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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 2 juin 2025, n° 2024J00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00518 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 02/06/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* [Adresse 1] [Adresse 2], RCS 344585575 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître OUILLON [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [Adresse 4], RCS 835228172 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [N] [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 02/06/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de BONIFAY à l’assignation de la SELARL HUISSIERS MED – Office GIORDANO GONGORA, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le 16/12/2024 à BATISUN 83, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 06/01/2025 ;
ATTENDU que Maître OUILLON Christelle, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de BONIFAY, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître HERNANDEZ Christophe, Avocat au Barreau de * TOULON, pour et au nom de BATISUN 83, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 28/04/2025 a été prorogé à la date du 02/06/2025
MOTIFS DE LA DECISION
En date du 18 octobre 2023, la société BATISUN 83 a sollicité auprès de la société BONIFAY l’ouverture d’un compte, ce qui lui a été accordé ;
Durant l’année 2024, la société BATISUN 83 passe des commandes à la société BONIFAY qui livre les matériaux régulièrement. Aucune contestation n’est émise par la société BATISUN 83 ;
Dès le mois d’aout 2024, la banque informe la société BONIFAY que les traites ne sont pas honorées par la société BATISUN 83 ;
Le 04 septembre 2024 la société BONIFAY fait parvenir par LRAR une mise en demeure de payer à la société BATISUN 83, qui y répond le 09 septembre 2024 par la sollicitation de la mise en place d’un échéancier (10 mensualités) à compter du 1 er septembre 2024 afin de régulariser la situation ;
Dans le cadre d’un règlement amiable du différend, la société BONIFAY accepte la mise en place d’un échéancier avec 5 mensualités ;
La société BATISUN 83 demande alors la mise en place d’un échéancier sur 8 mensualités ;
La société BONIFAY accepte la mise en place d’un échéancier avec 8 mensualités et fait parvenir à la société BATISUN 83 le plan d’apurement amiable pour signature ;
Le plan d’apurement n’a pas été signé par la société BATISUN 83 qui n’a pas effectué de versements. C’est dans ces circonstances que le demandeur a souhaité, par assignation en date du 16 décembre 2024, assigner la société BATISUN 83 ;
Demandeur : la société BONIFAY
Le demandeur demande au tribunal de commerce de Toulon de : Vu les articles 1217 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
DECLARER que la créance de la société BONIFAY est fondée, réelle et certaine CONDAMNER la société BATISUN 83 à payer à la requérante la somme de 15282.14 euros selon les détails suivants :
* 13593.03 € à titre principal,
* 323.72€ au titre des intérêts de retard,
* 1359.30€ au titre de la clause pénale (article 7B des CGV),
* 6.09€ au titre de frais postaux
CONDAMNER la société BATISUN 83 à payer à la requérante la somme de 3000€ outre les dépens de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la société BATISUN 83 aux entiers dépens.
ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire et ce pour les causes sus énoncées.
Défendeurs : la société BATISUN 83
Le défendeur demande au tribunal de commerce de Toulon de : Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du Code Civil Vu les faits A TITRE PRINCIPAL
ACCORDER à la société BATISUN 83 un échéancier de paiement en 10 mensualités pour le paiement de la somme en principal de 13 593.03€
DEBOUTER la société BONIFAY de sa demande de l’application de la clause pénale d’un montant de 1359.30€
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
DEBOUTER la société BONIFAY de sa demande tendant au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER que chacune des parties conserver à sa charge les dépens qu’elle aura engagés. MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que le Tribunal a pris connaissance de l’intégralité des pièces versées au débat.
ATTENDU que ces pièces sont rappelées au bordereau de pièces produites listées par le demandeur et le défendeur.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les appréhendera de la manière suivante :
Concernant le bien fondé et la recevabilité de la créance de la société BONIFAY
ATTENDU que les pièces versées au débat par la société BONIFAY concernant la créance ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la société BATISUN 83,
ATTENDU que l’article 1217 du code civil dispose que :
* « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
QUE la société BATISUN 83 ne conteste ni l’origine de la dette et son bienfondé, ni le montant de la dette,
QUE par sa demande d’échéanciers, la société BATISUN 83 reconnait devoir les factures émises par la société BONIFAY,
Le Tribunal de Commerce de Toulon déclarera la créance de la société BONIFAY fondée, réelle et certaine.
