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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 sept. 2025, n° 2025R00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Septembre 2025
N• de RG : 2025R00361
N• MINUTE : 2025R00432
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS RPP [R] GROUPE [Adresse 1] Représentant légal : Mme Myriam Débora Marguerite ATTIACH, Présidente, [Adresse 2] comparant par Me Hélène LEFÈVRE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [A] [Adresse 4] Représentant légal : JK INVEST, Président, [Adresse 5] comparant par Me DOMINIQUE DAVEZAC [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 2 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00361
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 9 Juillet 2025 signifiée à personne se déclarant habilitée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société [R] GROUPE assigne la société [A] à comparaître à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société [R] GROUPE dont le siège social est situé à [Localité 1] (RCS [Localité 2] n°818 725 970), commercialise des solutions de bureautique auprès d’une clientèle de professionnels.
La société [A] dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS [Localité 4] n°829 943 851) exerce une activité de vente de différents équipements de bureau, ordinateurs, informatiques périphériques et logiciels.
Les deux sociétés ont noué à partir du mois de mars 2024 des relations commerciales, la société [R] GROUPE proposant à ses clients des solutions de location financière puis les présentant à l’une ou l’autre des deux sociétés de courtage, la société [A] ou la société HEXACOM OPERATEUR qui finalisaient les opérations avec des organismes de financement.
Ce schéma a fonctionné sans contestation jusqu’au 31 décembre 2024.
La société [R] GROUPE poursuit le recouvrement de la somme en principal de 235 813,59 € au titre de plusieurs dossiers conclus selon elle, avec la société [A] en 2025.
La défenderesse soutient que les opérations incriminées ont été conclues avec la société HEXACOM OPERATEUR, non attrait à la cause et conteste cette créance.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [A] à payer à la société RPP [R] GROUPE une somme principale provisionnelle de principal de 235.813,59 € au titre du solde de ses factures échues et impayées, augmentée des pénalités de retard au taux de 10% l’an,
* CONDAMNER la société [A] aux frais de recouvrement exposés par la société RPP [R] GROUPE pour obtenir le paiement de ses factures, soit la somme de
2.768,96 €, à parfaire, à titre principal sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [A] aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été placée deux fois au greffe, la deuxième sous le n° RG 2025R00368.
A l’audience du 2 septembre 2025, ces deux affaires sont jointes sous le présent n° RG, 2025R00361.
Le conseil de la société [A] a déposé des conclusions à l’audience du 15 juillet 2025, puis des « Conclusions récapitulatives et en réponse » à l’audience du 2 septembre 2025, seules reprises ci-dessous, par lesquelles il demande :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1302 et suivants du Code Civil applicables à l’espèce, Vu les pièces versées aux débats par la société [A],
* DIRE ET JUGER la société RPP [R] GROUPE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, qu’il n’y a pas lieu à référé et en conséquence l’en débouter.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société RPP [R] GROUPE à verser à la société [A] une somme provisionnelle correspondant au remboursement des sommes indûment versées par la société [A], soit 1.652.047,10 € TTC
* CONDAMNER la société RPP [R] GROUPE à payer à la société [A] une somme provisionnelle de 3.233.10€ TTC
* CONDAMNER la société RPP [R] GROUPE au paiement à la société [A] de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive
* CONDAMNER la société RPP [R] GROUPE au paiement à la société [A] de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cette même audience, le conseil de la société RPP [R] GROUPE a déposé des « Conclusions n°1 ». Aux termes de son dispositif, celui-ci demande au Président du Tribunal de :
Vu l’articles 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [A] à payer à la société RPP [R] GROUPE une somme principale provisionnelle de principal de 235.813,59 € au titre du solde de ses factures échues et impayées, augmentée des pénalités de retard au taux de 10% l’an,
* DEBOUTER la société [A] de l’intégralité de ses demandes,
* CONDAMNER la société [A] à payer à la société RPP [R] GROUPE la somme de 10.000 euros pour manœuvre abusive et dilatoire,
* CONDAMNER la société [A] aux frais de recouvrement exposés par la société RPP [R] GROUPE pour obtenir le paiement de ses factures, soit la somme 5.173,58 €, à parfaire, à titre principal sur le fondement de l’article L.441-10 du Code de commerce, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [A] aux entiers dépens de l’instance.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, Nous relevons qu’il a été fait état dans les écritures de la défenderesse, réitérées lors des débats contradictoires en audience de référé, de la survenance de faits délictueux particulièrement graves qui auraient été commis à son encontre pour le compte de la société [R].
