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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 16 janv. 2025, n° 2024F02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024F02204 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
2024F02204 – 2501600003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/01/2025
JUGEMENT D’INTERDICTION DE GERER
Audience Publique
Numéro de Procédure collective : 2023RJ44 Monsieur [G] [A] Numéro de rôle général : 2024F2204
DEMANDEUR
SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [A] [Adresse 1] en personne
DEFENDEUR
Monsieur [G] [A]
[Adresse 3] en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 05/12/2024 où siégeaient Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Patrick ISSARTIER et Madame Monique SENANEDJ, Juges,
Commis-greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/01/2025,
Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame Isabelle LORENZONI, Commis-greffier,
FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [A] à l’assignation de la SAS DENJEAN PIERRET VERNANGE, Commissaires de justice associés à TOULON (83000), qu’elle a fait délivrer le à Monsieur [G] [A], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 05/12/2024 ;
ATTENDU que par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire après redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [G] [A], sis [Adresse 4] Anciennement [Adresse 2] ;
QU’aux termes dudit jugement ont été désignés :
* Monsieur FRIDRICI Pierre en qualité de Juge Commissaire,
* Monsieur LEVY Gal en qualité de Juge Commissaire suppléant,
* SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] en qualité de liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que par jugement en date du 29/02/2024, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé de convertir la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [G] [A] en procédure de liquidation judiciaire ;
ATTENDU que par acte en date du 22/10/2024 enrôlé sous le numéro 2024F2204, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [A] a assigné Monsieur [G] [A] pour l’audience du 05/12/2024 à 9 heures aux fins de :
« PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
A titre principal,
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [G] [A] pour une durée de 5 ans,
Subsidiairement,
PRONONCER l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celle-ci à l’encontre de Monsieur [G] [A] pour une durée de 5 ans, »
ATTENDU que Monsieur FRIDRICI Pierre, dans son rapport en date du 15/10/2024, en qualité de juge commissaire de Monsieur [G] [A], émet l’avis suivant :
« Sommes d’avis que le Tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs e celle-ci, à l’encontre de Monsieur [G] [A] pour une durée de 5 ans »;
ATTENDU que cette affaire a été fixée à l’audience du 05/12/2024 ;
ATTENDU que les débats ont lieu en audience publique ;
ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [A], comparaît à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [G] [A] comparait en personne à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que M. le Procureur de la République sollicite du Tribunal le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [G] [A] pour une durée de 5 ans ;
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 19/12/2024 a été prorogé en date du 16/01/2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il ressort des explications fournies au Tribunal et des pièces versées au dossier, que Monsieur [G] [A] n’a pas apporté dans la gestion de son activité toute la compétence nécessaire ;
ATTENDU que le montant du passif s’élève à la somme de 82 022.65€, qu’aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré ;
Sur l’absence de comptabilité
ATTTENDU que l’article L123-12 du Code de Commerce prévoit que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
ATTENDU que toute activité professionnelle nécessite la tenue d’une comptabilité, conformément aux dispositions légales en vigueur ;
ATTENDU que Monsieur [G] [A] devait remettre au liquidateur les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe ;
ATTENDU que Monsieur [G] [A] n’a remis aucun document comptable au liquidateur pour les exercices 2022 et 2023 ;
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante que la non remise de la comptabilité au liquidateur équivaut à l’absence de toute comptabilité. En effet, la Cour de cassation retient que le caractère incomplet de la comptabilité la rend non conforme aux dispositions légales. De plus, l’existence de pièces permettant de reconstituer une comptabilité n’équivaut pas à l’existence même de cette comptabilité ;
ATTENDU que la non remise de la comptabilité au liquidateur emporte présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Sur l’absence de coopération
ATTENDU que de plus l’article L653-8 du Code de commerce prévoit que : « L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 » ;
ATTENDU que l’article L622-6 du Code de commerce prévoit que : « Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie » ;
ATTENDU que Monsieur [G] [A] n’a jamais coopéré avec les organes de la procédure collective, n’a jamais remis les informations légalement prévues au liquidateur judiciaire ;
ATTENDU que Monsieur [G] [A], de mauvaise foi, n’a pas remis dans le mois suivant le jugement d’ouverture au liquidateur judiciaire les documents visés par l’article L.622-6 du Code de commerce : la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, les principaux contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure ;
ATTENDU qu’en conséquence, la demande est fondée, qu’il y a lieu d’y faire droit et, en application des articles L.653-8 du Code de commerce, de prononcer à l’encontre de Monsieur [G] [A] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pour une durée de 5 ANS ;
ATTENDU qu’il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Ministère Public en la personne de M. le Procureur de la République, avisé de la procédure est présent à l’audience,
VU les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce ;
VU l’assignation présentée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [C] es qualité de Liquidateur de laMonsieur [G] [A] ;
DIT que Monsieur [G] [A] a commis des fautes de gestion visées par le Code de commerce ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [G] [A], domicilié actuellement [Adresse 3], une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pour une durée de 5 ANS ;
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des Tribunaux de commerce ;
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Thomas CASSARD
Pour le Greffier Isabelle LORENZONI
Signe electroniquement par Thomas CASSARD
Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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