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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2024F01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F01004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2024F01004
DEMANDEUR
SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE FEDERALE MUTUALISTE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH & ASSOCIES en la personne de Maître Mariane ADOSSI, Avocate [Adresse 2] Et par la SELARL GWL en la personne de Maître Angélique LAFFINEUR, Avocate [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O] [Adresse 4] Représenté par Maître Stéphane ARAUJO PEREIRA, Avocat [Adresse 5] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 mai 2025 : M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre, M. Mike EL BAZ, Juge, M. Michel STALLIVIERI, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Banque Française Mutualiste, a conclu le 3 décembre 2010, un contrat de prêt professionnel avec M. [O], exerçant l’activité d’artisan taxi.
Elle demande le paiement de la somme de 48 121,91 euros en principal, ce qui est agréé par M. [V] [O] lors de l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 octobre 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Banque Française Mutualiste, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 326 127 784, a assigné M. [V] [O], né le [Date naissance 1] 1980 à Gonesse (95), de nationalité française, artisan chauffeur taxi immatriculé au répertoire des métiers du Val d’Oise sous le numéro 528 477 649, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 20 novembre 2024.
Aux termes de cette assignation, la société Banque Française Mutualiste demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1193 et 1342-2 du Code Civil
* Constater que M. [V] [O] n’a pas donné suite aux démarches de résolution amiable effectuées par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
* Condamner M. [V] [O] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 49 564,04 euros au titre du solde du prêt professionnel, majorée des intérêts à compter du 8 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement au taux conventionnel de 5,20% sur la somme de 47 130,56 euros et au taux légal pour le surplus;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
* Condamner enfin M. [V] [O] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications ;
Par conclusions responsives n°1 régularisées à l’audience, M M. [V] [O] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées au débat,
* Condamner M. [V] [O] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 48 121,91 euros majorée des intérêts taux conventionnel au taux de 5,20% à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
* Autoriser M. [V] [O] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 1 000,00 euros jusqu’à apurement total de la dette, le premier versement intervenant avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants le 5 de chaque mois jusqu’à l’extinction de la dette ;
* Juger qu’à défaut de paiement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance deviendra exigible ;
* Rejeter le surplus et notamment la demande de condamnation de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile conformément à l’accord des parties ;
* Condamner M. [V] [O] aux dépens.
La société Banque Française Mutualiste déclare à l’audience accepter les termes des demandes telles que formulées par M. [V] [O].
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale Sur le contrat
La société Banque Française Mutualiste, anciennement société Banque Française, expose qu’en décembre 2010, elle a consenti un prêt professionnel d’un montant de 173 000 euros à M. [O] destiné à financer l’acquisition d’une licence de taxi.
Elle précise qu’en juin 2011, M. [O] a consenti à la société Banque Française un nantissement de son fonds artisanal de taxi en garantie du remboursement du prêt.
Les échéances du prêt n’étant plus honorées depuis juillet 2022, elle prétend avoir mis en demeure M. [O] en avril 2024 de lui régler les sommes restant dues.
Elle ajoute avoir prononcé la déchéance du terme en mai 2024, la dette de M. [O] s’élevant alors à la somme de 49 259,37 euros en principal.
En réponse, M. [O] ne conteste pas la créance de la société Banque Française Mutualiste mais souhaite obtenir des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le 3 décembre 2010, la société Banque Française a consenti à M. [O], qui l’a accepté le 10 décembre suivant, une offre préalable de prêt professionnel n° [Localité 1] d’un montant de 173 000 euros, remboursable en 143 mensualités, moyennant un taux d’intérêt de 5,20% l’an, destiné à financer l’acquisition d’une autorisation de stationnement sur la voie publique à [Localité 2] n° [Localité 3], dite licence de taxi.
Le 20 juin 2011, M. [O] a valablement consenti à la société Banque Française un nantissement de son fonds artisanal de taxi en garantie du remboursement du prêt pour un montant de 173 000 euros en principal, enregistré le 20 juin 2011 au SIE de [Localité 2].
La société Banque Française a été absorbée par la société Banque Fédérale Mutualiste aux termes d’un traité de fusion du 30 juin 2013, cette dernière reprenant l’intégralité de ses droits et obligations.
La société Banque Fédérale Mutualiste a par ailleurs changé sa dénomination sociale pour société Banque Française Mutualiste.
La société Banque Française Mutualiste a mis en demeure M. [O] par courrier RAR du 8 avril 2024 de lui régler la somme de 28 382,24 euros, représentant les échéances impayées à cette date, tout en lui indiquant qu’à défaut, elle constaterait la déchéance du terme du prêt, en application des dispositions du paragraphe « G – Défaillance de l’emprunteur – exigibilité immédiate », acceptée par M. [O] les 3 et 10 juillet 2010, resté sans effet.
Le 7 mai 2024 par courrier RAR, la société Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
La société Banque Française Mutualiste produit un décompte des sommes dues par M. [O] pour la période du 7 mai 2024 au 9 avril 2025 pour la somme de 49 500,72 euros dont 1 378,81 euros à titre de frais accessoires.
Des discussions se sont engagées entre les parties au cours desquelles, la société Banque Française Mutualiste a abandonné sa créance au titre des frais accessoires, ramenant la somme due par M. [O] à 48 121,91 euros (49 500,72 – 1 378,81 euros), outre les intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter du 10 avril 2025, lendemain de l’arrêté de compte, et jusqu’au parfait paiement, ce qui n’est pas contesté par ce dernier.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Banque Française Mutualiste est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [O] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 48 121,91 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter du 10 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les délais de paiement
M. [O] sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 1 000 euros, le premier versement intervenant avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants le 5 de chaque mois jusqu’à l’extinction de la dette.
En réponse, la société Banque Française Mutualiste ne conteste pas cette demande.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à cette demande de délai et de dire que M. [O] pourra s’acquitter de sa dette par mensualités de 1 000 euros, le premier versement intervenant avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants le 5 de chaque mois jusqu’à l’extinction de la dette, mais d’ordonner toutefois la déchéance du terme.
Le non-paiement de l’une quelconque de ces mensualités à son échéance entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai de quinze jours ouvrés.
Sur le surplus et l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel, M. [O] demande de rejeter le surplus et notamment la demande de la société Banque Française Mutualiste d’allocation de la somme de 5 000 euros par M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société Banque Française Mutualiste ne conteste pas cette demande.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour rejeter le surplus et notamment la demande de la société Banque Française Mutualiste d’allocation de la somme de 5 000 euros par M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [O].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 12 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la société Banque Française Mutualiste recevable et partiellement fondée en ses demandes, Condamne M. [V] [O] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 48 121,91 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,20% l’an à compter du 10 avril 2025 et jusqu’au parfait paiement,
Dit que M. [V] [O] pourra toutefois se libérer de ladite condamnation par mensualités de 1 000 euros, le premier versement intervenant avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et les suivants le 5 de chaque mois jusqu’à l’extinction de la dette, mais faute par lui de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible, après une mise en demeure restée infructueuse aux termes d’un délai de quinze jours ouvrés,
Déclare la société Banque Française Mutualiste mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Déboute la société Banque Française Mutualiste pour le surplus,
Condamne M. [V] [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le greffier
La présidente.
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