Ces accusations portent notamment sur la production aux débats de documents falsifiés qui auraient pour effet d’alourdir artificiellement la créance prétendument détenue à l’égard de la société [A].
Il est constant que la pratique invoquée par le conseil de la société [A] selon laquelle « le pénal tient le civil en l’état » n’est pas applicable, comme en l’espèce, aux procédures de référé.
En conséquence, Nous considérerons que cette saisine au pénal n’est pas de nature à retarder l’examen de ce dossier dans la présente instance en référé.
Sur le lien contractuel entre les parties
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société [A] souligne qu’aucun contrat n’a jamais été formalisé entre les parties.
La demanderesse répond qu’en l’absence de contrat liant les deux parties, une relation d’affaires a été nouée, attestée par la finalisation de 45 dossiers donnant lieu à une facturation de [A] par [R].
La réalité de ce lien est d’ailleurs démontrée par l’examen du [Localité 5] Livre [A] d’une part et du [Localité 5] Livre HEXACOM d’autre part.
Les « solutions » proposées par [R] à ses clients finaux, transmis à un courtier ([A] ou HEXACOM) et finalisées par la signature de contrats de location, visent pour l’une et l’autre partie à percevoir des commissions aux deux étapes de montage.
La réalité de ce lien contractuel n’est d’ailleurs pas contestée par [A] qui ne soulève pas l’irrecevabilité de son adversaire pour défaut d’intérêt à agir. La défenderesse se borne à indiquer que la quasi-totalité de ces dossiers concernent la société HEXACOM.
Au soutien de cette affirmation, la défenderesse renvoie aux accords de financement passés avec les sociétés de financement telles GRENKE LOCATION ou LOCAM qui mentionnent la société HEXACOM en tant qu’opérateur.
Les virements effectués par [A] en faveur de la requérante ne sont pas non plus contestés bien que selon la défenderesse, ils s’expliquent par « les agissements illégaux à l’initiative de la société [R], objet d’une plainte pénale en cours d’instruction » (Conclusions [A], page 12).
La question posée dans la présente instance n’est donc pas la réalité du lien commercial entre les deux parties, mais celle de l’affectation des dossiers adressés par [R].
Sur la créance réclamée par [R]
En vertu du deuxième alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
Au soutien de sa demande, la demanderesse se fonde avant tout sur un extrait du [Localité 5] Livre [A] reprenant les écritures passées pour le compte de cette société.
Ce décompte annexé au courrier de mise en demeure du 5 juin 2025 adressé à [A], est arrêté au 31 mars 2025 et fait apparaître un solde comptable en faveur de [R] de 245 813,59 €.
En réponse, le conseil de [A] conteste cette demande, tout en indiquant que « d’après ses calculs, seule la somme de 74.380,80 € resterait à devoir ».
Comme le fait remarquer à juste titre la société [A], l’emploi du conditionnel écarte la qualification de reconnaissance de dette.
Il convient de relever que ce décompte dont la valeur probante ne saurait être a priori écartée, doit être corroboré par un décompte précis détaillant la créance, à défaut de commandes, les factures, les bons de livraison et les paiements.
Force est de constater que les éléments comptables fournis ne répondent pas à la précision requise.
Sur l’année 2024
Sur la base des écritures communiquées par la demanderesse, il est acquis que le « compte [A] » a enregistré sur l’année 2024 douze opérations avec différentes collectivités territoriales qui n’ont pas été contestées par [A], laquelle a procédé à des virements en paiement rappelant le nom des sites de livraisons.
Pour des raisons évoquées plus haut, la société [A] réclame aujourd’hui au titre de la restitution de l’indu, la totalité des sommes versées à la demanderesse car elle prétend avoir été abusée en effectuant ces paiements au titre d’opérations réalisées selon elle, par la société HEXACOM.