Concernant la demande de condamnation de la société BATISUN 83 à payer à la requérante le somme de 15282.14 euros selon les détails suivants
ATTENDU que la société BATISUN 83 ne conteste pas le quantum de la dette, soit la somme de 13593.03€,
ATTENDU que l’article 1231 du Code Civil dispose que :
« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable »
QUE la société BONIFAY a mis en demeure de règlement la société BATISUN 83 par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 04 septembre 2024,
ATTENDU que l’article 7B des conditions générales de vente de la société BONIFAY dispose des conditions de règlement et défaut de paiement et indemnités entre professionnels,
QUE par sa demande et la signature d’un compte professionnel auprès de la société BONIFAY, la société BATISUN 83 reconnait avoir pris connaissance des conditions générales de vente,
Le Tribunal de Commerce de Toulon, condamnera la société BATISUN 83 à payer à la société BONIFAY la somme de 15282.14€
Concernant la demande de condamnation de la société BATISUN 83 à payer à la requérante la somme de 3000€ ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie »,
En conséquence,
La société BATISUN 83 sera condamné à payer à la société BONIFAY la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile,
La société BATISUN 83 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Concernant la demande de la société BONIFAY d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire
ATTENDU que la société BONIFAY a fait droit à deux reprises aux demandes successives de la société BATISUN 83 dans ses demandes d’échéanciers,
QUE malgré les accords d’échelonnement de la dette (en 5, puis en 8 mensualités) obtenus par la société BATISUN 83 auprès de la société BONIFAY, cette dernière n’a jamais signé, ni retourné le plan d’apurement amiable que la société BONIFAY lui a fait parvenir,
QUE la société BATISUN 83 n’a pas versé d’acompte à la société BONIFAY,
Le Tribunal de Commerce de Toulon, ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Concernant la demande de la société BATISUN 83 d’ordonner la mise en place d’un échéancier en 10 mensualités,
ATTENDU que l’article 1343-5 du code civil dispose que :
« le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »,
QUE la société BATISUN 83 n’apporte pas la preuve de difficultés de trésorerie,
QUE dans un souci de règlement à l’amiable du litige, la société BONIFAY a accordé à la société BATISUN 83 un plan d’apurement en 8 mensualités,
QUE ce plan d’apurement n’a été, ni récupéré, ni signé par la société BATISUN 83, qui n’a pas non plus procédé au versement d’un premier acompte,
Le Tribunal de commerce de Toulon, déboutera la société BATISUN 83 de sa demande,
Concernant la demande de la société BATISUN 83 de débouter la société BONIFAY de sa demande d’application de la clause pénale,
ATTENDU que l’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure »
ATTENDU que les conditions générales de vente de la société BONIFAY, acceptées par la société BATISUN 83 lors de la signature de l’ouverture de compte professionnel demandé par cette dernière, stipule dans son article 7B les conditions de règlement -défaut de paiement- pénalités entre professionnels,
QUE la société BONIFAY a mis en demeure la société BATISUN 83 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/09/2024,
Le Tribunal de Commerce de Toulon déboutera la société BATISUN 83 de sa demande,
Concernant la demande de la société BATISUN 83 de débouter la société BONIFAY de sa demande de paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC et que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle aura engagé dans le cadre de la présente procédure
ATTENDU que l’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie », En conséquence,
La société BATISUN 83 sera condamné à payer à la société BONIFAY la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
La société BATISUN 83 qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Toutes les parties ayant comparu, en application de l’article 467 du Code de procédure civile le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Le Tribunal,
Vu les articles 1217 et 1231 du code civil, Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DECLARE la créance de la société BONIFAY fondée, réelle et certaine.
CONDAMNE la société BATISUN 83 à payer à la société BONIFAY la somme de 15282.14€
CONDAMNE La société BATISUN 83 à payer à la société BONIFAY la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile,
DEBOUTE la société BATISUN 83 de l’ensemble de ses demandes
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE BATISUN 83 aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, commis-greffier.
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