en indemnisation de son préjudice d’exploitation,
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS à lui payer la somme de 5.000,00 € en indemnisation de son préjudice d’image,
Condamne Monsieur [M] [F] à payer à la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 90.514,25 € (QUATRE-VINGT DIX MILLE CINQ CENT QUATORZE EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de distribution de la mise en demeure,
Ordonne la restitution du distributeur objet du contrat litigieux aux frais exclusifs de Monsieur [M] [F] (incluant les frais de démontage et d’expédition), au lieu qui lui sera fixé par la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS,
Déboute Monsieur [M] [F] de sa demande de condamnation de la société KIS SAS à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
Condamne Monsieur [M] [F] à payer la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à chacune des sociétés LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS et KIS SAS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [F] aux entiers dépens,
Fait droit à la demande de la société KIS SAS de recouvrement des dépens la concernant par Maitre Audrey GRANDGONNET en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 125,76 € Dont TVA : 20,96 €
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