Il convient de noter dans ce sens qu’à l’exception du dossier « [Localité 6] » (FA20241016), les factures correspondantes bien que réglées par [A] portent toutes la mention « FRAIS DE GESTION HEXACOM ».
Sur l’année 2025
Comme il a été dit ci-dessus, les écritures fournies par [R] ne permettent pas de retracer avec précision les impayés allégués qui conduisent au solde débiteur de 235 813,59 € dus selon la demanderesse, par [A].
La société [R], dans ses dernières écritures, identifie quatre factures au titre de dossiers « en souffrance » qui selon elle n’auraient pas été réglées : Mairie de [Localité 7] (44 107,56 €), Mairie de [Localité 8] (47 737,81 €), Mairie de [Localité 9] (47 737,81 €) et Commune de [Localité 10] (40 511,80 €), soit un total de 180 094,98 €.
Sur le tableau communiqué par la société [R] (pièce 25, demandeur), il apparaît bien que les bons de cotation ont été signés par la société HEXACOM et non pas [A], contrairement aux dossiers Mairie de [Localité 11] et [U] [T].
Mais tel était le cas d’autres factures, pourtant réglées sans difficulté par [A].
Face à ce constat, le Tribunal en conclura qu’il existe une confusion comptable entre ces deux sociétés certes distinctes, mais exerçant une activité identique, dirigées directement ou indirectement par la même personne, Monsieur [F] [H] et dont le siège social est identique ([Adresse 7] à Pantin).
La teneur des échanges de mails produits au dossier ne contribue pas à éclaircir le litige.
Ainsi, pour le dossier Mairie de [Localité 7], le message de Madame [E] [O] ([R] Groupe) est adressé notamment à Monsieur [J] [B] (Hexacom-idf) et Monsieur [F] [H] ([A]).
En tout état de cause, il apparaît que le dossier tel qu’il est présenté ne permet pas d’établir la réalité et le quantum de la créance, avec l’évidence requise en matière de référé.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 235.813,59 €.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Les développements précédents établissent que la société [A] a soulevé des moyens en défense de nature à nécessiter un examen au fond de ce litige. Ce faisant, elle n’a pas commis de faute.
Au surplus, la demanderesse ne précise pas la nature du préjudice que la société [A] lui aurait causé et encore moins son quantum.
En conséquence,
Nous débouterons la société [R] GROUPE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de l’indu
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment reçu.
Considérant que les factures présentées par [R] et indûment réglées par [A] étaient dues par la société HEXACOM, la société [A] demande le paiement par la demanderesse de la somme de 1 652 047,10 €.
Comme il a été constaté, l’affectation des factures émises par [R] et réglées par [A] se heurte à des contestations sérieuses et ne peut être clairement établie au vu des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de ne pas donner suite à cette demande reconventionnelle qui ne répond pas aux conditions d’évidence posées par l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour la demande de restitution d’indu faite par la société [A].
Sur la demande reconventionnelle de paiement de différentes factures
La société [A] produit quatre factures adressées à la société [R] GROUPE au titre de livraisons de consommables réalisées sur différents sites.
Faute de fournir les bons de commandes et les bons de livraisons sur ces sites, ces demandes pour un montant de 3 233,10 € seront rejetées.
Nous dirons n’y avoir lieu à référé pour la demande de paiement de la somme provisionnelle de 3 233,10 €.
Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Pour motiver sa demande, la société [A] s’appuie sur des accusations non établies à ce jour qui ont donné lieu selon la défenderesse à une plainte au pénal.
En l’état de la procédure, rien de démontre que l’action de la société [R] ait dégénéré en abus d’agir en justice, quand bien même sa demande ne répond pas à l’évidence requise en référé.
Dans ses conditions,
Nous débouterons la société [A] de sa demande de paiement au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans cette procédure.
La société [R] GROUPE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de la somme provisionnelle de 235.813,59 € ;
Déboutons la société [R] GROUPE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande de la société [A] de paiement de la somme provisionnelle de 1 652 047,10 € ;
Déboutons la société [A] de sa demande de paiement au titre de la procédure abusive ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour la demande de la société [A] de paiement de la somme provisionnelle de 3 233,10 € ;
Invitons les parties à mieux se pourvoir ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la société [R] GROUPE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL, Commis assermenté.
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